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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article premier

Objet et champ d’application

1.   L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir à toutes les entreprises la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur_numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents, au profit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux.

2.   Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès à des entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou à des utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés liés:

a)

aux réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972;

b)

aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.

4.   En ce qui concerne les services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/1972, le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs et responsabilités confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de l’article 61 de ladite directive.

5.   Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès par voie législative, réglementaire ou de mesures administratives aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, y compris les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels, des obligations sur des points ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le droit de l’Union et ne résultent pas du fait que les entreprises concernées ont le statut d’un contrôleur_d’accès au sens du présent règlement.

6.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est également sans préjudice de l’application:

a)

des règles de concurrence nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’ entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante;

b)

des règles de concurrence nationales interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; et

c)

du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (23) et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations.

7.   Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordonnent leurs mesures d’exécution en se fondant sur les principes établis aux articles 37 et 38.

Article 5

Obligations incombant aux contrôleurs d’accès

1.   Le contrôleur_d’accès se conforme à toutes les obligations énoncées au présent article pour chacun de ses services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.

2.   Tout contrôleur_d’accès est tenu de ne pas:

a)

traiter, aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne, les données à caractère personnel des utilisateurs finaux qui recourent à des services de tiers utilisant des services de plateforme essentiels fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

combiner les données à caractère personnel provenant du service_de_plateforme_essentiel concerné avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service_de_plateforme_essentiel ou de tout autre service fourni par le contrôleur_d’accès, ni avec des données à caractère personnel provenant de services tiers;

c)

utiliser de manière croisée les données à caractère personnel provenant du service_de_plateforme_essentiel concerné dans le cadre d’autres services fournis séparément par le contrôleur_d’accès, y compris d’autres services de plateforme essentiels, et inversement; et

d)

inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur_d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel,

à moins que ce choix précis ait été présenté à l’ utilisateur_final et que ce dernier ait donné son consentement au sens de l’article 4, point 11), et de l’article 7 du règlement (UE) 2016/679.

Lorsque le consentement donné aux fins du premier alinéa a été refusé ou retiré par l’ utilisateur_final, le contrôleur_d’accès ne réitère pas sa demande de consentement pour la même finalité plus d’une fois par période d’un an.

Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur_d’accès de se fonder sur l’article 6, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/679, le cas échéant.

3.   Le contrôleur_d’accès n’empêche pas les entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux au moyen de services_d’intermédiation_en_ligne tiers ou de leur propre canal de vente directe en ligne à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services_d’intermédiation_en_ligne du contrôleur_d’accès.

4.   Le contrôleur_d’accès permet aux entreprises utilisatrices de communiquer et de promouvoir leurs offres gratuitement, y compris à des conditions différentes, auprès des utilisateurs finaux acquis grâce à son service_de_plateforme_essentiel ou via d’autres canaux, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès.

5.   Le contrôleur_d’accès permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire de ses services de plateforme essentiels, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’ application_logicielle de l’ entreprise_utilisatrice, y compris lorsque ces utilisateurs finaux ont acquis de tels éléments auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès.

6.   Le contrôleur_d’accès n’empêche ni ne restreint directement ou indirectement la possibilité pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux de faire part à toute autorité publique compétente, y compris les juridictions nationales, de tout problème de non-respect, par le contrôleur_d’accès, du droit de l’Union ou national pertinent dans le cadre des pratiques de ce dernier. Cela s’entend sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation de mécanismes légaux de traitement des plaintes.

7.   Le contrôleur_d’accès n’exige pas des utilisateurs finaux qu’ils utilisent, ni des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service_d’identification, un navigateur_internet ou un service_de_paiement, ou un service technique qui appuie la fourniture des services de paiement, tels que des systèmes de paiement destinés aux achats dans des applications, de ce contrôleur_d’accès dans le cadre des services fournis par les entreprises utilisatrices en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur_d’accès.

8.   Le contrôleur_d’accès n’exige pas des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, ou atteignant les seuils visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition pour être en mesure d’utiliser l’un des services de plateforme essentiels de ce contrôleur_d’accès énumérés en vertu dudit article, d’y accéder, de s’y inscrire ou de s’y enregistrer.

9.   Le contrôleur_d’accès communique quotidiennement à chaque annonceur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les annonceurs, à la demande de l’annonceur, des informations gratuites relatives à chaque publicité mise en ligne par l’annonceur, en ce qui concerne:

a)

le prix et les frais payés par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

la rémunération perçue par l’éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’éditeur; et

c)

les mesures quantitatives à partir desquelles chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.

