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keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR

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Article 5

Utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières

1.   Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits prévus à l'article 5, points a), b), d) et e), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive afin de permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, à condition que cette utilisation:

a)

ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et

b)

s'accompagne d'une indication de la source, y compris le nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible.

2.   Nonobstant l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que l'exception ou la limitation adoptée en vertu du paragraphe 1 ne s'applique pas, ou ne s'applique pas en ce qui concerne certaines utilisations ou types d'œuvres ou autres objets protégés, comme le matériel qui est principalement destiné au marché éducatif ou les partitions musicales, pour autant que des licences adéquates autorisant les actes visés au paragraphe 1 du présent article et répondant aux besoins et aux spécificités des établissements d'enseignement puissent facilement être obtenues sur le marché.

Les États membres qui décident de se prévaloir du premier alinéa du présent paragraphe prennent les mesures nécessaires pour garantir que les licences autorisant les actes visés au paragraphe 1 du présent article sont disponibles et visibles de manière appropriée pour les établissements d'enseignement.

3.   L'utilisation des œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement réalisé au moyen d'environnements électroniques sécurisés qui a lieu dans le respect des dispositions de droit national adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.

4.   Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits pour l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés en vertu du paragraphe 1.

Article 7

dispositions communes

1.   Toute disposition contractuelle contraire aux exceptions prévues aux articles 3, 5 et 6 est non exécutoire.

2.   L'article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE s'applique aux exceptions et aux limitations prévues dans le présent titre. L'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE, s'applique aux articles 3 à 6 de la présente directive.

TITRE III

MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS

CHAPITRE 1

Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce

Article 12

Octroi de licences collectives ayant un effet étendu

1.   En ce qui concerne l'utilisation sur leur territoire et sous réserve des garanties prévues au présent article, les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un organisme de gestion collective qui est soumis aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, conclut un accord de licence pour l'exploitation d'œuvres ou d'autres objets protégés:

a)

un tel accord peut être étendu pour s'appliquer aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme de gestion collective à les représenter par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel; ou

b)

en ce qui concerne un tel accord, l'organisme dispose d'un mandat légal ou est présumé représenter les titulaires de droits qui ne l'ont pas autorisé à agir de la sorte.

2.   Les États membres veillent à ce que le mécanisme d'octroi de licences visé au paragraphe 1 ne s'applique que dans des domaines d'utilisation bien définis, lorsque l'obtention d'autorisations auprès des titulaires de droits sur une base individuelle s'avère habituellement onéreuse et difficile à mettre en œuvre dans une mesure qui rend improbable la transaction nécessaire à l'octroi d'une licence, en raison de la nature de l'utilisation ou des types d'œuvres ou d'autres objets protégés concernés, et veillent à ce que ce mécanisme d'octroi de licences préserve les intérêts légitimes des titulaires de droits.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres prévoient les garanties suivantes:

a)

l'organisme de gestion collective est, sur la base de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concernés, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence d'autre part, dans l'État membre concerné;

b)

une égalité de traitement est garantie à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence;

c)

les titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme à octroyer la licence peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences établi conformément au présent article; et

d)

des mesures de publicité appropriées sont prises, dans un délai raisonnable précédant l'utilisation sous licence des œuvres ou autres objets protégés, pour informer les titulaires de droits quant à la capacité de l'organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres ou autres objets protégés, quant à l'octroi de licences conformément au présent article et quant aux options à la disposition des titulaires de droits visées au point c). Les mesures de publicité sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer chaque titulaire de droits individuellement.

4.   Le présent article n'affecte pas l'application de mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu conformément à d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris des dispositions qui permettent des exceptions ou des limitations.

Le présent article ne s'applique pas à la gestion collective obligatoire des droits.

L'article 7 de la directive 2014/26/UE s'applique au mécanisme d'octroi de licences prévu par le présent article.

5.   Lorsqu'un État membre prévoit, dans son droit national, un mécanisme d'octroi de licences conformément au présent article, cet État membre informe la Commission du champ d'application des dispositions nationales correspondantes, des finalités et des types de licences qui peuvent être introduites en vertu de de ces dispositions, des coordonnées des organismes délivrant des licences conformément à ce mécanisme d'octroi de licences, et des moyens d'obtenir les informations sur l'octroi de licences et les options à la disposition des titulaires de droits visées au paragraphe 3, point c). La Commission publie ces informations.

