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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article premier

Objet et champ d’application

1.   L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir à toutes les entreprises la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur_numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents, au profit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux.

2.   Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès à des entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou à des utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés liés:

a)

aux réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972;

b)

aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.

4.   En ce qui concerne les services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/1972, le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs et responsabilités confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de l’article 61 de ladite directive.

5.   Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès par voie législative, réglementaire ou de mesures administratives aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, y compris les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels, des obligations sur des points ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le droit de l’Union et ne résultent pas du fait que les entreprises concernées ont le statut d’un contrôleur_d’accès au sens du présent règlement.

6.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est également sans préjudice de l’application:

a)

des règles de concurrence nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’ entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante;

b)

des règles de concurrence nationales interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; et

c)

du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (23) et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations.

7.   Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordonnent leurs mesures d’exécution en se fondant sur les principes établis aux articles 37 et 38.

Article 5

Obligations incombant aux contrôleurs d’accès

1.   Le contrôleur_d’accès se conforme à toutes les obligations énoncées au présent article pour chacun de ses services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9.

2.   Tout contrôleur_d’accès est tenu de ne pas:

a)

traiter, aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne, les données à caractère personnel des utilisateurs finaux qui recourent à des services de tiers utilisant des services de plateforme essentiels fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

combiner les données à caractère personnel provenant du service_de_plateforme_essentiel concerné avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service_de_plateforme_essentiel ou de tout autre service fourni par le contrôleur_d’accès, ni avec des données à caractère personnel provenant de services tiers;

c)

utiliser de manière croisée les données à caractère personnel provenant du service_de_plateforme_essentiel concerné dans le cadre d’autres services fournis séparément par le contrôleur_d’accès, y compris d’autres services de plateforme essentiels, et inversement; et

d)

inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur_d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel,

à moins que ce choix précis ait été présenté à l’ utilisateur_final et que ce dernier ait donné son consentement au sens de l’article 4, point 11), et de l’article 7 du règlement (UE) 2016/679.

Lorsque le consentement donné aux fins du premier alinéa a été refusé ou retiré par l’ utilisateur_final, le contrôleur_d’accès ne réitère pas sa demande de consentement pour la même finalité plus d’une fois par période d’un an.

Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur_d’accès de se fonder sur l’article 6, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/679, le cas échéant.

3.   Le contrôleur_d’accès n’empêche pas les entreprises utilisatrices de proposer les mêmes produits ou services aux utilisateurs finaux au moyen de services_d’intermédiation_en_ligne tiers ou de leur propre canal de vente directe en ligne à des prix ou conditions différents de ceux qui sont proposés par les services_d’intermédiation_en_ligne du contrôleur_d’accès.

4.   Le contrôleur_d’accès permet aux entreprises utilisatrices de communiquer et de promouvoir leurs offres gratuitement, y compris à des conditions différentes, auprès des utilisateurs finaux acquis grâce à son service_de_plateforme_essentiel ou via d’autres canaux, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux, en utilisant ou non à cette fin les services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès.

5.   Le contrôleur_d’accès permet aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire de ses services de plateforme essentiels, d’accéder à des contenus, abonnements, fonctionnalités ou autres éléments et de les utiliser en se servant de l’ application_logicielle de l’ entreprise_utilisatrice, y compris lorsque ces utilisateurs finaux ont acquis de tels éléments auprès des entreprises utilisatrices concernées sans avoir recours aux services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès.

6.   Le contrôleur_d’accès n’empêche ni ne restreint directement ou indirectement la possibilité pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux de faire part à toute autorité publique compétente, y compris les juridictions nationales, de tout problème de non-respect, par le contrôleur_d’accès, du droit de l’Union ou national pertinent dans le cadre des pratiques de ce dernier. Cela s’entend sans préjudice du droit des entreprises utilisatrices et des contrôleurs d’accès d’établir, dans leurs accords, les conditions d’utilisation de mécanismes légaux de traitement des plaintes.

7.   Le contrôleur_d’accès n’exige pas des utilisateurs finaux qu’ils utilisent, ni des entreprises utilisatrices qu’elles utilisent, proposent ou interagissent avec un service_d’identification, un navigateur_internet ou un service_de_paiement, ou un service technique qui appuie la fourniture des services de paiement, tels que des systèmes de paiement destinés aux achats dans des applications, de ce contrôleur_d’accès dans le cadre des services fournis par les entreprises utilisatrices en ayant recours aux services de plateforme essentiels de ce contrôleur_d’accès.

8.   Le contrôleur_d’accès n’exige pas des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service_de_plateforme_essentiel énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, ou atteignant les seuils visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition pour être en mesure d’utiliser l’un des services de plateforme essentiels de ce contrôleur_d’accès énumérés en vertu dudit article, d’y accéder, de s’y inscrire ou de s’y enregistrer.

