(8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d'informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou des données, ce que l'on appelle généralement la fouille_de_textes_et_de_données. Cette fouille_de_textes_et_de_données rend possible le traitement de grandes quantités d'informations en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et de découvrir de nouvelles tendances. Les technologies de fouille_de_textes_et_de_données sont très répandues dans l'ensemble de l'économie numérique; toutefois, il est largement reconnu que la fouille_de_textes_et_de_données peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs, et ainsi soutenir l'innovation.
Ces technologies bénéficient aux universités et à d'autres organismes de recherche, de même qu'aux institutions du patrimoine culturel, étant donné qu'elles pourraient également effectuer des recherches dans le cadre de leurs activités principales. Cependant, dans l'Union, ces organismes et institutions sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d'effectuer une fouille_de_textes_et_de_données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille_de_textes_et_de_données peut entraîner des actes protégés par le droit d'auteur, par le droit sui generis sur la base de données, ou par les deux, notamment en ce qui concerne la reproduction d'œuvres ou autres objets protégés, l'extraction de contenus d'une base de données, ou les deux, ce qui est par exemple le cas lorsque les données sont normalisées lors du processus de fouille_de_textes_et_de_données. Lorsque aucune exception ou limitation ne s'applique, l'autorisation de procéder à de tels actes est requise des titulaires de droits.
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(11) L'insécurité juridique concernant la fouille_de_textes_et_de_données devrait être traitée en prévoyant, au bénéfice des universités et autres organismes de recherche, ainsi que des institutions du patrimoine culturel, une exception obligatoire au droit de reproduction exclusif et au droit d'empêcher l'extraction à partir d'une base de données. En concordance avec l'actuelle politique de la recherche de l'Union, qui encourage les universités et les instituts de recherche à collaborer avec le secteur privé, les organismes de recherche devraient également bénéficier d'une telle exception lorsque leurs activités de recherche sont menées dans le cadre de partenariats public-privé.
Les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel devraient rester les bénéficiaires de cette exception, mais ils devraient pouvoir s'appuyer sur leurs partenaires privés pour effectuer des fouilles de textes et de données, y compris en utilisant leurs outils technologiques.
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(12) Les organismes de recherche dans l'ensemble de l'Union englobent une grande variété d'entités dont l'objectif premier est d'effectuer des recherches scientifiques ou de le faire tout en assurant des services éducatifs. Au sens de la présente directive, le terme «recherche scientifique» devrait s'entendre comme couvrant à la fois les sciences naturelles et les sciences humaines. Compte tenu de la diversité de ces entités, il est important d'avoir une compréhension commune de ce que sont des organismes de recherche.
Outre les universités ou les autres établissements d'enseignement supérieur et leurs bibliothèques, cette notion devrait également englober des entités telles que les instituts de recherche et les hôpitaux qui font de la recherche.
Malgré leurs différences en termes de forme juridique et de structure juridiques, les organismes de recherche dans les États membres ont généralement en commun d'exercer leur activité soit à but non lucratif, soit dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par l'État.
Une telle mission d'intérêt public pourrait, par exemple, se traduire par un financement public ou par des dispositions dans les législations nationales ou les marchés publics. Inversement, les organismes sur lesquels des entreprises commerciales ont une influence déterminante leur permettant d'exercer un contrôle en raison d'éléments structurels tels que leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ce qui pourrait conduire à un accès préférentiel aux résultats des recherches, ne devraient pas être considérés comme des organismes de recherche aux fins de la présente directive.
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(13) Les institutions du patrimoine culturel devraient s'entendre comme couvrant les bibliothèques accessibles au public et les musées, quels que soient les types d'œuvres ou autres objets protégés qu'ils détiennent dans leurs collections permanentes, de même que les archives et les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore.
Elles devraient aussi s'entendre comme englobant, entre autres, les bibliothèques nationales et les archives nationales et, dans la mesure où leurs archives et leurs bibliothèques accessibles au public sont concernées, les établissements d'enseignement, les organismes de recherche et les organismes publics de radiodiffusion.
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(14) L'exception relative à la fouille_de_textes_et_de_données devrait s'appliquer aux organismes de recherche et aux institutions du patrimoine culturel, y compris aux personnes qui y sont rattachées, pour ce qui est des contenus auxquels ils ont accès de manière licite.
L'accès licite devrait s'entendre comme couvrant l'accès à des contenus fondé sur une politique de libre accès ou en vertu d'arrangements contractuels entre, d'une part, les titulaires de droits et, d'autre part, les organismes de recherche ou les institutions du patrimoine culturel, comme des abonnements, ou en vertu d'autres voies légales. Par exemple, les personnes rattachées à un organisme_de_recherche ou à une institution_du_patrimoine_culturel qui a souscrit des abonnements à certains contenus sont réputées bénéficier de l'accès licite à ces abonnements. L'accès licite devrait également désigner l'accès à des contenus librement accessibles en ligne.
