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2014/0910 FR Art. 21 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 21

Lancement d’un service_de_confiance qualifié

1.   Lorsque des prestataires de services de confiance, sans statut qualifié, ont l’intention de commencer à offrir des services de confiance qualifiés, ils soumettent à l’organe de contrôle une notification de leur intention accompagnée d’un rapport d’évaluation de la conformité délivré par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité.

2.   L’organe de contrôle vérifie que le prestataire_de_services_de_confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences fixées par le présent règlement, en particulier les exigences en ce qui concerne les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

Si l’organe de contrôle conclut que le prestataire_de_services_de_confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences visées au premier alinéa, l’organe de contrôle accorde le statut qualifié au prestataire_de_services_de_confiance et aux services de confiance qu’il fournit et informe l’organisme visé à l’article 22, paragraphe 3, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1, au plus tard trois mois suivant la notification conformément au paragraphe 1 du présent article.

Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de la notification, l’organe de contrôle en informe le prestataire_de_services_de_confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.

3.   Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir le service_de_confiance qualifié une fois que le statut qualifié est indiqué sur les listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1.

4.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables aux fins des paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.


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