keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR
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- Article premier Objet et champ d'application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Obligation de rendre les données relatives aux produits et les données relatives aux services connexes accessibles à l'utilisateur
- Article 4 Droits et obligations des utilisateurs et des détenteurs de données concernant l'accès aux données relatives au produit et aux données relatives au service connexe, leur utilisation et leur mise à disposition
- Article 5 Droit de l'utilisateur de partager des données avec des tiers
- Article 6 Obligations des tiers recevant des données à la demande de l'utilisateur
- Article 7 Champ d'application des obligations en matière de partage de données entre consommateurs et entreprises et entre entreprises
- Article 8 Conditions dans lesquelles les détenteurs de données mettent des données à la disposition des destinataires de données
- Article 9 Compensation pour la mise à disposition de données
- Article 10 Règlement des litiges
- Article 11 Mesures techniques de protection relatives à l'utilisation ou à la divulgation non autorisées de données
- Article 12 Champ d'application des obligations applicables aux détenteurs de données tenus au titre du droit de l'Union de mettre des données à disposition
- Article 13 Clauses contractuelles abusives imposées unilatéralement à une autre entreprise
- Article 14 Obligation de mettre des données à disposition sur le fondement d'un besoin exceptionnel
- Article 15 Besoin exceptionnel d'utiliser des données
- Article 16 Relation avec d'autres obligations de mettre des données à la disposition d'organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et d'organes de l'Union
- Article 17 Demandes de mise à disposition de données
- Article 18 Suivi des demandes de données
- Article 19 Obligations des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et des organes de l'Union
- Article 20 Compensation en cas de besoin exceptionnel
- Article 21 Partage de données obtenues dans le cadre d'un besoin exceptionnel avec des organismes de recherche ou des organismes statistiques
- Article 22 Assistance mutuelle et coopération transfrontière
- Article 23 Suppression des obstacles à un changement de fournisseur effectif
- Article 24 Champ d'application des obligations techniques
- Article 25 Clauses contractuelles concernant le changement de fournisseur
- Article 26 Obligation d'information incombant aux fournisseurs de services de traitement de données
- Article 27 Obligation de bonne foi
- Article 28 Obligations contractuelles en matière de transparence concernant l'accès et le transfert internationaux
- Article 29 Suppression progressive des frais de changement de fournisseur
- Article 30 Aspects techniques du changement de fournisseur
- Article 31 Régime spécifique applicable à certains services de traitement de données
- Article 32 Accès et transfert internationaux par les autorités publiques
- Article 33 Exigences essentielles concernant l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données ainsi que des espaces européens communs de données
- Article 34 Interopérabilité aux fins de l'utilisation simultanée de services de traitement de données
- Article 35 Interopérabilité des services de traitement de données
- Article 36 Exigences essentielles concernant les contrats intelligents pour l'exécution des accords de partage de données
- Article 37 Autorités compétentes et coordinateurs de données
- Article 38 Droit d'introduire une réclamation
- Article 39 Droit à un recours juridictionnel effectif
- Article 40 Sanctions
- Article 41 Clauses contractuelles types et clauses contractuelles standard
- Article 42 Rôle du comité européen de l'innovation dans le domaine des données
- Article 43 Bases de données contenant certaines données
- Article 44 Autres actes juridiques de l'Union régissant les droits et obligations relatifs à l'accès aux données et à leur utilisation
- Article 45 Exercice de la délégation
- Article 46 Comité
- Article 47 Modification du règlement (UE) 2017/2394
- Article 48 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Article 49 Évaluation et réexamen
- Article 50 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II
PARTAGE DE DONNEES ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS ET ENTRE ENTREPRISES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS APPLICABLES AUX DETENTEURS DE DONNEES TENUS DE METTRE DES DONNEES A DISPOSITION EN VERTU DU DROIT DE L'UNION
CHAPITRE IV
CLAUSES CONTRACTUELLES ABUSIVES RELATIVES A L'ACCES AUX DONNEES ET A L'UTILISATION DES DONNEES ENTRE ENTREPRISES
CHAPITRE V
MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC, DE LA COMMISSION, DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET D'ORGANES DE L'UNION DE DONNEES SUR LE FONDEMENT D'UN BESOIN EXCEPTIONNEL
CHAPITRE VI
CHANGEMENT DE SERVICES DE TRAITEMENT DE DONNEES
CHAPITRE VII
ACCES INTERNATIONAL ILLICITE AUX DONNEES A CARACTERE NON PERSONNEL ET TRANSFERT INTERNATIONAL ILLICITE DE CES DONNEES PAR LES AUTORITES PUBLIQUES
CHAPITRE VIII
INTEROPERABILITE
CHAPITRE IX
MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION
CHAPITRE X
DROIT SUI GENERIS PREVU PAR LA DIRECTIVE 96/9/CE
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
- données 55
- service 26
- traitement 21
- produit 16
- services 14
- client 12
- fournisseur 12
- connecté 12
- union 12
- article 11
- utilisation 10
- droit 9
- pour 9
- physique 8
- règlement 8
- compris 8
- utilisateur 7
- relatives 7
- dans 7
- personne 7
- toute 6
- autre 6
- connexe 6
- sens 6
- "données 6
- morale 5
- conformément 5
- telle 5
- infrastructure 5
- même 5
- fins 5
- disposition 5
- tiers 5
- détenteur 5
- données": 5
- présent 5
- ensemble 4