9.   Le contrôleur_d’accès communique quotidiennement à chaque annonceur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les annonceurs, à la demande de l’annonceur, des informations gratuites relatives à chaque publicité mise en ligne par l’annonceur, en ce qui concerne:

a)

le prix et les frais payés par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

la rémunération perçue par l’éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’éditeur; et

c)

les mesures quantitatives à partir desquelles chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.

Dans le cas où un éditeur ne consent pas au partage d’informations sur la rémunération perçue, comme visé au point b) du premier alinéa, le contrôleur_d’accès fournit gratuitement à chaque annonceur des informations sur la rémunération moyenne quotidienne perçue par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.

10.   Le contrôleur_d’accès communique quotidiennement à chaque éditeur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les éditeurs, à la demande de l’éditeur, des informations gratuites relatives à chaque publicité affichée dans l’inventaire de l’éditeur, en ce qui concerne:

a)

la rémunération perçue et les frais payés par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur_d’accès;

b)

le prix payé par l’annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’annonceur; et

c)

la mesure à partir de laquelle chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.

Dans le cas où un annonceur ne consent pas au partage d’informations, le contrôleur_d’accès fournit gratuitement à chaque éditeur des informations sur le prix moyen quotidien payé par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.

Article 14

Obligation d’informer sur les concentrations

1.   Le contrôleur_d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, lorsque les entités qui fusionnent ou la cible de la concentration fournissent des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur_numérique ou permettent la collecte de données, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à la Commission en application dudit règlement ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

Le contrôleur_d’accès informe la Commission de cette concentration avant sa réalisation et après la conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

2.   Les informations communiquées par le contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 1 renseignent au moins sur les entreprises concernées par la concentration, leurs chiffres d’affaires annuels mondiaux et au sein de l’Union, leurs domaines d’activité, y compris les activités directement liées à la concentration et la valeur transactionnelle de l’accord ou une estimation de celle-ci, et sont accompagnées d’un résumé relatif à la concentration, y compris sa nature et sa justification, et d’une liste des États membres concernés par la concentration.

Les informations communiquées par le contrôleur_d’accès indiquent également, pour tous les services de plateforme essentiels concernés, leurs chiffres d’affaires annuels au sein de l’Union, le nombre d’ entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois, respectivement.

3.   Si à la suite d’une concentration visée au paragraphe 1 du présent article, d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur_d’accès concerné en informe la Commission dans les deux mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations visées à l’article 3, paragraphe 2.

4.   La Commission communique aux autorités compétentes des États membres toute information reçue en application du paragraphe 1 et publie chaque année la liste des acquisitions dont elle a été informée par les contrôleurs d’accès en application dudit paragraphe.

La Commission tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

5.   Les autorités compétentes des États membres peuvent utiliser les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article pour demander à la Commission d’examiner la concentration conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004.

Article 16

Ouverture d’une enquête de marché

1.   Lorsque la Commission a l’intention de mener une enquête de marché en vue de l’adoption éventuelle de décisions en vertu des articles 17, 18 et 19, elle adopte une décision relative à l’ouverture d’une enquête de marché.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut exercer ses pouvoirs d’enquête en vertu du présent règlement avant d’ouvrir une enquête de marché conformément audit paragraphe.

3.   La décision visée au paragraphe 1 précise:

a)

la date d’ouverture de l’enquête de marché;

b)

la description de la question sur laquelle porte l’enquête de marché;

c)

le but de l’enquête de marché.

4.   La Commission peut rouvrir une enquête de marché qu’elle a clôturée si:

a)

l’un des faits sur lesquels repose une décision adoptée en vertu de l’article 17, 18 ou 19 subit un changement important; ou

b)

la décision adoptée en vertu de l’article 17, 18 ou 19 repose sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés.

5.   La Commission peut demander à une ou plusieurs autorités nationales compétentes de l’assister dans son enquête de marché.

Article 21

Demandes de renseignements

1.   Pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des entreprises et associations d’ entreprises qu’elles fournissent tous les renseignements nécessaires. La Commission peut également, par simple demande ou par voie de décision, exiger l’accès à toutes les données et algorithmes des entreprises et à des renseignements concernant les essais, ainsi que demander des explications les concernant.

2.   Lorsqu’elle envoie une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d’ entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, ainsi que les amendes prévues à l’article 30 qui est d’application au cas où des renseignements ou des explications incomplets, inexacts ou dénaturés seraient fournis.

