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keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

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Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"données": toute représentation numérique d'actes, de faits ou d'informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

2)

"métadonnées": une description structurée du contenu ou de l'utilisation des données qui facilite la découverte ou l'utilisation de ces données;

3)

"données à caractère personnel": les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4)

"données à caractère non personnel": les données autres que les données à caractère personnel;

5)

"produit connecté": un objet qui obtient, génère ou recueille des données concernant son utilisation ou son environnement, qui est en mesure de communiquer des données relatives au produit par l'intermédiaire d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré et dont la fonction première n'est pas de stocker, de traiter ou de transmettre des données pour le compte de toute partie autre que l'utilisateur;

6)

"service connexe": un service numérique, autre qu'un service de communications électroniques, y compris un logiciel, qui est connecté au produit au moment de l'achat, ou de la mise en location ou en crédit-bail, de telle sorte que son absence empêcherait le produit connecté d'exécuter une ou plusieurs de ses fonctions, ou qui est ensuite connecté au produit par le fabricant ou un tiers pour ajouter, mettre à jour ou adapter les fonctions du produit connecté;

7)

"traitement": toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou à des ensembles de données, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou d'autres moyens de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

8)

"service de traitement de données": un service numérique qui est fourni à un client et qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services;

9)

"même type de service": un ensemble de services de traitement de données qui partagent le même objectif principal, le même modèle de service de traitement de données et les principales fonctionnalités;

10)

"service d'intermédiation de données": le service d'intermédiation de données au sens de l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/868;

11)

"personne concernée": la personne concernée telle qu'elle est visée à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

12)

"utilisateur": une personne physique ou morale à laquelle appartient un produit connecté ou à laquelle des droits temporaires d'utilisation de ce produit connecté ont été cédés contractuellement, ou qui reçoit des services connexes;

13)

"détenteur de données": une personne physique ou morale qui, conformément au présent règlement, aux dispositions applicables du droit de l'Union ou à la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, a le droit ou l'obligation d'utiliser et de mettre à disposition des données, y compris, lorsqu'il en a été convenu par contrat, des données relatives au produit ou des données relatives au service connexe qu'elle a extraites ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe;

14)

"destinataire de données": une personne physique ou morale, autre que l'utilisateur d'un produit connecté ou d'un service connexe, agissant à des fins qui sont liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à la disposition duquel le détenteur de données met des données, y compris un tiers lorsque l'utilisateur a adressé une demande au détenteur de données ou conformément à une obligation légale découlant du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union;

15)

"données relatives au produit": les données générées par l'utilisation d'un produit connecté que le fabricant a conçu pour qu'elles puissent être extraites, au moyen d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré, par un utilisateur, un détenteur de données ou un tiers, y compris, le cas échéant, le fabricant;

16)

"données relatives au service connexe": les données représentant la numérisation des actions de l'utilisateur ou des événements liés au produit connecté, enregistrées intentionnellement par l'utilisateur ou générées en tant que produit annexe de l'action de l'utilisateur lors de la fourniture d'un service connexe par le fournisseur;

17)

"données facilement accessibles": les données relatives à un produit et les données relatives à un service connexe qu'un détenteur de données obtient légalement ou peut obtenir légalement à partir du produit connecté ou du service connexe, sans effort disproportionné allant au-delà d'une simple opération;

18)

"secret d'affaires": un secret d'affaires au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943;

19)

"détenteur de secrets d'affaires": un détenteur de secrets d'affaires au sens de l'article 2, point 2), de la directive (UE) 2016/943;

20)

"profilage": le profilage au sens de l'article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;

21)

"mise à disposition sur le marché": toute fourniture d'un produit connecté destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

22)

"mise sur le marché": la première mise à disposition d'un produit connecté sur le marché de l'Union;

23)

"consommateur": toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

24)

"entreprise": une personne physique ou morale qui, en ce qui concerne les contrats et pratiques relevant du présent règlement, agit à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

25)

"petite entreprise": une petite entreprise telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE;

26)

"microentreprise": une microentreprise telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE;

27)

"organes de l'Union": les organes et organismes de l'Union mis en place par ou en vertu des actes adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

28)

"organismes du secteur public": les autorités nationales, régionales ou locales des États membres et les organismes de droit public des États membres ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes;

29)

