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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article 3

Désignation des contrôleurs d’accès

1.   Une entreprise est désignée comme étant un contrôleur_d’accès si:

a)

elle a un poids important sur le marché intérieur;

b)

elle fournit un service_de_plateforme_essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et

c)

elle jouit d’une position solide et durable, dans ses activités, ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche.

2.   Une entreprise est réputée satisfaire aux exigences respectives du paragraphe 1:

a)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), si elle a réalisé un chiffre_d’affaires annuel dans l’Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si sa capitalisation boursière moyenne ou sa juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice, et qu’elle fournit le même service_de_plateforme_essentiel dans au moins trois États membres;

b)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), si elle fournit un service_de_plateforme_essentiel qui, au cours du dernier exercice, a compté au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000  entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union, faisant l’objet d’une identification et de calculs conformément à la méthode et aux indicateurs définis dans l’annexe;

c)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) du présent paragraphe ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices.

3.   Lorsqu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint l’ensemble des seuils mentionnés au paragraphe 2, elle en informe la Commission sans tarder et, en tout état de cause, dans les deux mois qui suivent après que ces seuils ont été atteints et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels de l’ entreprise qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). Lorsqu’un autre service_de_plateforme_essentiel fourni par l’ entreprise qui a précédemment été désignée comme étant un contrôleur_d’accès atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, points b) et c), cette entreprise en informe la Commission dans les deux mois qui suivent le respect de ces seuils.

Lorsque l’ entreprise fournissant le service_de_plateforme_essentiel n’informe pas la Commission conformément au premier alinéa du présent paragraphe et qu’elle ne parvient pas à fournir, dans le délai fixé par la Commission dans la demande de renseignements visée à l’article 21, tous les renseignements pertinents dont la Commission a besoin pour désigner l’ entreprise concernée en tant que contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 4 du présent article, la Commission conserve le droit de désigner cette entreprise en tant que contrôleur_d’accès, sur la base des informations dont elle dispose.

Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels se conforme à la demande de renseignement en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe ou que les renseignements sont fournis après l’expiration du délai visé à cet alinéa, la Commission applique la procédure prévue au paragraphe 4.

4.   La Commission désigne comme étant un contrôleur_d’accès, sans retard indu et au plus tard dans un délai de 45 jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au paragraphe 3, une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils mentionnés au paragraphe 2.

5.   L’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels peut présenter, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus au paragraphe 2 et en raison des circonstances dans lesquelles le service_de_plateforme_essentiel concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées au paragraphe 1.

Lorsque la Commission estime que les arguments présentés en vertu du premier alinéa par l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ne sont pas suffisamment étayés parce qu’ils ne remettent manifestement pas en cause les présomptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, elle peut rejeter ces arguments dans le délai visé au paragraphe 4, sans appliquer la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels présente de tels arguments suffisamment étayés, remettant manifestement en cause les présomptions mentionnées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe et dans le délai visé au paragraphe 4 du présent article, ouvrir la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

Si la Commission conclut que l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels n’a pas été en mesure de démontrer que les services de plateforme essentiels qu’elle fournit ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 du présent article, elle désigne cette entreprise comme étant un contrôleur_d’accès conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en précisant la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 du présent article sont atteints, et d’adapter régulièrement ladite méthode, le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour la méthode et la liste des indicateurs définies dans l’annexe.

8.   La Commission désigne comme étant un contrôleur_d’accès, conformément à la procédure prévue à l’article 17, toute entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1 du présent article, mais n’atteint pas chacun des seuils mentionnés au paragraphe 2 du présent article.

À cette fin, la Commission tient compte de tout ou partie des éléments ci-après, pour autant qu’ils soient pertinents pour l’ entreprise considérée fournissant des services de plateforme essentiels:

a)

la taille, y compris le chiffre_d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position de ladite entreprise;

b)

le nombre d’ entreprises utilisatrices qui font appel au service_de_plateforme_essentiel pour atteindre des utilisateurs finaux et le nombre d’utilisateurs finaux;

c)

les effets de réseau et les avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par ladite entreprise, ou les capacités d’analyse de cette dernière;

d)

tout effet d’échelle et de gamme dont bénéficie l’ entreprise, y compris en ce qui concerne les données et, le cas échéant, ses activités en dehors de l’Union;

e)

la captivité des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, y compris les coûts de changement et les biais comportementaux qui réduisent la capacité des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux à changer de fournisseur ou à opter pour un multihébergement;

f)

une structure d’ entreprise conglomérale ou l’intégration verticale de cette entreprise, permettant par exemple à celle-ci de pratiquer des subventions croisées, de combiner des données provenant de différentes sources ou de tirer parti de sa position; ou

g)

d’autres caractéristiques structurelles des entreprises ou des services.

Dans le cadre de la réalisation de son appréciation au titre du présent paragraphe, la Commission tient compte de l’évolution prévisible en relation avec les éléments énumérés au deuxième alinéa, y compris tout projet de concentration faisant intervenir une autre entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur_numérique ou permettant la collecte de données.