- elle 4
- accès 4
- électroniques 4
- numérique 4
- autres 4
- caractère 4
- avec 4
- commerciale 4
- activité 4
- générées 4
- plusieurs 4
- fonctions 4
- frais 4
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) | "données": toute représentation numérique d'actes, de faits ou d'informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels; |
2) | "métadonnées": une description structurée du contenu ou de l'utilisation des données qui facilite la découverte ou l'utilisation de ces données; |
3) | "données à caractère personnel": les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; |
4) | "données à caractère non personnel": les données autres que les données à caractère personnel; |
5) | "produit connecté": un objet qui obtient, génère ou recueille des données concernant son utilisation ou son environnement, qui est en mesure de communiquer des données relatives au produit par l'intermédiaire d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré et dont la fonction première n'est pas de stocker, de traiter ou de transmettre des données pour le compte de toute partie autre que l'utilisateur; |
6) | "service connexe": un service numérique, autre qu'un service de communications électroniques, y compris un logiciel, qui est connecté au produit au moment de l'achat, ou de la mise en location ou en crédit-bail, de telle sorte que son absence empêcherait le produit connecté d'exécuter une ou plusieurs de ses fonctions, ou qui est ensuite connecté au produit par le fabricant ou un tiers pour ajouter, mettre à jour ou adapter les fonctions du produit connecté; |
7) | "traitement": toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou à des ensembles de données, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou d'autres moyens de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction; |
8) | "service de traitement de données": un service numérique qui est fourni à un client et qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services; |
9) | "même type de service": un ensemble de services de traitement de données qui partagent le même objectif principal, le même modèle de service de traitement de données et les principales fonctionnalités; |
10) | "service d'intermédiation de données": le service d'intermédiation de données au sens de l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/868; |
11) | "personne concernée": la personne concernée telle qu'elle est visée à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; |
12) | "utilisateur": une personne physique ou morale à laquelle appartient un produit connecté ou à laquelle des droits temporaires d'utilisation de ce produit connecté ont été cédés contractuellement, ou qui reçoit des services connexes; |
13) | "détenteur de données": une personne physique ou morale qui, conformément au présent règlement, aux dispositions applicables du droit de l'Union ou à la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, a le droit ou l'obligation d'utiliser et de mettre à disposition des données, y compris, lorsqu'il en a été convenu par contrat, des données relatives au produit ou des données relatives au service connexe qu'elle a extraites ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe; |
14) | "destinataire de données": une personne physique ou morale, autre que l'utilisateur d'un produit connecté ou d'un service connexe, agissant à des fins qui sont liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à la disposition duquel le détenteur de données met des données, y compris un tiers lorsque l'utilisateur a adressé une demande au détenteur de données ou conformément à une obligation légale découlant du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union; |
15) | "données relatives au produit": les données générées par l'utilisation d'un produit connecté que le fabricant a conçu pour qu'elles puissent être extraites, au moyen d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré, par un utilisateur, un détenteur de données ou un tiers, y compris, le cas échéant, le fabricant; |
16) | "données relatives au service connexe": les données représentant la numérisation des actions de l'utilisateur ou des événements liés au produit connecté, enregistrées intentionnellement par l'utilisateur ou générées en tant que produit annexe de l'action de l'utilisateur lors de la fourniture d'un service connexe par le fournisseur; |
17) | "données facilement accessibles": les données relatives à un produit et les données relatives à un service connexe qu'un détenteur de données obtient légalement ou peut obtenir légalement à partir du produit connecté ou du service connexe, sans effort disproportionné allant au-delà d'une simple opération; |
18) | "secret d'affaires": un secret d'affaires au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943; |
19) | "détenteur de secrets d'affaires": un détenteur de secrets d'affaires au sens de l'article 2, point 2), de la directive (UE) 2016/943; |
20) | "profilage": le profilage au sens de l'article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679; |
21) | "mise à disposition sur le marché": toute fourniture d'un produit connecté destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
22) | "mise sur le marché": la première mise à disposition d'un produit connecté sur le marché de l'Union; |
23) | "consommateur": toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
24) | "entreprise": une personne physique ou morale qui, en ce qui concerne les contrats et pratiques relevant du présent règlement, agit à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
25) | "petite entreprise": une petite entreprise telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE; |
26) | "microentreprise": une microentreprise telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE; |