" situation d'urgence": une situation exceptionnelle, d'une durée limitée, telle qu'une urgence de santé publique, une urgence résultant d'une catastrophe naturelle ou d'une catastrophe majeure d'origine humaine, y compris un incident majeur de cybersécurité, ayant une incidence négative sur la population de l'Union ou sur l'ensemble ou une partie d'un État membre, entraînant un risque de répercussions graves et durables sur les conditions de vie ou la stabilité économique, la stabilité financière, ou la détérioration substantielle et immédiate d'actifs économiques dans l'Union ou l'État membre concerné, et qui est déterminée ou officiellement déclarée conformément aux procédures pertinentes prévues par le droit de l'Union ou le droit national;

30)

"client": une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services de traitement de données dans le but d'utiliser un ou plusieurs services de traitement de données;

31)

"assistants virtuels": des logiciels capables de traiter des demandes, des tâches ou des questions, notamment celles fondées sur des données d'entrée sonores ou écrites, ou des gestes ou des mouvements, et qui, sur la base de ces demandes, tâches ou questions, donnent accès à d'autres services ou contrôlent les fonctions des produits connectés;

32)

"actifs numériques": des éléments en format numérique, y compris des applications, pour lesquels le client est titulaire du droit d'utilisation, indépendamment de la relation contractuelle que le client a avec le service de traitement de données qu'il a l'intention de quitter;

33)

"infrastructure TIC sur site": une infrastructure TIC et des ressources informatiques qui appartiennent au client, qu'il loue ou qu'il utilise en crédit-bail, situées dans le centre de données du client lui-même et exploitées par le client ou par un tiers;

34)

"changement de fournisseur": le processus impliquant un fournisseur d'origine de services de traitement de données, un client d'un service de traitement de données et, le cas échéant, un fournisseur de destination de services de traitement de données, par lequel le client d'un service de traitement de données passe de l'utilisation d'un service de traitement de données à l'utilisation d'un autre service de traitement de données du même type de service, ou un autre service, proposé par un fournisseur de services de traitement de données différent, ou à une infrastructure TIC sur site, y compris par l'extraction, la transformation et le téléversement des données;

35)

"frais de transfert des données": les frais de transfert de données facturés aux clients pour l'extraction de leurs données au moyen du réseau depuis l'infrastructure TIC d'un fournisseur de services de traitement de données vers le système d'un fournisseur différent ou vers une infrastructure TIC sur site;

36)

"frais de changement de fournisseur": les frais, autres que les frais de service standard ou les pénalités de résiliation anticipée, imposés par un fournisseur de services de traitement de données à un client pour les actions requises par le présent règlement pour changer de fournisseur en passant au système d'un fournisseur différent ou à une infrastructure TIC sur site, y compris les frais de transfert des données;

37)

"équivalence fonctionnelle": le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d'un niveau minimal de fonctionnalité dans l'environnement d'un nouveau service de traitement de données du même type de service après le processus de changement de fournisseur, lorsque le service de traitement de données de destination donne un résultat sensiblement comparable en réponse à la même entrée pour les fonctionnalités partagées fournies au client en vertu du contrat;

38)

"données exportables": aux fins des articles 23 à 31 et de l'article 35, les données d'entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement, ou cogénérées, par l'utilisation par le client du service de traitement de données, à l'exclusion des actifs ou des données protégés par des droits de propriété intellectuelle, ou constituant un secret d'affaires, des fournisseurs de services de traitement de données ou des tiers;

39)

"contrat intelligent": un programme informatique utilisé pour l'exécution automatique d'un accord ou d'une partie de celui-ci, utilisant une séquence d'enregistrements de données électroniques et garantissant leur intégrité et l'exactitude de leur ordre chronologique;

40)

"interopérabilité": la capacité d'au moins deux espaces de données ou réseaux de communication, systèmes, produits connectés, applications, services de traitement de données ou composants d'échanger et d'utiliser des données afin de remplir leurs fonctions;

41)

"spécification d'interopérabilité ouverte": une spécification technique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication qui est orientée vers les performances et la réalisation de l'interopérabilité entre les services de traitement de données;

42)

"spécifications communes": un document, autre qu'une norme, contenant des solutions techniques qui permettent de satisfaire à certaines exigences et obligations établies au titre du présent règlement;

43)

"norme harmonisée": une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) no 1025/2012.

