keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR
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- Article premier Objet et champ d'application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique
- Article 4 Exception ou limitation pour la fouille de textes et de données
- Article 5 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
- Article 6 Conservation du patrimoine culturel
- Article 7 Dispositions communes
- Article 8 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel
- Article 9 Utilisations transfrontières
- Article 10 Mesures de publicité
- Article 11 Dialogue entre les parties intéressées
- Article 12 Octroi de licences collectives ayant un effet étendu
- Article 13 Mécanisme de négociation
- Article 14 Œuvres d'art visuel dans le domaine public
- Article 15 Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne
- Article 16 Demande de compensation équitable
- Article 17 Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
- Article 18 Principe de rémunération appropriée et proportionnelle
- Article 19 Obligation de transparence
- Article 20 Mécanisme d'adaptation des contrats
- Article 21 Procédure extra-judiciaire de règlement des litiges
- Article 22 Droit de révocation
- Article 23 Dispositions communes
- Article 24 Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE
- Article 25 Relation avec les exceptions et les limitations prévues par d'autres directives
- Article 26 Application dans le temps
- Article 27 Disposition transitoire
- Article 28 Protection des données à caractère personnel
- Article 29 Transposition
- Article 30 Réexamen
- Article 31 Entrée en vigueur
- Article 32 Destinataires
TITREÂ I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITREÂ II
MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
TITREÂ III
MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
CHAPITRE 2
Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
CHAPITRE 4
Å’uvres d'art visuel dans le domaine public
TITREÂ IV
MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
CHAPITRE 3
Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
TITREÂ V
DISPOSITIONS FINALES
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- whereas (85)
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- article 9
- paragraphe 7
- dans 6
- autres 5
- conformément 5
- publicité 4
- protégés 4
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- titulaires 4
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- limitation 4
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- cela 1
- prévoient 1
- nécessaire 1
- capacité 1
- sensibiliser 1
- no / 1
- octroyer 1
Article 10
Mesures de publicité
1.   Les États membres veillent à ce que des informations provenant des institutions du patrimoine culturel, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l'identification des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce faisant l'objet d'une licence octroyée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou utilisés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que des informations sur les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4, et, le cas échéant, dès qu'elles sont disponibles, des informations sur les parties au contrat de licence, les territoires couverts et les utilisations réalisées, soient rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient distribués, communiqués au public ou mis à la disposition du public conformément à la licence ou dans le cadre de l'exception ou de la limitation.
Le portail est mis en place et géré par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 386/2012.
2.   Les États membres prévoient que, si cela est nécessaire pour sensibiliser les titulaires de droits, des mesures de publicité supplémentaires appropriées sont prises en ce qui concerne la capacité des organismes de gestion collective à octroyer des licences sur des œuvres ou autres objets protégés, conformément à l'article 8, les licences octroyées, les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, et les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4.
Les mesures de publicité supplémentaires appropriées visées au premier alinéa du présent paragraphe sont prises dans l'État membre où la licence est demandée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou, en ce qui concerne les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, dans l'État membre où l' institution_du_patrimoine_culturel est établie. S'il existe des éléments de preuve, comme l'origine des œuvres ou autres objets protégés, suggérant que la sensibilisation des titulaires de droits pourrait être renforcée de manière plus efficace dans d'autres États membres ou pays tiers, les mesures de publicité en question couvrent également ces États membres et pays tiers.
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