- = -
(15) Dans certains cas, par exemple aux fins de la vérification a posteriori des résultats de la recherche scientifique, les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel pourraient avoir besoin de conserver des copies faites dans le cadre de l'exception aux fins d'effectuer de la fouille_de_textes_et_de_données. En pareils cas, les copies devraient être stockées en lieu sûr.
Les États membres devraient être libres de décider, au niveau national et après concertation avec les acteurs concernés, des modalités plus précises de conservation des copies, notamment la capacité de désigner des organismes de confiance aux fins du stockage de ces copies. Afin que l'application de cette exception ne soit pas restreinte indûment, ces modalités devraient être proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire à la conservation des copies en toute sécurité et à la prévention de leurs utilisations non autorisées. Les utilisations des copies aux fins d'activités de recherche scientifique autres que la fouille_de_textes_et_de_données, comme l'examen scientifique par des pairs ou la recherche commune, devraient continuer à relever, le cas échéant, de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE.
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(31) Tous les États membres devraient disposer de mécanismes juridiques qui permettent que les licences délivrées à des institutions du patrimoine culturel par des organismes de gestion collective concernés et suffisamment représentatifs, relativement à certaines utilisations d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce, s'appliquent aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas mandaté d'organisme de gestion collective représentatif à cet égard.
Ces licences devraient pouvoir couvrir, en vertu de la présente directive, l'ensemble des États membres.
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(33) Les États membres devraient, dans le cadre prévu par la présente directive, disposer d'une certaine latitude pour choisir le type spécifique de mécanisme d'octroi de licences, tels que l'octroi de licences collectives étendues ou les présomptions de représentation, qu'ils mettent en place pour l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. Ils devraient également disposer d'une certaine latitude pour déterminer les exigences auxquelles les organismes de gestion collective doivent satisfaire pour être suffisamment représentatifs, à condition que cette détermination repose sur un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné qui ont donné un mandat permettant d'autoriser le type d'utilisation concerné.
Les États membres devraient avoir la liberté de fixer des règles spécifiques applicables aux cas où plusieurs organismes de gestion collective sont représentatifs pour les œuvres ou autres objets protégés concernés, en exigeant par exemple des licences communes ou un accord entre les organismes en question.
- = -
(37) Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes d'octroi de licences et l'exception ou la limitation prévus par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d'œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les logiciels, les phonogrammes, les œuvres audiovisuelles et les œuvres d'art uniques, y compris lorsque ceux-ci n'ont jamais été disponibles dans le commerce.
Les œuvres qui n'ont jamais été disponibles dans le commerce peuvent inclure des affiches, des dépliants, des journaux de guerre ou des œuvres audiovisuelles d'amateurs, mais aussi des œuvres ou autres objets protégés non publiés, sans préjudice de l'application d'autres contraintes juridiques, telles que les règles nationales sur les droits moraux.
Lorsqu'une œuvre ou autre objet protégé est disponible dans une quelconque de ses différentes versions, comme des éditions subséquentes d'œuvres littéraires et des versions alternatives d'œuvres cinématographiques, ou dans une quelconque de ses différentes manifestations, comme les formats numériques et imprimés de la même œuvre, cette œuvre ou cet autre objet protégé ne devrait pas être considéré comme étant indisponible dans le commerce.
Inversement, la disponibilité commerciale d'adaptations, notamment d'autres versions linguistiques ou des adaptations audiovisuelles d'une œuvre littéraire, ne devrait pas empêcher une œuvre ou autre objet protégé d'être réputé(e) indisponible dans le commerce dans une langue donnée.
Pour tenir compte des spécificités des divers types d'œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution, et pour faciliter l'utilisation de ces mécanismes, des procédures et des exigences spécifiques pourraient devoir être définies pour l'application concrète de ces mécanismes d'octroi de licences, comme l'exigence qu'un certain laps de temps se soit écoulé depuis la première mise à disposition commerciale de l'œuvre ou autre objet protégé.
Il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les institutions du patrimoine culturel et les organismes de gestion collective lorsqu'ils définissent de telles exigences et procédures.