27) | "organes de l'Union": les organes et organismes de l'Union mis en place par ou en vertu des actes adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; |
28) | "organismes du secteur public": les autorités nationales, régionales ou locales des États membres et les organismes de droit public des États membres ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes; |
29) | " situation d'urgence": une situation exceptionnelle, d'une durée limitée, telle qu'une urgence de santé publique, une urgence résultant d'une catastrophe naturelle ou d'une catastrophe majeure d'origine humaine, y compris un incident majeur de cybersécurité, ayant une incidence négative sur la population de l'Union ou sur l'ensemble ou une partie d'un État membre, entraînant un risque de répercussions graves et durables sur les conditions de vie ou la stabilité économique, la stabilité financière, ou la détérioration substantielle et immédiate d'actifs économiques dans l'Union ou l'État membre concerné, et qui est déterminée ou officiellement déclarée conformément aux procédures pertinentes prévues par le droit de l'Union ou le droit national; |
30) | "client": une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services de traitement de données dans le but d'utiliser un ou plusieurs services de traitement de données; |
31) | "assistants virtuels": des logiciels capables de traiter des demandes, des tâches ou des questions, notamment celles fondées sur des données d'entrée sonores ou écrites, ou des gestes ou des mouvements, et qui, sur la base de ces demandes, tâches ou questions, donnent accès à d'autres services ou contrôlent les fonctions des produits connectés; |
32) | "actifs numériques": des éléments en format numérique, y compris des applications, pour lesquels le client est titulaire du droit d'utilisation, indépendamment de la relation contractuelle que le client a avec le service de traitement de données qu'il a l'intention de quitter; |
33) | "infrastructure TIC sur site": une infrastructure TIC et des ressources informatiques qui appartiennent au client, qu'il loue ou qu'il utilise en crédit-bail, situées dans le centre de données du client lui-même et exploitées par le client ou par un tiers; |
34) | "changement de fournisseur": le processus impliquant un fournisseur d'origine de services de traitement de données, un client d'un service de traitement de données et, le cas échéant, un fournisseur de destination de services de traitement de données, par lequel le client d'un service de traitement de données passe de l'utilisation d'un service de traitement de données à l'utilisation d'un autre service de traitement de données du même type de service, ou un autre service, proposé par un fournisseur de services de traitement de données différent, ou à une infrastructure TIC sur site, y compris par l'extraction, la transformation et le téléversement des données; |
35) | "frais de transfert des données": les frais de transfert de données facturés aux clients pour l'extraction de leurs données au moyen du réseau depuis l'infrastructure TIC d'un fournisseur de services de traitement de données vers le système d'un fournisseur différent ou vers une infrastructure TIC sur site; |
36) | "frais de changement de fournisseur": les frais, autres que les frais de service standard ou les pénalités de résiliation anticipée, imposés par un fournisseur de services de traitement de données à un client pour les actions requises par le présent règlement pour changer de fournisseur en passant au système d'un fournisseur différent ou à une infrastructure TIC sur site, y compris les frais de transfert des données; |
37) | "équivalence fonctionnelle": le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d'un niveau minimal de fonctionnalité dans l'environnement d'un nouveau service de traitement de données du même type de service après le processus de changement de fournisseur, lorsque le service de traitement de données de destination donne un résultat sensiblement comparable en réponse à la même entrée pour les fonctionnalités partagées fournies au client en vertu du contrat; |
38) | "données exportables": aux fins des articles 23 à 31 et de l'article 35, les données d'entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement, ou cogénérées, par l'utilisation par le client du service de traitement de données, à l'exclusion des actifs ou des données protégés par des droits de propriété intellectuelle, ou constituant un secret d'affaires, des fournisseurs de services de traitement de données ou des tiers; |
39) | "contrat intelligent": un programme informatique utilisé pour l'exécution automatique d'un accord ou d'une partie de celui-ci, utilisant une séquence d'enregistrements de données électroniques et garantissant leur intégrité et l'exactitude de leur ordre chronologique; |
40) | "interopérabilité": la capacité d'au moins deux espaces de données ou réseaux de communication, systèmes, produits connectés, applications, services de traitement de données ou composants d'échanger et d'utiliser des données afin de remplir leurs fonctions; |
41) | "spécification d'interopérabilité ouverte": une spécification technique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication qui est orientée vers les performances et la réalisation de l'interopérabilité entre les services de traitement de données; |
42) | "spécifications communes": un document, autre qu'une norme, contenant des solutions techniques qui permettent de satisfaire à certaines exigences et obligations établies au titre du présent règlement; |
43) | "norme harmonisée": une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) no 1025/2012. |
CHAPITRE II
PARTAGE DE DONNEES ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS ET ENTRE ENTREPRISES
whereas