keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- Article premier Objet et champ d’application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Désignation des contrôleurs d’accès
- Article 4 Réexamen du statut de contrôleur d’accès
- Article 5 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès
- Article 6 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès susceptibles d’être précisées en vertu de l’article 8
- Article 7 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès concernant l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation
- Article 8 Respect des obligations incombant aux contrôleurs d’accès
- Article 9 Suspension
- Article 10 Exemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique
- Article 11 Établissement de rapports
- Article 12 Mise à jour des obligations des contrôleurs d’accès
- Article 13 Anticontournement
- Article 14 Obligation d’informer sur les concentrations
- Article 15 Obligation d’audit
- Article 16 Ouverture d’une enquête de marché
- Article 17 Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d’accès
- Article 18 Enquête de marché portant sur un non-respect systématique
- Article 19 Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques
- Article 20 Ouverture d’une procédure
- Article 21 Demandes de renseignements
- Article 22 Pouvoir de mener des auditions et de recueillir des déclarations
- Article 23 Pouvoirs d’effectuer des inspections
- Article 24 Mesures provisoires
- Article 25 Engagements
- Article 26 Contrôle des obligations et mesures
- Article 27 Renseignements en provenance de tiers
- Article 28 Fonction de vérification de la conformité
- Article 29 Non-respect
- Article 30 Amendes
- Article 31 Astreintes
- Article 32 Prescription en matière d’imposition de sanctions
- Article 33 Prescription en matière d’exécution des sanctions
- Article 34 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
- Article 35 Rapports annuels
- Article 36 Secret professionnel
- Article 37 Coopération avec les autorités nationales
- Article 38 Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence
- Article 39 Coopération avec les juridictions nationales
- Article 40 Le groupe de haut niveau
- Article 41 Demande d’enquête de marché
- Article 42 Actions représentatives
- Article 43 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
- Article 44 Publication des décisions
- Article 45 Contrôle de la Cour de justice
- Article 46 Dispositions d’exécution
- Article 47 Lignes directrices
- Article 48 Normalisation
- Article 49 Exercice de la délégation
- Article 50 Comité
- Article 51 Modification de la directive (UE) 2019/1937
- Article 52 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Article 53 Réexamen
- Article 54 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- décision 11
- l’article 10
- vertu 8
- respecter 5
- entreprises 4
- prise 4
- commission 3
- paragraphe 3
- dans 3
- renseignements 3
- paragraphe 3
- peut 2
- mesures 2
- fournir 2
- acte 2
- d’exécution 2
- concernant 2
- d’ 2
- astreintes 2
- demande 2
- adopter 2
- associations 2
- voie 2
- pour 2
- l’astreinte 2
- juridiquement 1
- obligatoires 1
- article 1
- rendus 1
- engagements 1
- provisoires 1
- ordonnant 1
- ordonnée 1
- inspection 1
- soumettre 1
- prises 1
- l’obligation 1
- application 1
- inférieur 1
- consultative 1
- procédure 1
- avec 1
- conformité 1
- adopté 1
- initiale 1
- résulte 1
- celui 1
- chiffre 1
- lorsque 1
- définitif 1
Article 31
Astreintes
1. La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès s’il y a lieu, et aux associations d’ entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre_d’affaires journalier moyen réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent par jour, à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:
a) | à respecter les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2; |
b) | à respecter la décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 1; |
c) | à fournir des renseignements exacts et complets dans le délai requis par une demande de renseignements formulée par voie de décision en vertu de l’article 21; |
d) | à garantir l’accès aux données, algorithmes et renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3, et à fournir des explications les concernant, tel qu’exigé par une décision prise en vertu de l’article 21; |
e) | à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 23; |
f) | à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prises en vertu de l’article 24; |
g) | à respecter des engagements rendus juridiquement obligatoires par décision en vertu de l’article 25, paragraphe 1; |
h) | à respecter une décision prise en application de l’article 29, paragraphe 1. |
2. Lorsque les entreprises, ou associations d’ entreprises, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut adopter un acte d’exécution fixant le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
whereas