keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR
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- Article premier Objet et champ d'application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique
- Article 4 Exception ou limitation pour la fouille de textes et de données
- Article 5 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
- Article 6 Conservation du patrimoine culturel
- Article 7 Dispositions communes
- Article 8 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel
- Article 9 Utilisations transfrontières
- Article 10 Mesures de publicité
- Article 11 Dialogue entre les parties intéressées
- Article 12 Octroi de licences collectives ayant un effet étendu
- Article 13 Mécanisme de négociation
- Article 14 Œuvres d'art visuel dans le domaine public
- Article 15 Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne
- Article 16 Demande de compensation équitable
- Article 17 Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
- Article 18 Principe de rémunération appropriée et proportionnelle
- Article 19 Obligation de transparence
- Article 20 Mécanisme d'adaptation des contrats
- Article 21 Procédure extra-judiciaire de règlement des litiges
- Article 22 Droit de révocation
- Article 23 Dispositions communes
- Article 24 Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE
- Article 25 Relation avec les exceptions et les limitations prévues par d'autres directives
- Article 26 Application dans le temps
- Article 27 Disposition transitoire
- Article 28 Protection des données à caractère personnel
- Article 29 Transposition
- Article 30 Réexamen
- Article 31 Entrée en vigueur
- Article 32 Destinataires
TITREÂ I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITREÂ II
MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
TITREÂ III
MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
CHAPITRE 2
Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
CHAPITRE 4
Å’uvres d'art visuel dans le domaine public
TITREÂ IV
MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
CHAPITRE 3
Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
TITREÂ V
DISPOSITIONS FINALES
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- paragraphe 8
- enseignement 7
- article 6
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- Å“uvres 5
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Article 5
Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
1.   Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, points a), b), d) et e), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive afin de permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, à condition que cette utilisation:
a) | ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et |
b) | s'accompagne d'une indication de la source, y compris le nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible. |
2.   Nonobstant l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que l'exception ou la limitation adoptée en vertu du paragraphe 1 ne s'applique pas, ou ne s'applique pas en ce qui concerne certaines utilisations ou types d'œuvres ou autres objets protégés, comme le matériel qui est principalement destiné au marché éducatif ou les partitions musicales, pour autant que des licences adéquates autorisant les actes visés au paragraphe 1 du présent article et répondant aux besoins et aux spécificités des établissements d'enseignement puissent facilement être obtenues sur le marché.
Les États membres qui décident de se prévaloir du premier alinéa du présent paragraphe prennent les mesures nécessaires pour garantir que les licences autorisant les actes visés au paragraphe 1 du présent article sont disponibles et visibles de manière appropriée pour les établissements d'enseignement.
3.   L'utilisation des œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement réalisé au moyen d'environnements électroniques sécurisés qui a lieu dans le respect des dispositions de droit national adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.
4.   Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits pour l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés en vertu du paragraphe 1.
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