keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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- Article premier Objet et champ d’application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Désignation des contrôleurs d’accès
- Article 4 Réexamen du statut de contrôleur d’accès
- Article 5 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès
- Article 6 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès susceptibles d’être précisées en vertu de l’article 8
- Article 7 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès concernant l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation
- Article 8 Respect des obligations incombant aux contrôleurs d’accès
- Article 9 Suspension
- Article 10 Exemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique
- Article 11 Établissement de rapports
- Article 12 Mise à jour des obligations des contrôleurs d’accès
- Article 13 Anticontournement
- Article 14 Obligation d’informer sur les concentrations
- Article 15 Obligation d’audit
- Article 16 Ouverture d’une enquête de marché
- Article 17 Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d’accès
- Article 18 Enquête de marché portant sur un non-respect systématique
- Article 19 Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques
- Article 20 Ouverture d’une procédure
- Article 21 Demandes de renseignements
- Article 22 Pouvoir de mener des auditions et de recueillir des déclarations
- Article 23 Pouvoirs d’effectuer des inspections
- Article 24 Mesures provisoires
- Article 25 Engagements
- Article 26 Contrôle des obligations et mesures
- Article 27 Renseignements en provenance de tiers
- Article 28 Fonction de vérification de la conformité
- Article 29 Non-respect
- Article 30 Amendes
- Article 31 Astreintes
- Article 32 Prescription en matière d’imposition de sanctions
- Article 33 Prescription en matière d’exécution des sanctions
- Article 34 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
- Article 35 Rapports annuels
- Article 36 Secret professionnel
- Article 37 Coopération avec les autorités nationales
- Article 38 Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence
- Article 39 Coopération avec les juridictions nationales
- Article 40 Le groupe de haut niveau
- Article 41 Demande d’enquête de marché
- Article 42 Actions représentatives
- Article 43 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
- Article 44 Publication des décisions
- Article 45 Contrôle de la Cour de justice
- Article 46 Dispositions d’exécution
- Article 47 Lignes directrices
- Article 48 Normalisation
- Article 49 Exercice de la délégation
- Article 50 Comité
- Article 51 Modification de la directive (UE) 2019/1937
- Article 52 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Article 53 Réexamen
- Article 54 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- décision 9
- non-respect 9
- commission 9
- constatant 7
- l’article 7
- mesures 5
- contrôleur_d’accès 5
- vertu 4
- dans 4
- d’adopter 3
- procédure 3
- préliminaires 3
- constatations 3
- acte 2
- manière 2
- envisage 2
- prendre 2
- paragraphe 2
- d’exécution 2
- la 2
- mettre 2
- elle 2
- conformité 2
- avec 2
- pour 1
- effective 1
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- dont 1
- explications 1
- approprié 1
- prises 1
Article 29
Non-respect
1. La Commission adopte un acte d’exécution établissant son constat de non-respect (ci-après dénommé «décision constatant un non-respect») lorsqu’elle constate qu’un contrôleur_d’accès ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:
a) | l’une des obligations prévues à l’article 5, 6 ou 7; |
b) | les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2; |
c) | les mesures correctives imposées en vertu de l’article 18, paragraphe 1; |
d) | les mesures provisoires or données en vertu de l’article 24; ou |
e) | les engagements rendus juridiquement obligatoires en vertu de l’article 25. |
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
2. La Commission s’efforce d’adopter sa décision constatant un non-respect dans les douze mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 20.
3. Avant d’adopter la décision constatant un non-respect, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès concerné. Dans ces constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le contrôleur_d’accès devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.
4. Lorsqu’elle prévoit d’adopter une décision constatant un non-respect, la Commission peut consulter des tiers.
5. Dans la décision constatant un non-respect, la Commission ordonne au contrôleur_d’accès de mettre fin au non-respect dans un délai approprié et de fournir des explications sur la manière dont il envisage de se mettre en conformité avec cette décision.
6. Le contrôleur_d’accès fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision constatant un non-respect.
7. Lorsque la Commission décide de ne pas adopter une décision constatant un non-respect, elle clôt la procédure par voie de décision.
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