3.   Lorsque la Commission demande, par décision, aux entreprises et associations d’ entreprises de fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Lorsque la Commission demande aux entreprises de donner accès à toutes les données, tous les algorithmes et à des renseignements concernant les essais, elle indique le but de la demande et fixe le délai dans lequel il doit être accordé. Elle énonce également les amendes prévues à l’article 30 et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 31. De plus, elle informe du droit de faire examiner la décision par la Cour de justice.

4.   Les entreprises ou associations d’ entreprises ou leurs représentants fournissent les renseignements demandés, au nom de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises concernées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.

5.   À la demande de la Commission, les autorités compétentes des États membres fournissent à la Commission tous les renseignements en leur possession qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 22

Pouvoir de mener des auditions et de recueillir des déclarations

1.   Pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, la Commission peut entendre toute personne physique ou morale qui accepte d’être auditionnée, aux fins de la collecte d’informations, en lien avec l’objet d’une enquête. La Commission a le droit d’enregistrer ces auditions par tout moyen technique.

2.   Lorsqu’une audition au titre du paragraphe 1 du présent article est menée dans les locaux d’une entreprise, la Commission en informe l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, et sur le territoire duquel l’audition a lieu. Si cette autorité le demande, les agents de celle-ci peuvent prêter assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour conduire l’audition.

Article 23

Pouvoirs d’effectuer des inspections

1.   Pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires d’une entreprise ou d’une association d’ entreprises.

2.   Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants:

a)

accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’ entreprises;

b)

contrôler les livres et autres documents en rapport avec l’activité, quel qu’en soit le support;

c)

prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait des livres et documents;

d)

exiger de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments, et enregistrer ou consigner les explications données par tout moyen technique;

e)

apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;

f)

demander à tout représentant ou membre du personnel de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses par tout moyen technique.

3.   Pour effectuer les inspections, la Commission peut demander le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 26, paragraphe 2, ainsi que celui de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée.

4.   Au cours des inspections, la Commission, les auditeurs ou experts nommés par cette dernière et l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée peuvent exiger de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments. La Commission et les auditeurs ou experts nommés par celle-ci et l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée peuvent poser des questions à tout représentant ou membre du personnel.

5.   Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les amendes prévues à l’article 30, qui s’appliquent au cas où les livres ou autres documents professionnels qui sont requis seraient présentés de manière incomplète et où les réponses aux demandes faites en application des paragraphes 2 et 4 du présent article seraient inexactes ou dénaturées. La Commission avise, en temps utile avant l’inspection, l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

6.   Les entreprises ou associations d’ entreprises sont tenues de se soumettre à une inspection ordonnée par une décision de la Commission. Cette décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence, indique les amendes et astreintes prévues aux articles 30 et 31 respectivement et informe du droit de faire examiner ladite décision devant la Cour de justice.

7.   Les agents de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, sur le territoire duquel l’inspection doit être menée et les personnes mandatées ou nommées par cette autorité prêtent, à la demande de ladite autorité ou de la Commission, un concours actif aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

8.   Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entreprise ou une association d’ entreprises s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection.

9.   Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au paragraphe 8 du présent article requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, la Commission, l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, ou les agents mandatés par ces autorités la sollicitent. Cette autorisation peut également être sollicitée par mesure de précaution.

10.   Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 9 du présent article est sollicitée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de la Commission est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité nationale compétente de l’État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent la Commission à suspecter une infraction au présent règlement, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de l’ entreprise concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni remettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice.

Article 26

Contrôle des obligations et mesures

1.   La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 et des décisions prises en vertu des articles 8, 18, 24, 25 et 29. Ces mesures peuvent notamment consister à imposer au contrôleur_d’accès l’obligation de conserver tous les documents jugés pertinents pour évaluer la mise en œuvre et le respect de ces obligations et décisions.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants, ainsi que la désignation d’agents par les autorités nationales compétentes des États membres, pour aider la Commission à contrôler les obligations et mesures et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques.

Article 27

Renseignements en provenance de tiers

1.   Tous les tiers, y compris les entreprises utilisatrices, les concurrents ou les utilisateurs finaux des services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation en vertu de l’article 3, paragraphe 9, ainsi que leurs représentants, peuvent informer l’autorité nationale compétente de l’État membre, chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, ou directement la Commission concernant toute pratique ou tout comportement des contrôleurs d’accès relevant du champ d’application du présent règlement.

2.   L’autorité nationale compétente de l’État membre, chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, et la Commission ont toute latitude en ce qui concerne les mesures appropriées et ne sont pas tenues de donner suite aux renseignements reçus.

3.   Lorsque l’autorité nationale compétente de l’État membre, chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, détermine, sur la base des renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 du présent article, qu’il peut y avoir un cas de non-respect du présent règlement, elle transmet ces renseignements à la Commission.

