keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR
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- Article premier Objet et champ d'application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique
- Article 4 Exception ou limitation pour la fouille de textes et de données
- Article 5 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
- Article 6 Conservation du patrimoine culturel
- Article 7 Dispositions communes
- Article 8 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel
- Article 9 Utilisations transfrontières
- Article 10 Mesures de publicité
- Article 11 Dialogue entre les parties intéressées
- Article 12 Octroi de licences collectives ayant un effet étendu
- Article 13 Mécanisme de négociation
- Article 14 Œuvres d'art visuel dans le domaine public
- Article 15 Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne
- Article 16 Demande de compensation équitable
- Article 17 Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
- Article 18 Principe de rémunération appropriée et proportionnelle
- Article 19 Obligation de transparence
- Article 20 Mécanisme d'adaptation des contrats
- Article 21 Procédure extra-judiciaire de règlement des litiges
- Article 22 Droit de révocation
- Article 23 Dispositions communes
- Article 24 Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE
- Article 25 Relation avec les exceptions et les limitations prévues par d'autres directives
- Article 26 Application dans le temps
- Article 27 Disposition transitoire
- Article 28 Protection des données à caractère personnel
- Article 29 Transposition
- Article 30 Réexamen
- Article 31 Entrée en vigueur
- Article 32 Destinataires
TITREÂ I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITREÂ II
MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
TITREÂ III
MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
CHAPITRE 2
Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
CHAPITRE 4
Å’uvres d'art visuel dans le domaine public
TITREÂ IV
MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
CHAPITRE 3
Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
TITREÂ V
DISPOSITIONS FINALES
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- Å“uvres 15
- autres 14
- objets 13
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- paragraphe 12
- droits 9
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- licence 6
- titulaires 6
- États 6
- membres 6
- organisme 6
- gestion 6
- collective 6
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Article 8
Utilisation d'œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel
1.   Les États membres prévoient qu'un organisme de gestion collective, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, peut conclure un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution_du_patrimoine_culturel, en vue de la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans la collection de l'institution, indépendamment du fait que tous les titulaires de droits couverts par la licence aient ou non mandaté l'organisme de gestion collective à cet égard, à condition:
a) | que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits en ce qui concerne le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence, d'autre part; et |
b) | qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits en ce qui concerne les conditions de la licence. |
2.   Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, points a), b), d) et e), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, afin de permettre aux institutions du patrimoine culturel de mettre à disposition, à des fins non commerciales, des œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à condition que:
a) | le nom de l'auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, à moins que cela ne s'avère impossible; et |
b) | ces œuvres ou autres objets protégés soient mis à disposition sur des sites internet non commerciaux. |
3.   Les États membres prévoient que l'exception ou la limitation prévue au paragraphe 2 ne s'applique qu'aux types d'œuvres ou autres objets protégés pour lesquels il n'existe pas d'organisme de gestion collective qui remplisse les conditions énoncées au paragraphe 1, point a).
4.   Les États membres prévoient que tous les titulaires de droits peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences énoncé au paragraphe 1 ou de l'application de l'exception ou de la limitation prévue au paragraphe 2, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après la conclusion d'un contrat de licence ou après le début de l'utilisation concernée.
5.   Une œuvre ou autre objet protégé est réputé(e) indisponible dans le commerce lorsque l'on peut présumer de bonne foi que l'œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n'est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou autre objet protégé est disponible pour le public.
Les États membres peuvent prévoir des exigences spécifiques, comme une date butoir, pour déterminer si des œuvres et autres objets protégés peuvent faire l'objet d'une licence conformément au paragraphe 1 ou être utilisés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue au paragraphe 2. Ces exigences n'excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n'excluent pas la possibilité de déclarer indisponible dans le commerce un ensemble d'œuvres ou d'autres objets protégés, lorsque l'on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés sont indisponibles dans le commerce.
6.   Les États membres prévoient que les licences visées au paragraphe 1 doivent être demandées auprès d'un organisme de gestion collective qui est représentatif dans l'État membre dans lequel l' institution_du_patrimoine_culturel est établie.
7.   Le présent article ne s'applique pas aux ensembles d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce si, sur la base des efforts raisonnables visés au paragraphe 5, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués:
a) | d'œuvres ou autres objets protégés, autres que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, radiodiffusés pour la première fois dans un pays tiers; |
b) | d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers; ou |
c) | d'œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun État membre ou pays tiers n'a pu être déterminé en vertu des points a) et b). |
Par dérogation au premier alinéa, le présent article s'applique lorsque l'organisme de gestion collective est suffisamment représentatif, au sens du paragraphe 1, point a), des titulaires de droits du pays tiers concerné.
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