keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR
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- Article premier Objet et champ d'application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique
- Article 4 Exception ou limitation pour la fouille de textes et de données
- Article 5 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
- Article 6 Conservation du patrimoine culturel
- Article 7 Dispositions communes
- Article 8 Utilisation d'œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel
- Article 9 Utilisations transfrontières
- Article 10 Mesures de publicité
- Article 11 Dialogue entre les parties intéressées
- Article 12 Octroi de licences collectives ayant un effet étendu
- Article 13 Mécanisme de négociation
- Article 14 Œuvres d'art visuel dans le domaine public
- Article 15 Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne
- Article 16 Demande de compensation équitable
- Article 17 Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
- Article 18 Principe de rémunération appropriée et proportionnelle
- Article 19 Obligation de transparence
- Article 20 Mécanisme d'adaptation des contrats
- Article 21 Procédure extra-judiciaire de règlement des litiges
- Article 22 Droit de révocation
- Article 23 Dispositions communes
- Article 24 Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE
- Article 25 Relation avec les exceptions et les limitations prévues par d'autres directives
- Article 26 Application dans le temps
- Article 27 Disposition transitoire
- Article 28 Protection des données à caractère personnel
- Article 29 Transposition
- Article 30 Réexamen
- Article 31 Entrée en vigueur
- Article 32 Destinataires
TITREÂ I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITREÂ II
MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
TITREÂ III
MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
CHAPITRE 2
Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
CHAPITRE 4
Å’uvres d'art visuel dans le domaine public
TITREÂ IV
MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
CHAPITRE 3
Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
TITREÂ V
DISPOSITIONS FINALES
- whereas (1)
- whereas (2)
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- droits 17
- licences 16
- titulaires 13
- octroi 12
- article 9
- présent 9
- Å“uvres 8
- dans 7
- licence 7
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- autres 7
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- informations 3
- commission 3
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- applique 3
- autorisé 3
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- effet 3
- mécanismes 3
- peuvent 3
- États 3
- application 3
- étendu 3
- octroyer 2
- incidence 2
- point c 2
- visées 2
- nécessaire 2
- disposition 2
Article 12
Octroi de licences collectives ayant un effet étendu
1.   En ce qui concerne l'utilisation sur leur territoire et sous réserve des garanties prévues au présent article, les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un organisme de gestion collective qui est soumis aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, conclut un accord de licence pour l'exploitation d'œuvres ou d'autres objets protégés:
a) | un tel accord peut être étendu pour s'appliquer aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme de gestion collective à les représenter par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel; ou |
b) | en ce qui concerne un tel accord, l'organisme dispose d'un mandat légal ou est présumé représenter les titulaires de droits qui ne l'ont pas autorisé à agir de la sorte. |
2.   Les États membres veillent à ce que le mécanisme d'octroi de licences visé au paragraphe 1 ne s'applique que dans des domaines d'utilisation bien définis, lorsque l'obtention d'autorisations auprès des titulaires de droits sur une base individuelle s'avère habituellement onéreuse et difficile à mettre en œuvre dans une mesure qui rend improbable la transaction nécessaire à l'octroi d'une licence, en raison de la nature de l'utilisation ou des types d'œuvres ou d'autres objets protégés concernés, et veillent à ce que ce mécanisme d'octroi de licences préserve les intérêts légitimes des titulaires de droits.
3.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres prévoient les garanties suivantes:
a) | l'organisme de gestion collective est, sur la base de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concernés, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence d'autre part, dans l'État membre concerné; |
b) | une égalité de traitement est garantie à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence; |
c) | les titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme à octroyer la licence peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences établi conformément au présent article; et |
d) | des mesures de publicité appropriées sont prises, dans un délai raisonnable précédant l'utilisation sous licence des œuvres ou autres objets protégés, pour informer les titulaires de droits quant à la capacité de l'organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres ou autres objets protégés, quant à l'octroi de licences conformément au présent article et quant aux options à la disposition des titulaires de droits visées au point c). Les mesures de publicité sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer chaque titulaire de droits individuellement. |
4.   Le présent article n'affecte pas l'application de mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu conformément à d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris des dispositions qui permettent des exceptions ou des limitations.
Le présent article ne s'applique pas à la gestion collective obligatoire des droits.
L'article 7 de la directive 2014/26/UE s'applique au mécanisme d'octroi de licences prévu par le présent article.
5.   Lorsqu'un État membre prévoit, dans son droit national, un mécanisme d'octroi de licences conformément au présent article, cet État membre informe la Commission du champ d'application des dispositions nationales correspondantes, des finalités et des types de licences qui peuvent être introduites en vertu de de ces dispositions, des coordonnées des organismes délivrant des licences conformément à ce mécanisme d'octroi de licences, et des moyens d'obtenir les informations sur l'octroi de licences et les options à la disposition des titulaires de droits visées au paragraphe 3, point c). La Commission publie ces informations.
6.   Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 5 du présent article et des discussions menées au sein du comité de contact établi par l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 avril 2021, un rapport sur l'utilisation dans l'Union des mécanismes d'octroi de licences visés au paragraphe 1 du présent article, sur leur incidence sur les licences et sur les titulaires de droits, y compris les titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme qui octroie les licences ou qui sont des ressortissants d'un autre État membre ou qui résident dans un autre État membre, sur leur efficacité pour faciliter la diffusion de contenus culturels et sur leur incidence sur le marché intérieur, y compris la prestation transfrontière de services et la concurrence. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative, y compris en ce qui concerne l'effet transfrontière de ces mécanismes nationaux.
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
whereas