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keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR

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2014/0910 FR Art. 34 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 34

Service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées

1.   Un service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui utilise des procédures et des technologies permettant d’étendre la fiabilité des signatures électroniques qualifiées au-delà de la période de validité technologique.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables au service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées. Le service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées est présumé satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 5

Cachets électroniques


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