Dans le cas où un éditeur ne consent pas au partage d’informations sur la rémunération perçue, comme visé au point b) du premier alinéa, le contrôleur_d’accès fournit gratuitement à chaque annonceur des informations sur la rémunération moyenne quotidienne perçue par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.

10.   Le contrôleur_d’accès communique quotidiennement à chaque éditeur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les éditeurs, à la demande de l’éditeur, des informations gratuites relatives à chaque publicité affichée dans l’inventaire de l’éditeur, en ce qui concerne:

a)

la rémunération perçue et les frais payés par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

le prix payé par l’annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’annonceur; et

c)

la mesure à partir de laquelle chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.

Dans le cas où un annonceur ne consent pas au partage d’informations, le contrôleur_d’accès fournit gratuitement à chaque éditeur des informations sur le prix moyen quotidien payé par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.

Article 14

Obligation d’informer sur les concentrations

1.   Le contrôleur_d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, lorsque les entités qui fusionnent ou la cible de la concentration fournissent des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur_numérique ou permettent la collecte de données, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à la Commission en application dudit règlement ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

Le contrôleur_d’accès informe la Commission de cette concentration avant sa réalisation et après la conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

2.   Les informations communiquées par le contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 1 renseignent au moins sur les entreprises concernées par la concentration, leurs chiffres d’affaires annuels mondiaux et au sein de l’Union, leurs domaines d’activité, y compris les activités directement liées à la concentration et la valeur transactionnelle de l’accord ou une estimation de celle-ci, et sont accompagnées d’un résumé relatif à la concentration, y compris sa nature et sa justification, et d’une liste des États membres concernés par la concentration.

Les informations communiquées par le contrôleur_d’accès indiquent également, pour tous les services de plateforme essentiels concernés, leurs chiffres d’affaires annuels au sein de l’Union, le nombre d’ entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois, respectivement.

3.   Si à la suite d’une concentration visée au paragraphe 1 du présent article, d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur_d’accès concerné en informe la Commission dans les deux mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations visées à l’article 3, paragraphe 2.

4.   La Commission communique aux autorités compétentes des États membres toute information reçue en application du paragraphe 1 et publie chaque année la liste des acquisitions dont elle a été informée par les contrôleurs d’accès en application dudit paragraphe.

La Commission tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

5.   Les autorités compétentes des États membres peuvent utiliser les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article pour demander à la Commission d’examiner la concentration conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004.

Article 16

Ouverture d’une enquête de marché

1.   Lorsque la Commission a l’intention de mener une enquête de marché en vue de l’adoption éventuelle de décisions en vertu des articles 17, 18 et 19, elle adopte une décision relative à l’ouverture d’une enquête de marché.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut exercer ses pouvoirs d’enquête en vertu du présent règlement avant d’ouvrir une enquête de marché conformément audit paragraphe.

3.   La décision visée au paragraphe 1 précise:

a)

la date d’ouverture de l’enquête de marché;

b)

la description de la question sur laquelle porte l’enquête de marché;

c)

le but de l’enquête de marché.

4.   La Commission peut rouvrir une enquête de marché qu’elle a clôturée si:

a)

l’un des faits sur lesquels repose une décision adoptée en vertu de l’article 17, 18 ou 19 subit un changement important; ou

b)

la décision adoptée en vertu de l’article 17, 18 ou 19 repose sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés.

5.   La Commission peut demander à une ou plusieurs autorités nationales compétentes de l’assister dans son enquête de marché.

Article 26

Contrôle des obligations et mesures

1.   La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 et des décisions prises en vertu des articles 8, 18, 24, 25 et 29. Ces mesures peuvent notamment consister à imposer au contrôleur_d’accès l’obligation de conserver tous les documents jugés pertinents pour évaluer la mise en œuvre et le respect de ces obligations et décisions.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants, ainsi que la désignation d’agents par les autorités nationales compétentes des États membres, pour aider la Commission à contrôler les obligations et mesures et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques.