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(40) Les institutions du patrimoine culturel et les organismes de gestion collective parties au contrat devraient rester libres de déterminer d'un commun accord le champ d'application territorial des licences, y compris la possibilité d'une extension à l'ensemble des États membres, la redevance de la licence et les utilisations autorisées. Les utilisations couvertes par de telles licences ne devraient pas avoir de visée lucrative, y compris lorsque des copies sont distribuées par l' institution_du_patrimoine_culturel, par exemple comme matériel de promotion d'une exposition.
Parallèlement, comme la numérisation des collections des institutions du patrimoine culturel peut donner lieu à des investissements importants, toute licence octroyée en vertu du mécanisme prévu dans la présente directive ne devrait pas empêcher les institutions du patrimoine culturel de couvrir les coûts de la licence et les coûts de numérisation et de diffusion des œuvres ou autres objets protégés couverts par la licence.
- = -
(42) Afin de garantir que les mécanismes d'octroi de licences établis par la présente directive pour les œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce soient pertinents et fonctionnent correctement, que les titulaires de droits bénéficient d'une protection adéquate, que les licences fassent l'objet d'une publicité adéquate et que la clarté juridique soit assurée en ce qui concerne la représentativité des organismes de gestion collective et la catégorisation des œuvres, les États membres devraient encourager le dialogue sectoriel entre parties prenantes.
- = -
(43) Les mesures prévues dans la présente directive afin de faciliter l'octroi de licences collectives de droits sur des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans les collections des institutions du patrimoine culturel devraient s'entendre sans préjudice de l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés au titre des exceptions ou limitations prévues par le droit de l'Union, ou au titre d'autres licences ayant un effet étendu, lorsque cet octroi de licences ne repose pas sur le statut d'indisponibilité dans le commerce des œuvres ou autres objets protégés concernés. Ces mesures devraient également s'entendre sans préjudice des mécanismes nationaux relatifs à l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce sur la base de licences conclues entre des organismes de gestion collective et des utilisateurs autres que des institutions du patrimoine culturel.
- = -
(44) Les mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu permettent à un organisme de gestion collective d'octroyer des licences en tant qu'organisme d'octroi de licences collectives, au nom des titulaires de droits, indépendamment du fait que ceux-ci aient autorisé cet organisme à agir dans ce sens. Les systèmes construits sur de tels mécanismes, tels que les licences collectives étendues, les mandats légaux ou les présomptions de représentation, sont des pratiques bien établies dans plusieurs États membres et peuvent être utilisés dans divers domaines. Le bon fonctionnement d'un cadre du droit d'auteur pour toutes les parties requiert l'existence de mécanismes légaux proportionnés d'octroi de licences sur les œuvres ou autres objets protégés. Les États membres devraient, dès lors, pouvoir s'appuyer sur des solutions qui permettent à des organismes de gestion collective de proposer des licences couvrant un nombre potentiellement élevé d'œuvres ou autres objets protégés, pour certains types d'utilisation, et de distribuer les revenus tirés de ces licences aux titulaires de droits, conformément à la directive 2014/26/UE.
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(45) Étant donné la nature de certaines utilisations ainsi que le nombre habituellement élevé d'œuvres ou autres objets protégés concernés, les coûts de transaction liés à l'acquisition des droits individuels auprès de chaque titulaire de droits concerné sont prohibitifs. Il en résulte qu'il est peu probable que, sans des mécanismes effectifs d'octroi de licences collectives, toutes les transactions dans les domaines concernés qui sont requises pour permettre l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés se réaliseraient.
L'octroi de licences collectives étendues par des organismes de gestion collective et des mécanismes similaires peuvent permettre la conclusion d'accords dans les domaines dans lesquels l'octroi de licences collectives qui repose sur une autorisation délivrée par les titulaires de droits ne constitue pas une solution exhaustive permettant de couvrir toutes les œuvres ou autres objets protégés qui seront utilisés. De tels mécanismes complètent la gestion collective des droits reposant sur les autorisations individuelles des titulaires de droits, en procurant une sécurité juridique totale aux utilisateurs dans certains cas. En même temps, ils donnent l'occasion aux titulaires de droits de bénéficier de l'utilisation légitime de leurs œuvres.
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(46) Face à l'importance grandissante, à l'ère du numérique, de la possibilité de proposer des dispositifs d'octroi de licences flexibles et face à l'utilisation accrue de tels dispositifs, les États membres devraient pouvoir proposer des mécanismes d'octroi de licences qui permettent aux organismes de gestion collective de conclure des licences sur une base volontaire, indépendamment du fait que l'ensemble des titulaires de droits aient autorisé l'organisme concerné à le faire.
Les États membres devraient avoir la possibilité de continuer à utiliser ces mécanismes ou de les mettre en place, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations nationales, sous réserve des garanties prévues dans la présente directive et dans le respect du droit de l'Union et des obligations internationales de l'Union.