CHAPITRE II

PARTAGE DE DONNEES ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS ET ENTRE ENTREPRISES

Article 4

Droits et obligations des utilisateurs et des détenteurs de données concernant l'accès aux données relatives au produit et aux données relatives au service connexe, leur utilisation et leur mise à disposition

1.   Lorsque l'utilisateur ne peut pas accéder directement à des données à partir du produit connecté ou du service connexe, les détenteurs de données rendent les données facilement accessibles, ainsi que les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, accessibles à l'utilisateur sans retard injustifié, à un niveau de qualité identique à celui dont bénéficie le détenteur de données, de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine et, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, en continu et en temps réel. À cet effet, une simple demande est envoyée par voie électronique lorsque cela est techniquement possible.

2.   Les utilisateurs et les détenteurs de données peuvent contractuellement restreindre ou interdire l'accès aux données, leur utilisation ou leur partage ultérieur, si un tel traitement est susceptible de porter atteinte aux exigences de sécurité du produit connecté, telles qu'elles sont prévues par le droit de l'Union ou le droit national, entraînant de graves effets indésirables pour la santé, la sûreté ou la sécurité des personnes physiques. Les autorités sectorielles peuvent fournir aux utilisateurs et aux détenteurs de données une expertise technique dans ce contexte. Lorsque le détenteur de données refuse de partager des données en vertu du présent article, il adresse une notification à l'autorité compétente désignée conformément à l'article 37.

3.   Sans préjudice du droit de l'utilisateur de demander réparation à tout moment devant une juridiction d'un État membre, l'utilisateur, dans le cadre de tout litige avec le détenteur de données concernant les restrictions ou interdictions contractuelles visées au paragraphe 2, peut:

a)

introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 37, paragraphe 5, point b); ou

b)

convenir avec le détenteur de données de porter la question devant un organe de règlement des litiges conformément à l'article 10, paragraphe 1.

4.   Les détenteurs de données ne rendent pas indûment difficile pour les utilisateurs le fait d'effectuer des choix ou d'exercer des droits prévus au présent article, y compris en offrant des choix à l'utilisateur d'une manière qui n'est pas neutre ou en réduisant ou en compromettant l'autonomie, la prise de décision ou le choix des utilisateurs au moyen de la structure, de la conception, de la fonction ou du mode de fonctionnement d'une interface numérique utilisateur ou d'une partie de celle-ci.

5.   Afin de vérifier si une personne physique ou morale peut être considérée comme un utilisateur aux fins du paragraphe 1, un détenteur de données n'exige pas de ladite personne qu'elle fournisse d'autres informations que celles qui sont nécessaires. Les détenteurs de données ne conservent aucune autre information, en particulier aucune donnée de connexion, sur l'accès de l'utilisateur aux données demandées que celles qui sont nécessaires à la bonne exécution de la demande d'accès de l'utilisateur et à la sécurité et à la maintenance de l'infrastructure de données.

6.   Les secrets d'affaires sont préservés et ne sont divulgués que lorsque le détenteur de données et l'utilisateur prennent toutes les mesures nécessaires avant la divulgation pour préserver leur confidentialité, en particulier en ce qui concerne les tiers. Le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires recense les données protégées en tant que secrets d'affaires, y compris dans les métadonnées pertinentes, et convient avec l'utilisateur de mesures techniques et organisationnelles proportionnées nécessaires afin de préserver la confidentialité des données partagées, en particulier en ce qui concerne les tiers, telles que des clauses contractuelles types, des accords de confidentialité, des protocoles d'accès stricts, des normes techniques et l'application de codes de conduite.

7.   En l'absence d'accord sur les mesures nécessaires visées au paragraphe 6, ou si l'utilisateur ne met pas en œuvre les mesures convenues en vertu du paragraphe 6 ou compromet la confidentialité des secrets d'affaires, le détenteur de données peut bloquer ou, selon le cas, suspendre le partage des données définies comme secrets d'affaires. La décision du détenteur de données est dûment motivée et communiquée par écrit à l'utilisateur sans retard injustifié. Dans de tels cas, le détenteur de données notifie à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 qu'il a retenu ou suspendu le partage de données et indique les mesures qui n'ont pas été convenues ou mises en œuvre et, le cas échéant, les secrets d'affaires dont la confidentialité a été compromise.