Article 35

Rapports annuels

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement et sur les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 comprend:

a)

un résumé des activités de la Commission, y compris toute mesure ou décision adoptée et les enquêtes de marché en cours en rapport avec le présent règlement;

b)

les constatations résultant du suivi de la mise en œuvre par les contrôleurs d’accès des obligations au titre du présent règlement;

c)

une évaluation de la description ayant fait l’objet d’un audit visée à l’article 15;

d)

une vue d’ensemble de la coopération entre la Commission et les autorités nationales dans le cadre du présent règlement;

e)

un aperçu des activités et des tâches effectuées par le groupe de haut niveau des régulateurs numériques, y compris la manière dont ses recommandations concernant l’application du présent règlement doivent être mises en œuvre.

3.   La Commission publie le rapport sur son site internet.

Article 36

Secret professionnel

1.   Les informations recueillies en vertu du présent règlement sont utilisées aux fins de celui-ci.

2.   Les informations recueillies en vertu de l’article 14 sont utilisées aux fins du présent règlement, du règlement (CE) no 139/2004 et des règles nationales en matière de concentration.

3.   Les informations recueillies en vertu de l’article 15 sont utilisées aux fins du présent règlement et du règlement (UE) 2016/679.

4.   Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 38, 39, 41 et 43, la Commission, les autorités compétentes des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 26, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 37

Coopération avec les autorités nationales

1.   La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordonnent leurs mesures d’exécution pour assurer une application cohérente, efficace et complémentaire des instruments juridiques disponibles appliqués aux contrôleurs d’accès au sens du présent règlement.

2.   La Commission peut, le cas échéant, consulter les autorités nationales sur toute question relative à l’application du présent règlement.

Article 38

Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence

1.   La Commission et les autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, coopèrent les unes avec les autres et s’échangent des informations sur leurs mesures d’exécution respectives par l’intermédiaire du Réseau européen de la concurrence (REC). Elles ont le pouvoir de se communiquer toute information relative à un élément de fait ou de droit, y compris s’il s’agit d’une information confidentielle. Si l’autorité compétente n’est pas membre du REC, la Commission établit les modalités nécessaires pour cette coopération et cet échange d’informations sur les dossiers concernant l’application du présent règlement et l’application des règles dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 6. La Commission peut établir ces modalités dans un acte d’exécution visé à l’article 46, paragraphe 1, point l).

2.   Lorsqu’une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, a l’intention d’ouvrir une enquête sur des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1er, paragraphe 6, elle informe la Commission par écrit de la première mesure d’enquête formelle, avant ou immédiatement après le début de cette mesure. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des autres États membres.

3.   Lorsqu’une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, a l’intention d’imposer des obligations à des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1er, paragraphe 6, elle communique le projet de mesure et ses motifs à la Commission, au plus tard 30 jours avant son adoption. Dans le cas de mesures provisoires, l’autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, communique à la Commission les projets de mesures envisagées dès que possible et au plus tard immédiatement après l’adoption de ces mesures. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des autres États membres.

4.   Les mécanismes d’information prévus aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux décisions envisagées en vertu des règles nationales en matière de concentrations.

5.   Les informations échangées en vertu des paragraphes 1 à 3 du présent article ne sont échangées et utilisées qu’aux fins de la coordination de l’application du présent règlement et des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6.

6.   La Commission peut demander aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, de soutenir toute enquête de marché qu’elle mène en application du présent règlement.

7.   Lorsque, en vertu du droit national, une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, dispose de la compétence et des pouvoirs d’enquête voulus, elle peut, de sa propre initiative, mener une enquête sur un cas de non-respect éventuel des articles 5, 6 et 7 du présent règlement sur son territoire. Avant de prendre une première mesure d’enquête formelle, cette autorité en informe la Commission par écrit.

L’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 20 enlève aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de contrôler le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, la possibilité de mener une telle enquête ou de la clôturer lorsqu’elle est déjà en cours. Ces autorités communiquent à la Commission les résultats de l’enquête en question afin d’appuyer la Commission dans son rôle de seule instance habilitée à faire appliquer le présent règlement.

Article 39

Coopération avec les juridictions nationales

1.   Dans le cadre des procédures engagées pour l’application du présent règlement, les juridictions nationales peuvent demander à la Commission de leur transmettre des informations en sa possession ou son avis sur des questions relatives à l’application du présent règlement.

2.   Les États membres transmettent à la Commission une copie de toute décision écrite des juridictions nationales statuant sur l’application du présent règlement. Cette copie est transmise sans tarder lorsque le jugement complet est notifié par écrit aux parties.

3.   Lorsqu’une application cohérente du présent règlement l’exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut présenter des observations écrites aux juridictions nationales. Avec l’autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.

