keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR
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- Article premier Objet et champ d'application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique
- Article 4 Exception ou limitation pour la fouille de textes et de données
- Article 5 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
- Article 6 Conservation du patrimoine culturel
- Article 7 Dispositions communes
- Article 8 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel
- Article 9 Utilisations transfrontières
- Article 10 Mesures de publicité
- Article 11 Dialogue entre les parties intéressées
- Article 12 Octroi de licences collectives ayant un effet étendu
- Article 13 Mécanisme de négociation
- Article 14 Œuvres d'art visuel dans le domaine public
- Article 15 Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne
- Article 16 Demande de compensation équitable
- Article 17 Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
- Article 18 Principe de rémunération appropriée et proportionnelle
- Article 19 Obligation de transparence
- Article 20 Mécanisme d'adaptation des contrats
- Article 21 Procédure extra-judiciaire de règlement des litiges
- Article 22 Droit de révocation
- Article 23 Dispositions communes
- Article 24 Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE
- Article 25 Relation avec les exceptions et les limitations prévues par d'autres directives
- Article 26 Application dans le temps
- Article 27 Disposition transitoire
- Article 28 Protection des données à caractère personnel
- Article 29 Transposition
- Article 30 Réexamen
- Article 31 Entrée en vigueur
- Article 32 Destinataires
TITREÂ I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITREÂ II
MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
TITREÂ III
MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
CHAPITRE 2
Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
CHAPITRE 4
Å’uvres d'art visuel dans le domaine public
TITREÂ IV
MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
CHAPITRE 3
Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
TITREÂ V
DISPOSITIONS FINALES
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- whereas (83)
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- droits 7
- révocation 7
- auteur 7
- artiste 7
- interprète 7
- exécutant 7
- licence 7
- États 6
- membres 6
- peuvent 6
- mécanisme 5
- peut 5
- protégé 4
- autre 4
- Å“uvre 4
- transfert 4
- objet 4
- délai 4
- paragraphe 4
- exécutants 3
- Å“uvres 3
- révoquer 3
- interprètes 3
- être 3
- prévoir 3
- lieu 3
- artistes 3
- sous 3
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- lorsqu 3
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- après 2
- transférés 2
- octroyés 2
- droit 2
- exploitation 2
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- différents 2
- spécificités 2
- contributions 2
- raisonnable 2
- accord 2
- dans 2
- titre 2
- choisir 2
- prévu 2
- objets 2
- protégés 2
- mettre 2
- exclusivité 2
Article 22
Droit de révocation
1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a octroyé sous licence ou transféré les droits qu'il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur, artiste interprète ou exécutant puisse révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé.
2.   Des dispositions spécifiques relatives au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 peuvent être prévues dans le droit national, qui tiennent compte:
a) | des spécificités des différents secteurs et des différents types d'œuvres et d'interprétations et d'exécutions; et |
b) | lorsqu'une œuvre ou un autre objet protégé comporte la contribution de plus d'un auteur ou d'un artiste interprète ou exécutant, de l'importance relative des contributions individuelles et des intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation par un auteur ou un artiste interprète ou exécutant agissant à titre individuel. |
Les États membres peuvent exclure des œuvres ou autres objets protégés de l'application du mécanisme de révocation si ces œuvres ou autres objets protégés contiennent généralement des contributions d'une pluralité d'auteurs ou d'artistes interprètes ou exécutants.
Les États membres peuvent prévoir que le mécanisme de révocation ne peut s'appliquer que dans un délai déterminé, lorsqu'une telle restriction est dûment justifiée par les spécificités du secteur ou le type d'œuvre ou autre objet protégé concerné.
Les États membres peuvent prévoir que les auteurs ou les artistes interprètes ou exécutants peuvent choisir de mettre fin à l'exclusivité d'un contrat au lieu de révoquer la licence ou le transfert des droits.
3.   Les États membres prévoient que la révocation prévue au paragraphe 1 ne peut être exercée qu'après un délai raisonnable après la conclusion de l'accord de licence ou de transfert des droits. L'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant informe la personne à qui les droits ont été octroyés sous licence ou transférés et fixe un délai approprié à l'échéance duquel l'exploitation des droits octroyés sous licence ou transférés doit avoir lieu. À l'expiration de ce délai, l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant peut choisir de mettre fin à l'exclusivité du contrat au lieu de révoquer la licence ou le transfert des droits.
4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable.
5.   Les États membres peuvent prévoir que toute disposition contractuelle dérogeant au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 ne peut être appliquée que si elle est fondée sur un accord collectif.
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