Si une entreprise fournissant un service_de_plateforme_essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne se conforme pas de manière substantielle aux mesures d’enquête or données par la Commission et si ce manquement persiste après que cette entreprise a été invitée à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission peut désigner cette entreprise comme étant un contrôleur_d’accès sur la base des faits dont dispose la Commission.

9.   Pour chaque entreprise désignée comme étant un contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 4 ou 8, la Commission énumère dans la décision de désignation les services de plateforme essentiels concernés qui sont fournis au sein de cette entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).

10.   Le contrôleur_d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 dans les six mois suivant l’énumération d’un service_de_plateforme_essentiel dans la décision de désignation conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 9

Suspension

1.   Lorsque le contrôleur_d’accès démontre dans une demande motivée que le respect d’une obligation spécifique énoncée à l’article 5, 6 ou 7 concernant un service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, menacerait, en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle, la viabilité économique de ses activités dans l’Union, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant sa décision de suspendre, à titre exceptionnel, entièrement ou partiellement, l’obligation spécifique visée dans cette demande motivée (ci-après dénommée «décision de suspension»). Dans cet acte d’exécution, la Commission étaye sa décision de suspension en indiquant les circonstances exceptionnelles justifiant la suspension. La portée et la durée de cet acte d’exécution sont limitées à ce qui est nécessaire pour remédier à cette menace pour la viabilité du contrôleur_d’accès. La Commission s’efforce d’adopter cet acte d’exécution sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année, à moins qu’un intervalle plus court ne soit indiqué dans ladite décision. À la suite de ce réexamen, la Commission lève entièrement ou partiellement la suspension, ou décide que les conditions visées au paragraphe 1 demeurent remplies.

3.   En cas d’urgence, sur demande motivée d’un contrôleur_d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application d’une obligation spécifique visée au paragraphe 1 pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée audit paragraphe. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’évaluation de la Commission en application du paragraphe 1.

4.   Lors de l’évaluation de la demande visée aux paragraphes 1 et 3, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur_d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers, en particulier les PME et les consommateurs. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations devant être définies par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement.

Article 30

Amendes

1.   Dans la décision constatant un non-respect, la Commission peut infliger à un contrôleur_d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 10 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur_d’accès, volontairement ou par négligence, ne respecte pas:

a)

l’une des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7;

b)

les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2;

c)

les mesures correctives imposées en vertu de l’article 18, paragraphe 1;

d)

les mesures provisoires or données en vertu de l’article 24; ou

e)

les engagements rendus juridiquement obligatoires en vertu de l’article 25.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans une décision constatant un non-respect, la Commission peut infliger à un contrôleur_d’accès des amendes allant jusqu’à 20 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate qu’un contrôleur_d’accès a commis la même infraction à une obligation prévue à l’article 5, 6 ou 7, ou une infraction similaire, en ce qui concerne le même service_de_plateforme_essentiel que celui pour lequel une infraction avait été constatée dans une décision constatant un non-respect adoptée au cours des huit années précédentes.

3.   La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès le cas échéant, et aux associations d’ entreprises, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % de leur chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsque, volontairement ou par négligence, elles:

a)

ne fournissent pas, dans le délai imparti, les renseignements requis pour l’appréciation de leur désignation comme contrôleurs d’accès en vertu de l’article 3 ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

b)

ne respectent pas l’obligation d’information de la Commission prévue à l’article 3, paragraphe 3;

c)

ne communiquent pas les renseignements exigés conformément à l’article 14, ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

d)

ne présentent pas la description exigée au titre de l’article 15 ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;

e)

ne donnent pas l’accès aux données et algorithmes ou aux renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3;

f)

ne fournissent pas les renseignements exigés dans le délai fixé en vertu de l’article 21, paragraphe 3, ou fournissent des renseignements ou des explications, qui sont exigés en vertu de l’article 21 ou fournis lors d’une audition en vertu de l’article 22, inexacts, incomplets ou dénaturés;

g)

omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés donnés par un représentant ou un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des renseignements complets sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection décidée en vertu de l’article 23;

h)

refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 23;

i)

ne se conforment pas aux obligations imposées par la Commission en vertu de l’article 26; ou

j)

n’introduisent pas une fonction de vérification de la conformité conformément à l’article 28; ou

k)

ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission conformément à l’article 34, paragraphe 4.

4.   Pour déterminer le montant d’une amende, la Commission tient compte de la gravité, de la durée et de la récurrence ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 3, du retard causé à la procédure.

5.   Lorsqu’une amende est infligée à une association d’ entreprises en tenant compte du chiffre_d’affaires de ses membres réalisé au niveau mondial et que cette association n’est pas solvable, cette dernière est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l’amende.

Si ces contributions n’ont pas été versées à l’association d’ entreprises dans un délai fixé par la Commission, celle-ci peut exiger le paiement de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de ladite association.

Après avoir exigé le paiement conformément au deuxième alinéa, la Commission peut, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, exiger le paiement du solde par l’un quelconque des membres de l’association d’ entreprises.