Sauf disposition contraire du droit de l'Union, la validité de ces mécanismes devrait être limitée au territoire de l'État membre concerné.
Les États membres devraient bénéficier d'une certaine souplesse dans le choix du type spécifique de mécanisme grâce auquel les licences octroyées pour les œuvres et autres objets protégés pourraient s'étendre aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas donné d'autorisation à l'organisme de gestion collective qui conclut l'accord, à condition que ce mécanisme respecte le droit de l'Union, y compris les règles sur la gestion collective des droits prévues par la directive 2014/26/UE.
Ainsi notamment, ces mécanismes devraient également garantir que l'article 7 de la directive 2014/26/UE s'applique aux titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme qui conclut l'accord.
Ces mécanismes pourraient comprendre l'octroi de licences collectives étendues, des mandats légaux et des présomptions de représentation.
Les dispositions de la présente directive relatives à l'octroi de licences collectives ne devraient pas affecter la capacité dont disposent les États membres d'appliquer des mécanismes obligatoires de gestion collective ou d'autres mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu, tel que le mécanisme visé à l'article 3 de la directive 93/83/CEE du Conseil (12).
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(48) Les États membres devraient veiller à ce que des garanties appropriées soient en place pour protéger les intérêts légitimes des titulaires de droits qui n'ont pas mandaté l'organisme qui propose la licence et que ces garanties s'appliquent de manière non discriminatoire.
Plus particulièrement, afin de justifier l'effet étendu des mécanismes, cet organisme de gestion collective devrait être, sur la base des autorisations données par les titulaires de droits, suffisamment représentatif des types d'œuvres ou autres objets protégés et des droits qui font l'objet de la licence.
Les États membres devraient fixer les exigences auxquelles les organismes de gestion collective doivent satisfaire pour être considérés comme suffisamment représentatifs, compte tenu de la catégorie de droits que l'organisme gère, de la capacité de l'organisme à gérer efficacement les droits, du secteur de la création dans lequel l'organisme est actif et du fait que l'organisme couvre ou non un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné qui lui ont donné un mandat permettant d'octroyer une licence pour le type d'utilisation concerné conformément à la directive 2014/26/UE.
Afin de garantir la sécurité juridique et la confiance dans lesdits mécanismes, les États membres devraient être autorisés à décider à qui incombe la responsabilité pour ce qui est des utilisations autorisées par l'accord de licence.
L'égalité de traitement devrait être garantie à tous les titulaires de droits dont les œuvres sont exploitées dans le cadre de la licence, y compris, en particulier, quant à l'accès aux informations sur l'octroi de licence et la distribution des revenus. Des mesures de publicité devraient être en vigueur pendant toute la durée de la licence et ne devraient pas entraîner de charge administrative disproportionnée pour les utilisateurs, les organismes de gestion collective ou les titulaires de droits, et sans qu'il soit nécessaire d'informer chacun des titulaires de droit individuellement.
- = -
(49) Les États membres devraient veiller à ce que l'objet et le champ d'application de toute licence octroyée à la suite de l'application de mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu, ainsi que les utilisations possibles, soient toujours soigneusement et clairement définis dans la législation ou, si la législation sous-jacente est une disposition générale, dans les pratiques d'octroi de licences dont l'application découle de ladite disposition générale, ou dans les licences octroyées. La possibilité d'exploiter une licence dans le cadre de tels mécanismes devrait également être limitée aux organismes de gestion collective qui sont soumis à la législation nationale mettant en œuvre la directive 2014/26/UE.
- = -
(50) Compte tenu de la diversité des traditions et expériences pour ce qui est des mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu dans les États membres, et de leur applicabilité aux titulaires de droits indépendamment de leur nationalité ou de leur État membre de résidence, il importe de garantir la transparence et le dialogue au niveau de l'Union quant au fonctionnement concret de ces mécanismes, notamment quant à l'efficacité des garanties pour les titulaires de droits, à l'utilité de ces mécanismes, à leurs effets sur les titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme de gestion collective ou sur les titulaires de droits qui sont des ressortissants d'un autre État membre ou qui résident dans un autre État membre, et quant aux effets sur la prestation transfrontière de services, notamment quant à la nécessité éventuelle d'élaborer des règles qui confèrent à ces mécanismes un effet transfrontière dans le marché intérieur.
Afin de garantir la transparence, la Commission devrait publier régulièrement des informations sur l'utilisation de ces mécanismes dans le cadre de la présente directive.
