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keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR

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2019/0790 FR cercato: 'sensibiliser' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


index sensibiliser:

    TITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    TITRE II
    MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE

    TITRE III
    MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS

    CHAPITRE 1
    Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
  • 1 Article 10 Mesures de publicité

  • CHAPITRE 2
    Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives

    CHAPITRE 3
    Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres

    CHAPITRE 4
    Œuvres d'art visuel dans le domaine public

    TITRE IV
    MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR

    CHAPITRE 1
    Droits sur les publications

    CHAPITRE 2
    Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés

    CHAPITRE 3
    Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation

    TITRE V
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 10

Mesures de publicité

1.   Les États membres veillent à ce que des informations provenant des institutions du patrimoine culturel, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l'identification des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce faisant l'objet d'une licence octroyée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou utilisés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que des informations sur les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4, et, le cas échéant, dès qu'elles sont disponibles, des informations sur les parties au contrat de licence, les territoires couverts et les utilisations réalisées, soient rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient distribués, communiqués au public ou mis à la disposition du public conformément à la licence ou dans le cadre de l'exception ou de la limitation.

Le portail est mis en place et géré par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 386/2012.

2.   Les États membres prévoient que, si cela est nécessaire pour sensibiliser les titulaires de droits, des mesures de publicité supplémentaires appropriées sont prises en ce qui concerne la capacité des organismes de gestion collective à octroyer des licences sur des œuvres ou autres objets protégés, conformément à l'article 8, les licences octroyées, les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, et les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4.

Les mesures de publicité supplémentaires appropriées visées au premier alinéa du présent paragraphe sont prises dans l'État membre où la licence est demandée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou, en ce qui concerne les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, dans l'État membre où l' institution_du_patrimoine_culturel est établie. S'il existe des éléments de preuve, comme l'origine des œuvres ou autres objets protégés, suggérant que la sensibilisation des titulaires de droits pourrait être renforcée de manière plus efficace dans d'autres États membres ou pays tiers, les mesures de publicité en question couvrent également ces États membres et pays tiers.


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