Cependant, la Commission n’exige pas le paiement visé au deuxième ou au troisième alinéa auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision de l’association d’ entreprises qui enfreignait le présent règlement et que soit elles en ignoraient l’existence, soit elles s’en étaient activement désolidarisées avant que la Commission n’ouvre une procédure en vertu de l’article 20.

La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder 20 % de son chiffre_d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent.

Article 32

Prescription en matière d’imposition de sanctions

1.   Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 30 et 31 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

3.   La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission visant à mener une enquête sur le marché ou à poursuivre l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’ entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:

a)

les demandes de renseignements de la Commission;

b)

les autorisations écrites d’effectuer des inspections délivrées par la Commission à ses agents;

c)

l’ouverture d’une procédure par la Commission en application de l’article 20.

4.   La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.

5.   La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice.

Article 38

Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence

1.   La Commission et les autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, coopèrent les unes avec les autres et s’échangent des informations sur leurs mesures d’exécution respectives par l’intermédiaire du Réseau européen de la concurrence (REC). Elles ont le pouvoir de se communiquer toute information relative à un élément de fait ou de droit, y compris s’il s’agit d’une information confidentielle. Si l’autorité compétente n’est pas membre du REC, la Commission établit les modalités nécessaires pour cette coopération et cet échange d’informations sur les dossiers concernant l’application du présent règlement et l’application des règles dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 6. La Commission peut établir ces modalités dans un acte d’exécution visé à l’article 46, paragraphe 1, point l).

2.   Lorsqu’une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, a l’intention d’ouvrir une enquête sur des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1er, paragraphe 6, elle informe la Commission par écrit de la première mesure d’enquête formelle, avant ou immédiatement après le début de cette mesure. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des autres États membres.

3.   Lorsqu’une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, a l’intention d’imposer des obligations à des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1er, paragraphe 6, elle communique le projet de mesure et ses motifs à la Commission, au plus tard 30 jours avant son adoption. Dans le cas de mesures provisoires, l’autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, communique à la Commission les projets de mesures envisagées dès que possible et au plus tard immédiatement après l’adoption de ces mesures. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des autres États membres.

4.   Les mécanismes d’information prévus aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux décisions envisagées en vertu des règles nationales en matière de concentrations.

5.   Les informations échangées en vertu des paragraphes 1 à 3 du présent article ne sont échangées et utilisées qu’aux fins de la coordination de l’application du présent règlement et des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6.

6.   La Commission peut demander aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, de soutenir toute enquête de marché qu’elle mène en application du présent règlement.

7.   Lorsque, en vertu du droit national, une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, dispose de la compétence et des pouvoirs d’enquête voulus, elle peut, de sa propre initiative, mener une enquête sur un cas de non-respect éventuel des articles 5, 6 et 7 du présent règlement sur son territoire. Avant de prendre une première mesure d’enquête formelle, cette autorité en informe la Commission par écrit.

L’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 20 enlève aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de contrôler le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, la possibilité de mener une telle enquête ou de la clôturer lorsqu’elle est déjà en cours. Ces autorités communiquent à la Commission les résultats de l’enquête en question afin d’appuyer la Commission dans son rôle de seule instance habilitée à faire appliquer le présent règlement.

Article 39

Coopération avec les juridictions nationales

1.   Dans le cadre des procédures engagées pour l’application du présent règlement, les juridictions nationales peuvent demander à la Commission de leur transmettre des informations en sa possession ou son avis sur des questions relatives à l’application du présent règlement.

2.   Les États membres transmettent à la Commission une copie de toute décision écrite des juridictions nationales statuant sur l’application du présent règlement. Cette copie est transmise sans tarder lorsque le jugement complet est notifié par écrit aux parties.

3.   Lorsqu’une application cohérente du présent règlement l’exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut présenter des observations écrites aux juridictions nationales. Avec l’autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.

4.   Aux seules fins de l’élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction_nationale concernée de lui transmettre ou de lui faire transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.

5.   Les juridictions nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. Elles évitent également de prendre des décisions qui iraient à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission dans une procédure qu’elle a intentée en vertu du présent règlement. À cette fin, la juridiction_nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité qu’ont les juridictions nationales d’introduire une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 49

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 6 et 7, et à l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er novembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 6 et 7, et à l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 6 et 7, et de l’article 12, paragraphes 1, 3 et 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 53

Réexamen

1.   Au plus tard le 3 mai 2026, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

2.   Les évaluations déterminent si les objectifs du présent règlement consistant à garantir que les marchés soient contestables et équitables ont été atteints, et elles mesurent l’incidence du présent règlement pour les entreprises utilisatrices, notamment les PME, et les utilisateurs finaux. De plus, la Commission évalue si le champ de l’article 7 peut être élargi aux services de réseaux sociaux en ligne.

3.   Les évaluations déterminent s’il est nécessaire de modifier les règles, notamment en ce qui concerne la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), les obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 et le contrôle de leur respect, afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.

4.   Les autorités compétentes des États membres communiquent toutes les informations pertinentes dont elles disposent que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.


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