keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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- Article premier Objet et champ d’application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Désignation des contrôleurs d’accès
- Article 4 Réexamen du statut de contrôleur d’accès
- Article 5 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès
- Article 6 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès susceptibles d’être précisées en vertu de l’article 8
- Article 7 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès concernant l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation
- Article 8 Respect des obligations incombant aux contrôleurs d’accès
- Article 9 Suspension
- Article 10 Exemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique
- Article 11 Établissement de rapports
- Article 12 Mise à jour des obligations des contrôleurs d’accès
- Article 13 Anticontournement
- Article 14 Obligation d’informer sur les concentrations
- Article 15 Obligation d’audit
- Article 16 Ouverture d’une enquête de marché
- Article 17 Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d’accès
- Article 18 Enquête de marché portant sur un non-respect systématique
- Article 19 Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques
- Article 20 Ouverture d’une procédure
- Article 21 Demandes de renseignements
- Article 22 Pouvoir de mener des auditions et de recueillir des déclarations
- Article 23 Pouvoirs d’effectuer des inspections
- Article 24 Mesures provisoires
- Article 25 Engagements
- Article 26 Contrôle des obligations et mesures
- Article 27 Renseignements en provenance de tiers
- Article 28 Fonction de vérification de la conformité
- Article 29 Non-respect
- Article 30 Amendes
- Article 31 Astreintes
- Article 32 Prescription en matière d’imposition de sanctions
- Article 33 Prescription en matière d’exécution des sanctions
- Article 34 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
- Article 35 Rapports annuels
- Article 36 Secret professionnel
- Article 37 Coopération avec les autorités nationales
- Article 38 Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence
- Article 39 Coopération avec les juridictions nationales
- Article 40 Le groupe de haut niveau
- Article 41 Demande d’enquête de marché
- Article 42 Actions représentatives
- Article 43 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
- Article 44 Publication des décisions
- Article 45 Contrôle de la Cour de justice
- Article 46 Dispositions d’exécution
- Article 47 Lignes directrices
- Article 48 Normalisation
- Article 49 Exercice de la délégation
- Article 50 Comité
- Article 51 Modification de la directive (UE) 2019/1937
- Article 52 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Article 53 Réexamen
- Article 54 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- contrôleur_d’accès 12
- conformité 12
- direction 10
- fonction 9
- vérification 9
- règlement 8
- présent 8
- respect 6
- l’organe 5
- l’organe 4
- pour 4
- gestion 4
- général 4
- responsable 4
- veille 3
- les 3
- responsables 3
- contrôleurs 3
- paragraphe 3
- sans 3
- contrôler 3
- d’accès 3
- commission 3
- préjudice 2
- désignés 2
- dans 2
- responsabilités 2
- tâches 2
- paragraphe 2
- peut 2
- conformément 2
- relatives 2
- fait 2
- fonctions 2
- suffisantes 2
- ressources 2
- suivi 2
- d’une 2
- vertu 2
- compte 2
- le 2
- compris 2
- l’article 2
- échéant 1
- coor 1
- concerne 1
- données 1
- communiquent 1
- définit 1
- supervise 1
Article 28
Fonction de vérification de la conformité
1. Les contrôleurs d’accès mettent en place une fonction de vérification de la conformité, qui est indépendante des fonctions opérationnelles du contrôleur_d’accès et fait appel à un ou plusieurs responsables de la conformité, y compris le responsable général de la fonction de vérification de la conformité.
2. Le contrôleur_d’accès veille à ce que la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 1 dispose d’une autorité, d’une stature et de ressources suffisantes, ainsi que d’un accès à l’organe de direction du contrôleur_d’accès pour contrôler le respect du présent règlement par ce dernier.
3. L’organe de direction du contrôleur_d’accès s’assure que les responsables de la conformité désignés conformément au paragraphe 1 disposent des qualifications professionnelles, des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 5.
L’organe de direction du contrôleur_d’accès veille également à ce que le responsable général de la fonction de vérification de la conformité soit un cadre supérieur ayant une responsabilité distincte pour la fonction de vérification de la conformité.
4. Le responsable général de la fonction de vérification de la conformité fait directement rapport à l’organe de direction du contrôleur_d’accès et peut soulever des préoccupations et avertir cet organe en cas de risque de non-respect du présent règlement, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction dans ses fonctions de surveillance et de gestion.
Il ne peut être congédié sans l’accord préalable de l’organe de direction du contrôleur_d’accès.
5. Les responsables de la conformité désignés par le contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 1 sont chargés des tâches suivantes:
a) | organiser, suivre et contrôler les mesures et activités des contrôleurs d’accès visant à assurer le respect du présent règlement; |
b) | informer et conseiller la direction et les employés du contrôleur_d’accès en ce qui concerne le respect du présent règlement; |
c) | contrôler, le cas échéant, le respect des engagements rendus contraignants en vertu de l’article 25, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de désigner des experts externes indépendants conformément à l’article 26, paragraphe 2; |
d) | coopérer avec la Commission aux fins du présent règlement. |
6. Les contrôleurs d’accès communiquent à la Commission le nom et les coor données du responsable général de la fonction de vérification de la conformité.
7. L’organe de direction du contrôleur_d’accès définit, supervise et rend compte de la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance du contrôleur_d’accès qui garantissent l’indépendance de la fonction de vérification de la conformité, y compris la répartition des responsabilités dans l’organisation du contrôleur_d’accès et la prévention des conflits d’intérêts.
8. L’organe de direction approuve et réexamine périodiquement, au moins une fois par an, les stratégies et les politiques relatives à la prise en compte, à la gestion et au suivi du respect du présent règlement.
9. L’organe de direction consacre suffisamment de temps à la gestion et au suivi du respect du présent règlement. Il participe activement aux décisions relatives à la gestion et à l’exécution du présent règlement et veille à ce que des ressources suffisantes soient allouées en la matière.
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