8.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le détenteur de données qui est un détenteur de secret d'affaires peut démontrer qu'il est très probable qu'il subisse un préjudice économique grave du fait de la divulgation de secrets d'affaires, malgré les mesures techniques et organisationnelles prises par l'utilisateur en vertu du paragraphe 6 du présent article, ce détenteur de données peut refuser au cas par cas une demande d'accès aux données spécifiques en question. Cette démonstration est dûment étayée sur la base d'éléments objectifs, en particulier l'opposabilité de la protection des secrets d'affaires dans les pays tiers, la nature et le niveau de confidentialité des données demandées, ainsi que le caractère unique et neuf du produit connecté, et est fournie par écrit à l'utilisateur sans retard injustifié. Lorsque le détenteur de données refuse de partager des données en vertu du présent paragraphe, il adresse une notification à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37.

9.   Sans préjudice du droit d'un utilisateur de demander réparation à tout moment devant une juridiction d'un État membre, un utilisateur souhaitant contester la décision d'un détenteur de données de refuser ou de bloquer ou suspendre le partage de données en vertu des paragraphes 7 et 8 peut:

a)

introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 37, paragraphe 5, point b), qui décide, sans retard injustifié, si et dans quelles conditions le partage des données doit commencer ou reprendre; ou

b)

convenir avec le détenteur de données de porter la question devant un organe de règlement des litiges conformément à l'article 10, paragraphe 1.

10.   L'utilisateur ne se sert pas des données obtenues en réponse à une demande visée au paragraphe 1 pour mettre au point un produit connecté concurrençant le produit connecté dont proviennent les données, ni ne partage les données avec un tiers dans cette intention, et il n'utilise pas ces données pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production du fabricant ou, le cas échéant, du détenteur de données.

11.   L'utilisateur s'abstient d'avoir recours à des moyens coercitifs ou de tirer avantage de lacunes dans l'infrastructure technique du détenteur de données qui est destinée à protéger les données pour obtenir l'accès aux données.

12.   Lorsque l'utilisateur n'est pas la personne concernée dont les données à caractère personnel font l'objet de la demande, les données à caractère personnel générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe ne sont mises à la disposition de l'utilisateur par le détenteur de données que s'il existe un fondement juridique valable pour le traitement au titre de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, si les conditions énoncées à l'article 9 dudit règlement et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE sont remplies.

13.   Un détenteur de données n'utilise les données facilement accessibles qui sont des données à caractère non personnel que sur la base d'un contrat avec l'utilisateur. Un détenteur de données n'utilise pas ces données pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production de l'utilisateur, ou sur l'utilisation qu'en fait ce dernier, d'une quelconque autre manière susceptible de porter atteinte à la position commerciale dudit utilisateur sur les marchés où celui-ci est actif.

14.   Les détenteurs de données ne mettent pas à la disposition de tiers les données à caractère non personnel relatives aux produits à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'exécution de leur contrat avec l'utilisateur. Le cas échéant, les détenteurs de données obligent contractuellement les tiers à ne pas partager les données reçues de leur part.

Article 6

Obligations des tiers recevant des données à la demande de l'utilisateur

1.   Un tiers traite les données mises à sa disposition en application de l'article 5 uniquement aux fins et dans les conditions convenues avec l'utilisateur et sous réserve du droit de l'Union et du droit national en matière de protection des données à caractère personnel, y compris les droits de la personne concernée dans la mesure où les données à caractère personnel sont concernées. Le tiers efface les données lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité convenue, sauf accord contraire avec l'utilisateur en ce qui concerne les données à caractère non personnel.

2.   Le tiers ne peut pas:

a)

rendre l'exercice des choix ou des droits de l'utilisateur, au titre de l'article 5 et du présent article, indûment difficile, y compris en proposant des choix à l'utilisateur d'une manière qui n'est pas neutre, ou en contraignant, en trompant ou en manipulant l'utilisateur, ou en réduisant ou en compromettant l'autonomie, la prise de décision ou les choix de l'utilisateur, y compris au moyen d'une interface numérique utilisateur ou d'une partie de celle-ci;

b)

nonobstant l'article 22, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) 2016/679, utiliser les données qu'il reçoit à des fins de profilage, à moins que cela ne soit nécessaire pour fournir le service demandé par l'utilisateur;

c)

mettre les données qu'il reçoit à la disposition d'un autre tiers, à moins que les données ne soient mises à disposition sur le fondement d'un contrat avec l'utilisateur, et à condition que l'autre tiers prenne toutes les mesures nécessaires convenues entre le détenteur de données et le tiers pour préserver la confidentialité des secrets d'affaires;

