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keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR

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    TITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    TITRE II
    MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE

    TITRE III
    MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS

    CHAPITRE 1
    Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce

    CHAPITRE 2
    Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives

    CHAPITRE 3
    Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres

    CHAPITRE 4
    Œuvres d'art visuel dans le domaine public

    TITRE IV
    MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR

    CHAPITRE 1
    Droits sur les publications

    CHAPITRE 2
    Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
  • 1 Article 16 Demande de compensation équitable

  • CHAPITRE 3
    Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
  • 4 Article 22 Droit de révocation

  • TITRE V
    DISPOSITIONS FINALES
  • 1 Article 27 Disposition transitoire


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Article 16

Demande de compensation équitable

Les États membres peuvent prévoir que lorsqu'un auteur a transféré ou octroyé sous licence un droit à un éditeur, ce transfert ou cette licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse avoir droit à une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites dans le cadre d'une exception ou d'une limitation au droit transféré ou octroyé sous licence.

Le premier alinéa est sans préjudice des dispositions existantes et futures dans les États membres concernant le droit de prêt public.

CHAPITRE 2

Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés

Article 22

Droit de révocation

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a octroyé sous licence ou transféré les droits qu'il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur, artiste interprète ou exécutant puisse révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé.

2.   Des dispositions spécifiques relatives au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 peuvent être prévues dans le droit national, qui tiennent compte:

a)

des spécificités des différents secteurs et des différents types d'œuvres et d'interprétations et d'exécutions; et

b)

lorsqu'une œuvre ou un autre objet protégé comporte la contribution de plus d'un auteur ou d'un artiste interprète ou exécutant, de l'importance relative des contributions individuelles et des intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation par un auteur ou un artiste interprète ou exécutant agissant à titre individuel.

Les États membres peuvent exclure des œuvres ou autres objets protégés de l'application du mécanisme de révocation si ces œuvres ou autres objets protégés contiennent généralement des contributions d'une pluralité d'auteurs ou d'artistes interprètes ou exécutants.

Les États membres peuvent prévoir que le mécanisme de révocation ne peut s'appliquer que dans un délai déterminé, lorsqu'une telle restriction est dûment justifiée par les spécificités du secteur ou le type d'œuvre ou autre objet protégé concerné.

Les États membres peuvent prévoir que les auteurs ou les artistes interprètes ou exécutants peuvent choisir de mettre fin à l'exclusivité d'un contrat au lieu de révoquer la licence ou le transfert des droits.

3.   Les États membres prévoient que la révocation prévue au paragraphe 1 ne peut être exercée qu'après un délai raisonnable après la conclusion de l'accord de licence ou de transfert des droits. L'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant informe la personne à qui les droits ont été octroyés sous licence ou transférés et fixe un délai approprié à l'échéance duquel l'exploitation des droits octroyés sous licence ou transférés doit avoir lieu. À l'expiration de ce délai, l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant peut choisir de mettre fin à l'exclusivité du contrat au lieu de révoquer la licence ou le transfert des droits.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable.

5.   Les États membres peuvent prévoir que toute disposition contractuelle dérogeant au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 ne peut être appliquée que si elle est fondée sur un accord collectif.

Article 27

Disposition transitoire

Les contrats de licence ou de transfert des droits des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants sont soumis à l'obligation de transparence énoncée à l'article 19 à partir du 7 juin 2022.


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