keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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- Article premier Objet et champ d’application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Désignation des contrôleurs d’accès
- Article 4 Réexamen du statut de contrôleur d’accès
- Article 5 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès
- Article 6 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès susceptibles d’être précisées en vertu de l’article 8
- Article 7 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès concernant l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation
- Article 8 Respect des obligations incombant aux contrôleurs d’accès
- Article 9 Suspension
- Article 10 Exemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique
- Article 11 Établissement de rapports
- Article 12 Mise à jour des obligations des contrôleurs d’accès
- Article 13 Anticontournement
- Article 14 Obligation d’informer sur les concentrations
- Article 15 Obligation d’audit
- Article 16 Ouverture d’une enquête de marché
- Article 17 Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d’accès
- Article 18 Enquête de marché portant sur un non-respect systématique
- Article 19 Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques
- Article 20 Ouverture d’une procédure
- Article 21 Demandes de renseignements
- Article 22 Pouvoir de mener des auditions et de recueillir des déclarations
- Article 23 Pouvoirs d’effectuer des inspections
- Article 24 Mesures provisoires
- Article 25 Engagements
- Article 26 Contrôle des obligations et mesures
- Article 27 Renseignements en provenance de tiers
- Article 28 Fonction de vérification de la conformité
- Article 29 Non-respect
- Article 30 Amendes
- Article 31 Astreintes
- Article 32 Prescription en matière d’imposition de sanctions
- Article 33 Prescription en matière d’exécution des sanctions
- Article 34 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
- Article 35 Rapports annuels
- Article 36 Secret professionnel
- Article 37 Coopération avec les autorités nationales
- Article 38 Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence
- Article 39 Coopération avec les juridictions nationales
- Article 40 Le groupe de haut niveau
- Article 41 Demande d’enquête de marché
- Article 42 Actions représentatives
- Article 43 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
- Article 44 Publication des décisions
- Article 45 Contrôle de la Cour de justice
- Article 46 Dispositions d’exécution
- Article 47 Lignes directrices
- Article 48 Normalisation
- Article 49 Exercice de la délégation
- Article 50 Comité
- Article 51 Modification de la directive (UE) 2019/1937
- Article 52 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Article 53 Réexamen
- Article 54 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- l’article er 13
- règles 13
- visées 12
- paragraphe 11
- commission 11
- faire 10
- appliquer 10
- nationales 9
- autorités 7
- présent 6
- compétentes 6
- chargées 6
- règlement 5
- compétente 5
- membre 5
- États 5
- cette 5
- membres 5
- peut 5
- dans 4
- autorité 4
- nationale 4
- d’un 4
- État 4
- chargée 4
- enquête 4
- information 4
- mesure 4
- vertu 4
- mesures 4
- avant 3
- paragraphe 3
- application 3
- elle 3
- autres 3
- d’enquête 3
- l’application 3
- l’article 2
- échangées 2
- communique 2
- les 2
- envisagées 2
- tard 2
- plus 2
- paragraphes 2
- lorsqu’une 2
- immédiatement 2
- disposition 2
- mise 2
- après 2
Article 38
Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence
1. La Commission et les autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, coopèrent les unes avec les autres et s’échangent des informations sur leurs mesures d’exécution respectives par l’intermédiaire du Réseau européen de la concurrence (REC). Elles ont le pouvoir de se communiquer toute information relative à un élément de fait ou de droit, y compris s’il s’agit d’une information confidentielle. Si l’autorité compétente n’est pas membre du REC, la Commission établit les modalités nécessaires pour cette coopération et cet échange d’informations sur les dossiers concernant l’application du présent règlement et l’application des règles dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 6. La Commission peut établir ces modalités dans un acte d’exécution visé à l’article 46, paragraphe 1, point l).
2. Lorsqu’une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, a l’intention d’ouvrir une enquête sur des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1er, paragraphe 6, elle informe la Commission par écrit de la première mesure d’enquête formelle, avant ou immédiatement après le début de cette mesure. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des autres États membres.
3. Lorsqu’une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, a l’intention d’imposer des obligations à des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1er, paragraphe 6, elle communique le projet de mesure et ses motifs à la Commission, au plus tard 30 jours avant son adoption. Dans le cas de mesures provisoires, l’autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, communique à la Commission les projets de mesures envisagées dès que possible et au plus tard immédiatement après l’adoption de ces mesures. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des autres États membres.
4. Les mécanismes d’information prévus aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux décisions envisagées en vertu des règles nationales en matière de concentrations.
5. Les informations échangées en vertu des paragraphes 1 à 3 du présent article ne sont échangées et utilisées qu’aux fins de la coordination de l’application du présent règlement et des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6.
6. La Commission peut demander aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, de soutenir toute enquête de marché qu’elle mène en application du présent règlement.
7. Lorsque, en vertu du droit national, une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, dispose de la compétence et des pouvoirs d’enquête voulus, elle peut, de sa propre initiative, mener une enquête sur un cas de non-respect éventuel des articles 5, 6 et 7 du présent règlement sur son territoire. Avant de prendre une première mesure d’enquête formelle, cette autorité en informe la Commission par écrit.
L’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 20 enlève aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de contrôler le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, la possibilité de mener une telle enquête ou de la clôturer lorsqu’elle est déjà en cours. Ces autorités communiquent à la Commission les résultats de l’enquête en question afin d’appuyer la Commission dans son rôle de seule instance habilitée à faire appliquer le présent règlement.
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