Article 34

Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier

1.   Avant d’adopter une décision au titre de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, des articles 17, 18, 24, 25, 29 et 30 et de l’article 31, paragraphe 2, la Commission donne au contrôleur_d’accès ou à l’ entreprise ou à l’association d’ entreprises concerné l’occasion de faire connaître son point de vue sur:

a)

les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; et

b)

les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a) du présent paragraphe.

2.   Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’ entreprises concernés peuvent présenter à la Commission leurs observations en ce qui concerne les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

3.   La Commission ne fonde ses décisions que sur les constatations préliminaires, y compris sur tout grief retenu par la Commission, au sujet desquelles les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’ entreprises concernés ont pu faire valoir leurs observations.

4.   Les droits de la défense du contrôleur_d’accès, de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises concerné sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Le contrôleur_d’accès, l’ entreprise ou l’association d’ entreprises concerné a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités de divulgation, sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. En cas de désaccord entre les parties, la Commission peut adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités compétentes des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités compétentes des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

Article 36

Secret professionnel

1.   Les informations recueillies en vertu du présent règlement sont utilisées aux fins de celui-ci.

2.   Les informations recueillies en vertu de l’article 14 sont utilisées aux fins du présent règlement, du règlement (CE) no 139/2004 et des règles nationales en matière de concentration.

3.   Les informations recueillies en vertu de l’article 15 sont utilisées aux fins du présent règlement et du règlement (UE) 2016/679.

4.   Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations fournies aux fins d’utilisation selon les articles 38, 39, 41 et 43, la Commission, les autorités compétentes des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 26, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 38

Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence

1.   La Commission et les autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, coopèrent les unes avec les autres et s’échangent des informations sur leurs mesures d’exécution respectives par l’intermédiaire du Réseau européen de la concurrence (REC). Elles ont le pouvoir de se communiquer toute information relative à un élément de fait ou de droit, y compris s’il s’agit d’une information confidentielle. Si l’autorité compétente n’est pas membre du REC, la Commission établit les modalités nécessaires pour cette coopération et cet échange d’informations sur les dossiers concernant l’application du présent règlement et l’application des règles dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 6. La Commission peut établir ces modalités dans un acte d’exécution visé à l’article 46, paragraphe 1, point l).

2.   Lorsqu’une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, a l’intention d’ouvrir une enquête sur des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1er, paragraphe 6, elle informe la Commission par écrit de la première mesure d’enquête formelle, avant ou immédiatement après le début de cette mesure. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des autres États membres.

3.   Lorsqu’une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, a l’intention d’imposer des obligations à des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1er, paragraphe 6, elle communique le projet de mesure et ses motifs à la Commission, au plus tard 30 jours avant son adoption. Dans le cas de mesures provisoires, l’autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, communique à la Commission les projets de mesures envisagées dès que possible et au plus tard immédiatement après l’adoption de ces mesures. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des autres États membres.

4.   Les mécanismes d’information prévus aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux décisions envisagées en vertu des règles nationales en matière de concentrations.

5.   Les informations échangées en vertu des paragraphes 1 à 3 du présent article ne sont échangées et utilisées qu’aux fins de la coordination de l’application du présent règlement et des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6.

6.   La Commission peut demander aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, de soutenir toute enquête de marché qu’elle mène en application du présent règlement.

7.   Lorsque, en vertu du droit national, une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, dispose de la compétence et des pouvoirs d’enquête voulus, elle peut, de sa propre initiative, mener une enquête sur un cas de non-respect éventuel des articles 5, 6 et 7 du présent règlement sur son territoire. Avant de prendre une première mesure d’enquête formelle, cette autorité en informe la Commission par écrit.

L’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 20 enlève aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de contrôler le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, la possibilité de mener une telle enquête ou de la clôturer lorsqu’elle est déjà en cours. Ces autorités communiquent à la Commission les résultats de l’enquête en question afin d’appuyer la Commission dans son rôle de seule instance habilitée à faire appliquer le présent règlement.

Article 53

Réexamen

1.   Au plus tard le 3 mai 2026, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

2.   Les évaluations déterminent si les objectifs du présent règlement consistant à garantir que les marchés soient contestables et équitables ont été atteints, et elles mesurent l’incidence du présent règlement pour les entreprises utilisatrices, notamment les PME, et les utilisateurs finaux. De plus, la Commission évalue si le champ de l’article 7 peut être élargi aux services de réseaux sociaux en ligne.

3.   Les évaluations déterminent s’il est nécessaire de modifier les règles, notamment en ce qui concerne la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), les obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 et le contrôle de leur respect, afin de garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques dans l’Union. À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.

4.   Les autorités compétentes des États membres communiquent toutes les informations pertinentes dont elles disposent que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.


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