keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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- Article premier Objet et champ d’application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Désignation des contrôleurs d’accès
- Article 4 Réexamen du statut de contrôleur d’accès
- Article 5 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès
- Article 6 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès susceptibles d’être précisées en vertu de l’article 8
- Article 7 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès concernant l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation
- Article 8 Respect des obligations incombant aux contrôleurs d’accès
- Article 9 Suspension
- Article 10 Exemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique
- Article 11 Établissement de rapports
- Article 12 Mise à jour des obligations des contrôleurs d’accès
- Article 13 Anticontournement
- Article 14 Obligation d’informer sur les concentrations
- Article 15 Obligation d’audit
- Article 16 Ouverture d’une enquête de marché
- Article 17 Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d’accès
- Article 18 Enquête de marché portant sur un non-respect systématique
- Article 19 Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques
- Article 20 Ouverture d’une procédure
- Article 21 Demandes de renseignements
- Article 22 Pouvoir de mener des auditions et de recueillir des déclarations
- Article 23 Pouvoirs d’effectuer des inspections
- Article 24 Mesures provisoires
- Article 25 Engagements
- Article 26 Contrôle des obligations et mesures
- Article 27 Renseignements en provenance de tiers
- Article 28 Fonction de vérification de la conformité
- Article 29 Non-respect
- Article 30 Amendes
- Article 31 Astreintes
- Article 32 Prescription en matière d’imposition de sanctions
- Article 33 Prescription en matière d’exécution des sanctions
- Article 34 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
- Article 35 Rapports annuels
- Article 36 Secret professionnel
- Article 37 Coopération avec les autorités nationales
- Article 38 Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence
- Article 39 Coopération avec les juridictions nationales
- Article 40 Le groupe de haut niveau
- Article 41 Demande d’enquête de marché
- Article 42 Actions représentatives
- Article 43 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
- Article 44 Publication des décisions
- Article 45 Contrôle de la Cour de justice
- Article 46 Dispositions d’exécution
- Article 47 Lignes directrices
- Article 48 Normalisation
- Article 49 Exercice de la délégation
- Article 50 Comité
- Article 51 Modification de la directive (UE) 2019/1937
- Article 52 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Article 53 Réexamen
- Article 54 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- renseignements 14
- entreprises 10
- demande 9
- commission 7
- d’ 5
- décision 4
- indique 4
- demandés 4
- elle 4
- fournis 4
- délai 3
- fixe 3
- dans 3
- lequel 3
- être 3
- tous 3
- prévues 3
- fournissent 3
- l’article 3
- concernant 3
- associations 3
- simple 3
- sont 2
- amendes 2
- l’accomplissement 2
- tâches 2
- doivent 2
- leurs 2
- présent 2
- règlement 2
- peut 2
- précise 2
- juridique 2
- base 2
- voie 2
- entreprise 2
- fournir 2
- exiger 2
- nécessaires 2
- également 2
- toutes 2
- algorithmes 2
- données 2
- essais 2
- ainsi 2
- explications 2
- dûment 1
- l’association 1
- l’ 1
- concernées 1
Article 21
Demandes de renseignements
1. Pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des entreprises et associations d’ entreprises qu’elles fournissent tous les renseignements nécessaires. La Commission peut également, par simple demande ou par voie de décision, exiger l’accès à toutes les données et algorithmes des entreprises et à des renseignements concernant les essais, ainsi que demander des explications les concernant.
2. Lorsqu’elle envoie une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d’ entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, ainsi que les amendes prévues à l’article 30 qui est d’application au cas où des renseignements ou des explications incomplets, inexacts ou dénaturés seraient fournis.
3. Lorsque la Commission demande, par décision, aux entreprises et associations d’ entreprises de fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Lorsque la Commission demande aux entreprises de donner accès à toutes les données, tous les algorithmes et à des renseignements concernant les essais, elle indique le but de la demande et fixe le délai dans lequel il doit être accordé. Elle énonce également les amendes prévues à l’article 30 et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 31. De plus, elle informe du droit de faire examiner la décision par la Cour de justice.
4. Les entreprises ou associations d’ entreprises ou leurs représentants fournissent les renseignements demandés, au nom de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises concernées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.
5. À la demande de la Commission, les autorités compétentes des États membres fournissent à la Commission tous les renseignements en leur possession qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.
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