d)

mettre les données qu'il reçoit à la disposition d'une entreprise désignée comme contrôleur d'accès, conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2022/1925;

e)

utiliser les données qu'il reçoit pour développer un produit concurrençant le produit connecté dont proviennent les données auxquelles il a accès ou de partager les données avec un autre tiers à cette fin; les tiers n'utilisent pas non plus de données à caractère non personnel relatives au produit ou relatives au service connexe mises à leur disposition pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production du détenteur de données ou sur l'utilisation que ce dernier en fait;

f)

utiliser les données qu'il reçoit d'une manière qui nuit à la sécurité du produit connecté ou du service connexe;

g)

méconnaître les mesures spécifiques convenues avec le détenteur de données ou le détenteur de secrets d'affaires conformément à l'article 5, paragraphe 9, et compromettre la confidentialité des secrets d'affaires;

h)

empêcher l'utilisateur qui est un consommateur, y compris sur le fondement 'd'un contrat, de mettre à la disposition d'autres parties les données qu'il reçoit.

Article 23

Suppression des obstacles à un changement de fournisseur effectif

Les fournisseurs de services de traitement de données prennent les mesures prévues aux articles 25, 26, 27, 29 et 30 afin de permettre aux clients de changer de fournisseur pour passer à un service de traitement de données, couvrant le même type de service, qui est fourni par un fournisseur de services de traitement de données différent, ou passer à une infrastructure TIC sur site, ou, le cas échéant, recourir simultanément à plusieurs fournisseurs de services de traitement de données. En particulier, les fournisseurs de services de traitement de données n'imposent pas d'obstacles et suppriment les obstacles précommerciaux, commerciaux, techniques, contractuels et organisationnels, qui freinent les clients dans les démarches suivantes:

a)

la résiliation, après le préavis maximal et l'achèvement avec succès du processus de changement de fournisseur, conformément à l'article 25, du contrat portant sur le service de traitement de données;

b)

la conclusion de nouveaux contrats avec un fournisseur de services de traitement de données différent couvrant le même type de service;

c)

le portage des données exportables et des actifs numériques du client vers un fournisseur de services de traitement de données différent ou vers une infrastructure TIC sur site, y compris après avoir bénéficié d'une offre gratuite;

d)

conformément à l'article 24, la réalisation de l'équivalence fonctionnelle lors de l'utilisation du nouveau service de traitement de données dans l'environnement TIC d'un fournisseur de services de traitement de données différent couvrant le même type de service;

e)

le découplage, lorsqu'il est techniquement possible, des services de traitement de données visés à l'article 30, paragraphe 1, des autres services de traitement de données fournis par le fournisseur de services de traitement de données.

Article 25

Clauses contractuelles concernant le changement de fournisseur

1.   Les droits du client et les obligations du fournisseur de services de traitement de données dans le cadre d'un changement de fournisseur entre des fournisseurs de ces services ou, le cas échéant, le passage à une infrastructure TIC sur site sont clairement énoncés dans un contrat écrit. Le fournisseur de services de traitement de données met le contrat à la disposition du client avant la signature du contrat d'une manière qui permet à ce dernier de le stocker et de le reproduire.

2.   Sans préjudice de la directive (UE) 2019/770, le contrat visé au paragraphe 1 du présent article comporte au moins les éléments suivants:

a)

des clauses permettant au client, sur demande, de passer à un service de traitement de données proposé par un fournisseur de services de traitement de données différent ou de porter toutes les données exportables et tous les actifs numériques vers une infrastructure TIC sur site, sans retard injustifié et, en tout état de cause, pas après la période transitoire maximale obligatoire de trente jours calendaires prenant effet au terme du délai de préavis maximal visé au point d), période pendant laquelle le contrat de fourniture de service reste applicable et durant laquelle le fournisseur de services de traitement de données:

i)

fournit une assistance raisonnable au client et aux tiers autorisés par le client dans le cadre du processus de changement de fournisseur;

ii)

agit avec la diligence requise pour maintenir la continuité des activités et poursuivre la fourniture des fonctions ou services au titre du contrat;

iii)

fournit des informations claires sur les risques connus, qui relèvent du fournisseur d'origine de services de traitement de données, pour la continuité de la fourniture des fonctions ou services;

iv)

