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2019/0790 FR Art. 8 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 8

Utilisation d'œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel

1.   Les États membres prévoient qu'un organisme de gestion collective, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, peut conclure un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution_du_patrimoine_culturel, en vue de la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans la collection de l'institution, indépendamment du fait que tous les titulaires de droits couverts par la licence aient ou non mandaté l'organisme de gestion collective à cet égard, à condition:

a)

que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits en ce qui concerne le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence, d'autre part; et

b)

qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits en ce qui concerne les conditions de la licence.

2.   Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, points a), b), d) et e), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, afin de permettre aux institutions du patrimoine culturel de mettre à disposition, à des fins non commerciales, des œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à condition que:

a)

le nom de l'auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, à moins que cela ne s'avère impossible; et

b)

ces œuvres ou autres objets protégés soient mis à disposition sur des sites internet non commerciaux.

3.   Les États membres prévoient que l'exception ou la limitation prévue au paragraphe 2 ne s'applique qu'aux types d'œuvres ou autres objets protégés pour lesquels il n'existe pas d'organisme de gestion collective qui remplisse les conditions énoncées au paragraphe 1, point a).

4.   Les États membres prévoient que tous les titulaires de droits peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences énoncé au paragraphe 1 ou de l'application de l'exception ou de la limitation prévue au paragraphe 2, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après la conclusion d'un contrat de licence ou après le début de l'utilisation concernée.

5.   Une œuvre ou autre objet protégé est réputé(e) indisponible dans le commerce lorsque l'on peut présumer de bonne foi que l'œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n'est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou autre objet protégé est disponible pour le public.

Les États membres peuvent prévoir des exigences spécifiques, comme une date butoir, pour déterminer si des œuvres et autres objets protégés peuvent faire l'objet d'une licence conformément au paragraphe 1 ou être utilisés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue au paragraphe 2. Ces exigences n'excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n'excluent pas la possibilité de déclarer indisponible dans le commerce un ensemble d'œuvres ou d'autres objets protégés, lorsque l'on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés sont indisponibles dans le commerce.

6.   Les États membres prévoient que les licences visées au paragraphe 1 doivent être demandées auprès d'un organisme de gestion collective qui est représentatif dans l'État membre dans lequel l' institution_du_patrimoine_culturel est établie.

7.   Le présent article ne s'applique pas aux ensembles d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce si, sur la base des efforts raisonnables visés au paragraphe 5, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués:

a)

d'œuvres ou autres objets protégés, autres que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, radiodiffusés pour la première fois dans un pays tiers;

b)

d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers; ou

c)

d'œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun État membre ou pays tiers n'a pu être déterminé en vertu des points a) et b).

Par dérogation au premier alinéa, le présent article s'applique lorsque l'organisme de gestion collective est suffisamment représentatif, au sens du paragraphe 1, point a), des titulaires de droits du pays tiers concerné.


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