Par conséquent, les États membres qui ont mis en place de tels mécanismes devraient informer la Commission au sujet des dispositions de droit national concernées et de leur application concrète, notamment le champ d'application et les types d'octroi de licences mis en place en vertu des dispositions générales, l'étendue de l'octroi de licences et les organismes de gestion collective concernés. Ces informations devraient être débattues avec les États membres au sein du comité de contact établi par l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.
La Commission devrait publier un rapport sur l'utilisation de ces mécanismes dans l'Union et sur leurs effets sur l'octroi de licences et sur les titulaires de droits, sur la diffusion de contenus culturels et sur la prestation transfrontière de services dans le domaine de la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, ainsi que sur leurs effets sur la concurrence.
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(52) Pour faciliter l'octroi de licences de droits sur des œuvres audiovisuelles à des services de vidéo à la demande, les États membres devraient être tenus de prévoir un mécanisme de négociation permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l'assistance d'un organisme impartial ou d'un ou de plusieurs médiateurs. À cette fin, les États membres devraient pouvoir soit mettre en place un nouvel organisme, soit s'appuyer sur un organisme existant qui remplit les conditions fixées par la présente directive.
Les États membres devraient pouvoir désigner un ou plusieurs organismes ou médiateurs compétents. L'organisme ou les médiateurs devraient se réunir avec les parties et faciliter les négociations en fournissant des conseils professionnels, impartiaux et extérieurs. Lorsqu'une négociation implique des parties issues de différents États membres et lorsque ces parties décident de faire appel au mécanisme de négociation, les parties devraient s'entendre au préalable sur l'État membre compétent.
L'organisme ou les médiateurs pourraient rencontrer les parties afin de faciliter l'amorce des négociations ou les rencontrer au cours des négociations afin de faciliter la conclusion d'un accord.
La participation à ce mécanisme de négociation et la conclusion ultérieure d'accords devraient présenter un caractère volontaire et ne pas affecter la liberté contractuelle des parties. Les États membres devraient être libres de définir le fonctionnement concret du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l'assistance aux négociations, et la prise en charge des coûts. Les États membres devraient veiller à ce que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l'efficacité du mécanisme de négociation.
Sans que cela constitue pour autant une obligation, les États membres devraient encourager le dialogue entre les organismes représentatifs.
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(77) Lors de la mise en œuvre de l'obligation en matière de transparence prévue par la présente directive, les États membres devraient tenir compte des spécificités des différents secteurs de contenus, tels que les secteurs de la musique, de l'audiovisuel et de l'édition et toutes les parties prenantes concernées devraient être impliquées lorsqu'il s'agit de décider des obligations propres aux différents secteurs. Le cas échéant, l'importance de la contribution des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants à l'ensemble de l'œuvre ou de l'exécution devrait également être prise en considération.
La négociation collective devrait être considérée comme une possibilité pour les parties prenantes concernées de parvenir à un accord concernant la transparence.
Ces accords devraient garantir aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants au moins le même niveau de transparence, ou un niveau de transparence plus élevé, que celui correspondant aux exigences minimales prévues par la présente directive.
Afin de permettre l'adaptation aux obligations de transparence des pratiques existantes en matière d'établissement de rapports, il convient de prévoir une période transitoire.
Il ne devrait pas être nécessaire d'appliquer les obligations de transparence aux contrats conclus entre des titulaires de droits et des organismes de gestion collective, des entités de gestion indépendantes ou d'autres entités soumises aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, étant donné que ces organismes ou entités sont déjà soumis à des obligations de transparence en vertu de l'article 18 de la directive 2014/26/UE.
L'article 18 de la directive 2014/26/UE s'applique aux organismes qui gèrent le droit d'auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers. Toutefois, les accords négociés individuellement conclus entre les titulaires de droits et ceux parmi leurs partenaires contractuels qui agissent dans leur propre intérêt devraient être soumis à l'obligation de transparence prévue par la présente directive.
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(79) Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l'encontre de leurs partenaires contractuels. Il convient donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les demandes des auteurs, et des artistes interprètes ou exécutants ou des représentants agissant en leur nom, liées aux obligations de transparence et au mécanisme d'adaptation des contrats. À cette fin, les États membres devraient pouvoir soit créer un nouvel organisme ou un nouveau mécanisme, soit s'appuyer sur un organisme ou un mécanisme existant qui remplit les conditions fixées par la présente directive, que ces organismes ou mécanismes émanent de l'industrie ou du secteur public, y compris lorsqu'ils font partie du système judiciaire national.
Les États membres devraient avoir toute latitude pour décider de la répartition des coûts de la procédure de règlement des litiges. Cette procédure alternative de règlement des litiges devrait s'entendre sans préjudice du droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en agissant en justice devant un tribunal.
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