4.   Aux seules fins de l’élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction_nationale concernée de lui transmettre ou de lui faire transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.

5.   Les juridictions nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. Elles évitent également de prendre des décisions qui iraient à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission dans une procédure qu’elle a intentée en vertu du présent règlement. À cette fin, la juridiction_nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité qu’ont les juridictions nationales d’introduire une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 40

Le groupe de haut niveau

1.   La Commission met en place un groupe de haut niveau pour le règlement sur les marchés numériques (ci-après dénommé «groupe de haut niveau»).

2.   Le groupe de haut niveau se compose des organes et réseaux européens suivants:

a)

l’organe des régulateurs européens des communications électroniques,

b)

le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données,

c)

le réseau européen de la concurrence,

d)

le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, et

e)

le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels.

3.   Les organes et réseaux européens visés au paragraphe 2 ont chacun un nombre égal de représentants au sein du groupe de haut niveau. Le nombre maximal de membres du groupe de haut niveau ne dépasse pas trente personnes.

4.   La Commission fournit des services de secrétariat au groupe de haut niveau afin de faciliter ses travaux. Le groupe de haut niveau est présidé par la Commission, qui participe à ses réunions. Le groupe de haut niveau se réunit à la demande de la Commission au moins une fois par année civile. La Commission convoque également une réunion du groupe à la demande de la majorité des membres qui le composent afin de traiter une question spécifique.

5.   Le groupe de haut niveau peut fournir à la Commission des conseils et une expertise dans les domaines relevant de la compétence de ses membres, notamment:

a)

des conseils et des recommandations relevant de leur expertise et présentant un intérêt pour toute question générale quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent règlement; ou

b)

des conseils et une expertise en faveur d’une approche réglementaire cohérente entre les différents instruments réglementaires.

6.   Le groupe de haut niveau peut, en particulier, recenser et évaluer les interactions actuelles et potentielles entre le présent règlement et les règles sectorielles appliquées par les autorités nationales composant les organismes et réseaux européens visés au paragraphe 2 et soumettre à la Commission un rapport annuel présentant cette évaluation et recensant les éventuels problèmes transréglementaires. Ce rapport peut être accompagné de recommandations visant à converger vers des approches transdisciplinaires cohérentes et des synergies entre la mise en œuvre du présent règlement et celle d’autres réglementations sectorielles. Ce rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil.

7.   Dans le cadre d’enquêtes de marché sur de nouveaux services et de nouvelles pratiques, le groupe de haut niveau peut apporter son expertise à la Commission sur la nécessité de modifier, d’ajouter ou de supprimer des règles figurant dans le présent règlement afin de faire en sorte que les marchés numériques dans l’ensemble de l’Union soient contestables et équitables.

Article 46

Dispositions d’exécution

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application de ce qui suit:

a)

la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application de l’article 3;

b)

la forme, la teneur et les autres modalités des mesures techniques que les contrôleurs d’accès mettent en œuvre pour garantir le respect de l’article 5, 6 ou 7;

c)

les modalités opérationnelles et techniques en vue de la mise en œuvre de l’ interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation conformément à l’article 7;

d)

la forme, la teneur et les autres modalités de la demande motivée présentée en application de l’article 8, paragraphe 3;

e)

la forme, la teneur et les autres modalités des demandes motivées présentées en application des articles 9 et 10;

f)

la forme, la teneur et les autres modalités des rapports réglementaires communiqués en application de l’article 11;

g)

la méthodologie et la procédure pour la description, devant faire l’objet d’un audit, des techniques utilisées pour le profilage des consommateurs prévue à l’article 15, paragraphe 1; lorsqu’elle élabore un projet d’acte d’exécution à cette fin, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données et peut consulter le comité européen de la protection des données, la société civile et d’autres experts compétents;

h)

la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application des articles 14 et 15;

i)

les modalités des procédures relatives aux enquêtes de marché prévues aux articles 17, 18 et 19 et des procédures définies aux articles 24, 25 et 29;

j)

les modalités d’exercice du droit d’être entendu prévu à l’article 34;

k)

les modalités pour les conditions de la divulgation prévue à l’article 34;

l)

les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les autorités nationales prévues aux articles 37 et 38; et

m)

les modalités de calcul et de prolongation des délais.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1, points a) à k) et m), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

L’acte d’exécution visé au paragraphe 1, point l), du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3.

3.   Avant l’adoption de tout acte d’exécution en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.


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