veille à ce qu'un niveau élevé de sécurité soit maintenu tout au long du processus de changement de fournisseur, en particulier en ce qui concerne la sécurité des données pendant leur transfert et le maintien de la sécurité des données pendant la période de récupération indiquée au point g), conformément au droit de l'Union ou au droit national applicables;

b)

une obligation pour le fournisseur de services de traitement de données de concourir à la stratégie de sortie du client concernant les services couverts par le contrat, y compris en communiquant toutes les informations pertinentes;

c)

une clause précisant que le contrat est considéré comme étant résilié et que la résiliation est notifiée au client dans l'un des cas suivants:

i)

le cas échéant, lorsque le processus de changement de fournisseur est achevé avec succès;

ii)

au terme du délai de préavis maximal visé au point d), lorsque le client ne souhaite pas changer de fournisseur mais souhaite effacer ses données exportables et actifs numériques lors de la résiliation du service;

d)

un délai de préavis maximal pour le lancement du processus de changement de fournisseur, qui ne dépasse pas deux mois;

e)

une spécification exhaustive de toutes les catégories de données et d'actifs numériques qui peuvent être portées pendant le processus de changement de fournisseur, y compris, au minimum, toutes les données exportables;

f)

une spécification exhaustive des catégories de données spécifiques au fonctionnement interne du service de traitement de données du fournisseur qui doivent être exclues des données exportables au titre du point e) du présent paragraphe lorsqu'il existe un risque de violation des secrets d'affaires du fournisseur, à condition que ces exclusions n'entravent ni ne retardent le processus de changement de fournisseur prévu à l'article 23;

g)

une période minimale d'au moins trente jours calendaires pour la récupération des données, débutant après la fin de la période transitoire convenue entre le client et le fournisseur de services de traitement de données, conformément au point a) du présent paragraphe et au paragraphe 4;

h)

une clause garantissant l'effacement intégral de toutes les données exportables et de tous les actifs numériques générés directement par le client, ou se rapportant directement au client, après l'expiration de la période de récupération visée au point g) ou après l'expiration d'une autre période convenue à une date postérieure à la date d'expiration de la période de récupération visée au point g), à condition que le processus de changement de fournisseur soit achevé avec succès;

i)

les frais de changement de fournisseur pouvant être facturés par les fournisseurs de services de traitement de données conformément à l'article 29.

3.   Le contrat visé au paragraphe 1 comprend notamment des clauses prévoyant que le client peut notifier au fournisseur de services de traitement de données sa décision de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à la fin du délai de préavis maximal visé au paragraphe 2, point d):

a)

passer à un fournisseur de services de traitement de données différent, auquel cas le client fournit les renseignements nécessaires concernant ce fournisseur;

b)

passer à une infrastructure TIC sur site;

c)

effacer ses données exportables et ses actifs numériques.

4.   Lorsqu'il est techniquement impossible de respecter la période transitoire maximale obligatoire prévue au paragraphe 2, point a), le fournisseur de services de traitement de données en informe le client dans un délai de quatorze jours ouvrables à compter de la présentation de la demande de changement de fournisseur, motive dûment l'impossibilité technique et indique une autre période transitoire, qui ne peut excéder sept mois. Conformément au paragraphe 1, la continuité du service est assurée tout au long de l'autre période transitoire.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, le contrat visé au paragraphe 1 contient des clauses accordant au client le droit de prolonger la période transitoire une fois pour une durée que le client juge plus appropriée à ses propres fins.

Article 29

Suppression progressive des frais de changement de fournisseur

1.   À compter du 12 janvier 2027, les fournisseurs de services de traitement de données ne peuvent imposer aucun frais de changement de fournisseur au client pour le processus de changement de fournisseur.

2.   À compter du 11 janvier 2024 et jusqu'au 12 janvier 2027, les fournisseurs de services de traitement de données peuvent imposer des frais de changement de fournisseur réduits au client, pour le processus de changement de fournisseur.

3.   Les frais de changement de fournisseur réduits visés au paragraphe 2 ne dépassent pas les coûts supportés par le fournisseur de services de traitement de données qui sont directement liés au processus de changement de fournisseur concerné.

4.   Avant de conclure un contrat avec un client, les fournisseurs de services de traitement de données fournissent au client potentiel des informations claires sur les frais de service standard et les pénalités liées à la résiliation anticipée qui pourraient lui être facturés, ainsi que sur les frais de changement de fournisseur réduits qui pourraient lui être facturés pendant le délai visé au paragraphe 2.

