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keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR

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2019/0790 FR cercato: 'organismes' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


index organismes:

    TITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    TITRE II
    MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
  • 2 Article 3 Fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique

  • TITRE III
    MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS

    CHAPITRE 1
    Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
  • 2 Article 10 Mesures de publicité

  • CHAPITRE 2
    Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
  • 2 Article 11 Dialogue entre les parties intéressées

  • CHAPITRE 3
    Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
  • 1 Article 12 Octroi de licences collectives ayant un effet étendu

  • CHAPITRE 4
    Œuvres d'art visuel dans le domaine public

    TITRE IV
    MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR

    CHAPITRE 1
    Droits sur les publications

    CHAPITRE 2
    Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés

    CHAPITRE 3
    Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation

    TITRE V
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 3

Fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique

1.   Les États membres prévoient une exception aux droits prévus à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 2 de la directive 2001/29/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille_de_textes_et_de_données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de manière licite.

2.   Les copies des œuvres ou autres objets protégés effectuées dans le respect du paragraphe 1 sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

3.   Les titulaires de droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

4.   Les États membres encouragent les titulaires de droits, les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel à définir d'un commun accord des bonnes pratiques concernant l'application de l'obligation et des mesures visées aux paragraphes 2 et 3, respectivement.

Article 10

Mesures de publicité

1.   Les États membres veillent à ce que des informations provenant des institutions du patrimoine culturel, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l'identification des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce faisant l'objet d'une licence octroyée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou utilisés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que des informations sur les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4, et, le cas échéant, dès qu'elles sont disponibles, des informations sur les parties au contrat de licence, les territoires couverts et les utilisations réalisées, soient rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient distribués, communiqués au public ou mis à la disposition du public conformément à la licence ou dans le cadre de l'exception ou de la limitation.

Le portail est mis en place et géré par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 386/2012.

2.   Les États membres prévoient que, si cela est nécessaire pour sensibiliser les titulaires de droits, des mesures de publicité supplémentaires appropriées sont prises en ce qui concerne la capacité des organismes de gestion collective à octroyer des licences sur des œuvres ou autres objets protégés, conformément à l'article 8, les licences octroyées, les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, et les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4.

Les mesures de publicité supplémentaires appropriées visées au premier alinéa du présent paragraphe sont prises dans l'État membre où la licence est demandée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou, en ce qui concerne les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, dans l'État membre où l' institution_du_patrimoine_culturel est établie. S'il existe des éléments de preuve, comme l'origine des œuvres ou autres objets protégés, suggérant que la sensibilisation des titulaires de droits pourrait être renforcée de manière plus efficace dans d'autres États membres ou pays tiers, les mesures de publicité en question couvrent également ces États membres et pays tiers.

Article 11

Dialogue entre les parties intéressées

Les États membres consultent les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions du patrimoine culturel de chaque secteur avant d'établir les exigences spécifiques en vertu de l'article 8, paragraphe 5, et encouragent un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, y compris les organismes de gestion collective, et toutes autres organisations de parties intéressées sur une base sectorielle, afin d'accroître la pertinence et l'utilité des mécanismes d'octroi de licences énoncés à l'article 8, paragraphe 1, et d'assurer que les garanties pour les titulaires de droits visées dans le présent chapitre sont efficaces.

CHAPITRE 2

Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives

Article 12

Octroi de licences collectives ayant un effet étendu

1.   En ce qui concerne l'utilisation sur leur territoire et sous réserve des garanties prévues au présent article, les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un organisme de gestion collective qui est soumis aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, conclut un accord de licence pour l'exploitation d'œuvres ou d'autres objets protégés:

a)

un tel accord peut être étendu pour s'appliquer aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme de gestion collective à les représenter par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel; ou

b)

en ce qui concerne un tel accord, l'organisme dispose d'un mandat légal ou est présumé représenter les titulaires de droits qui ne l'ont pas autorisé à agir de la sorte.

2.   Les États membres veillent à ce que le mécanisme d'octroi de licences visé au paragraphe 1 ne s'applique que dans des domaines d'utilisation bien définis, lorsque l'obtention d'autorisations auprès des titulaires de droits sur une base individuelle s'avère habituellement onéreuse et difficile à mettre en œuvre dans une mesure qui rend improbable la transaction nécessaire à l'octroi d'une licence, en raison de la nature de l'utilisation ou des types d'œuvres ou d'autres objets protégés concernés, et veillent à ce que ce mécanisme d'octroi de licences préserve les intérêts légitimes des titulaires de droits.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres prévoient les garanties suivantes:

a)

l'organisme de gestion collective est, sur la base de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concernés, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence d'autre part, dans l'État membre concerné;

b)

une égalité de traitement est garantie à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence;

c)

les titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme à octroyer la licence peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences établi conformément au présent article; et

d)

des mesures de publicité appropriées sont prises, dans un délai raisonnable précédant l'utilisation sous licence des œuvres ou autres objets protégés, pour informer les titulaires de droits quant à la capacité de l'organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres ou autres objets protégés, quant à l'octroi de licences conformément au présent article et quant aux options à la disposition des titulaires de droits visées au point c). Les mesures de publicité sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer chaque titulaire de droits individuellement.

4.   Le présent article n'affecte pas l'application de mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu conformément à d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris des dispositions qui permettent des exceptions ou des limitations.

Le présent article ne s'applique pas à la gestion collective obligatoire des droits.

L'article 7 de la directive 2014/26/UE s'applique au mécanisme d'octroi de licences prévu par le présent article.

5.   Lorsqu'un État membre prévoit, dans son droit national, un mécanisme d'octroi de licences conformément au présent article, cet État membre informe la Commission du champ d'application des dispositions nationales correspondantes, des finalités et des types de licences qui peuvent être introduites en vertu de de ces dispositions, des coordonnées des organismes délivrant des licences conformément à ce mécanisme d'octroi de licences, et des moyens d'obtenir les informations sur l'octroi de licences et les options à la disposition des titulaires de droits visées au paragraphe 3, point c). La Commission publie ces informations.

6.   Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 5 du présent article et des discussions menées au sein du comité de contact établi par l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 avril 2021, un rapport sur l'utilisation dans l'Union des mécanismes d'octroi de licences visés au paragraphe 1 du présent article, sur leur incidence sur les licences et sur les titulaires de droits, y compris les titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme qui octroie les licences ou qui sont des ressortissants d'un autre État membre ou qui résident dans un autre État membre, sur leur efficacité pour faciliter la diffusion de contenus culturels et sur leur incidence sur le marché intérieur, y compris la prestation transfrontière de services et la concurrence. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative, y compris en ce qui concerne l'effet transfrontière de ces mécanismes nationaux.

CHAPITRE 3

Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres


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