6.   Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 5 du présent article et des discussions menées au sein du comité de contact établi par l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 avril 2021, un rapport sur l'utilisation dans l'Union des mécanismes d'octroi de licences visés au paragraphe 1 du présent article, sur leur incidence sur les licences et sur les titulaires de droits, y compris les titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme qui octroie les licences ou qui sont des ressortissants d'un autre État membre ou qui résident dans un autre État membre, sur leur efficacité pour faciliter la diffusion de contenus culturels et sur leur incidence sur le marché intérieur, y compris la prestation transfrontière de services et la concurrence. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative, y compris en ce qui concerne l'effet transfrontière de ces mécanismes nationaux.

CHAPITRE 3

Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres

Article 16

Demande de compensation équitable

Les États membres peuvent prévoir que lorsqu'un auteur a transféré ou octroyé sous licence un droit à un éditeur, ce transfert ou cette licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse avoir droit à une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites dans le cadre d'une exception ou d'une limitation au droit transféré ou octroyé sous licence.

Le premier alinéa est sans préjudice des dispositions existantes et futures dans les États membres concernant le droit de prêt public.

CHAPITRE 2

Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés

Article 22

Droit de révocation

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a octroyé sous licence ou transféré les droits qu'il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur, artiste interprète ou exécutant puisse révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé.

2.   Des dispositions spécifiques relatives au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 peuvent être prévues dans le droit national, qui tiennent compte:

a)

des spécificités des différents secteurs et des différents types d'œuvres et d'interprétations et d'exécutions; et

b)

lorsqu'une œuvre ou un autre objet protégé comporte la contribution de plus d'un auteur ou d'un artiste interprète ou exécutant, de l'importance relative des contributions individuelles et des intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation par un auteur ou un artiste interprète ou exécutant agissant à titre individuel.

Les États membres peuvent exclure des œuvres ou autres objets protégés de l'application du mécanisme de révocation si ces œuvres ou autres objets protégés contiennent généralement des contributions d'une pluralité d'auteurs ou d'artistes interprètes ou exécutants.

Les États membres peuvent prévoir que le mécanisme de révocation ne peut s'appliquer que dans un délai déterminé, lorsqu'une telle restriction est dûment justifiée par les spécificités du secteur ou le type d'œuvre ou autre objet protégé concerné.

Les États membres peuvent prévoir que les auteurs ou les artistes interprètes ou exécutants peuvent choisir de mettre fin à l'exclusivité d'un contrat au lieu de révoquer la licence ou le transfert des droits.

3.   Les États membres prévoient que la révocation prévue au paragraphe 1 ne peut être exercée qu'après un délai raisonnable après la conclusion de l'accord de licence ou de transfert des droits. L'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant informe la personne à qui les droits ont été octroyés sous licence ou transférés et fixe un délai approprié à l'échéance duquel l'exploitation des droits octroyés sous licence ou transférés doit avoir lieu. À l'expiration de ce délai, l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant peut choisir de mettre fin à l'exclusivité du contrat au lieu de révoquer la licence ou le transfert des droits.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable.

5.   Les États membres peuvent prévoir que toute disposition contractuelle dérogeant au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 ne peut être appliquée que si elle est fondée sur un accord collectif.

Article 23

dispositions communes

1.   Les États membres veillent à ce que toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 19, 20 et 21 soit inopposable aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants.

2.   Les États membres prévoient que les articles 18 à 22 de la présente directive ne s'appliquent pas aux auteurs d'un programme d'ordinateur au sens de l'article 2 de la directive 2009/24/CE.

TITRE V

dispositions FINALES

Article 25

Relation avec les exceptions et les limitations prévues par d'autres directives

Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions plus larges, compatibles avec les exceptions et les limitations prévues par les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, pour les utilisations ou les matières couvertes par les exceptions ou les limitations prévues par la présente directive.

Article 29

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2021. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.


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