5.   Le cas échéant, les fournisseurs de services de traitement de données communiquent à un client des informations sur les services de traitement de données pour lesquels un changement de fournisseur est très complexe ou coûteux ou pour lesquels il est impossible de changer de fournisseur sans qu'il y ait une interférence significative portant sur les données, les actifs numériques ou l'architecture des services.

6.   Le cas échéant, les fournisseurs de services de traitement de données mettent les informations visées aux paragraphes 4 et 5 à la disposition des clients publiquement au travers d'une section spécifique de leur site internet ou par tout autre moyen facilement accessible.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 45 pour compléter le présent règlement en mettant en place un mécanisme de suivi permettant à la Commission de suivre les frais de changement de fournisseur imposés par les fournisseurs de services de traitement de données sur le marché afin de garantir que la suppression et la réduction des frais de changement de fournisseur en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article sont réalisées dans les délais prévus aux mêmes paragraphes.

Article 30

Aspects techniques du changement de fournisseur

1.   Les fournisseurs de services de traitement de données qui concernent des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d'infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d'exploitation qui sont stockés, autrement traités ou déployés sur ces éléments d'infrastructure, prennent, conformément à l'article 27, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle pour le client dans l'utilisation du service de traitement de données de destination, après qu'il soit passé à un service couvrant le même type de service. Le fournisseur d'origine de services de traitement de données facilite le processus de changement de fournisseur en fournissant des capacités, les informations adéquates, de la documentation, une assistance technique et, le cas échéant, les outils nécessaires.

2.   Les fournisseurs de services de traitement de données, autres que ceux visés au paragraphe 1, mettent gratuitement et dans la même mesure à la disposition de tous leurs clients et des fournisseurs de destination de services de traitement de données concernés des interfaces ouvertes afin de faciliter le processus de changement de fournisseur. Ces interfaces contiennent des informations suffisantes sur le service concerné pour permettre le développement de logiciels capables de communiquer avec les services, aux fins de la portabilité et de l'interopérabilité des données.

3.   Pour les services de traitement de données autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, les fournisseurs de services de traitement de données assurent la compatibilité avec les spécifications communes fondées sur des spécifications d'interopérabilité ouvertes ou les normes harmonisées d'interopérabilité au moins douze mois après que les références à ces spécifications communes ou à ces normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement des données ont été publiées dans le répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données à la suite de la publication des actes d'exécution sous-jacents au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 35, paragraphe 8.

4.   Les fournisseurs de services de traitement de données autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article mettent à jour le registre en ligne visé à l'article 26, point b), conformément aux obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 3 du présent article.

5.   En cas de changement de services du même type de service, pour lequel des spécifications communes ou des normes harmonisées pour l'interopérabilité visées au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été publiées dans le répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données conformément à l'article 35, paragraphe 8, le fournisseur des services de traitement de données exporte, à la demande du client, toutes les données exportables, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine.

6.   Les fournisseurs de services de traitement de données ne sont pas tenus de développer de nouvelles technologies ou de nouveaux services, ou de divulguer ou transférer des actifs numériques qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle ou qui constituent un secret d'affaires, à un client ou à un fournisseur de services de traitement de données différent ou de compromettre la sécurité et l'intégrité du service du client ou du fournisseur.

Article 35

Interopérabilité des services de traitement de données

1.   Les spécifications d'interopérabilité ouvertes et les normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement de données:

a)

réalisent, lorsque cela est techniquement possible, l'interopérabilité entre différents services de traitement de données couvrant le même type de service;

b)

améliorent la portabilité des actifs numériques entre différents services de traitement de données couvrant le même type de service;

c)

facilitent, lorsque cela est techniquement possible, l'équivalence fonctionnelle entre différents services de traitement de données visés à l'article 30, paragraphe 1, couvrant le même type de service;

d)

ne portent pas atteinte à la sécurité et à l'intégrité des services de traitement des données et des données;

e)

sont conçues de manière à permettre des avancées techniques et l'inclusion de nouvelles fonctions et innovations dans les services de traitement de données.

2.   Les spécifications d'interopérabilité ouvertes et les normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement de données couvrent de manière appropriée:

a)

les aspects de l'interopérabilité de l'informatique en nuage qui concernent l'interopérabilité du transport, l'interopérabilité syntactique, l'interopérabilité sémantique des données, l'interopérabilité comportementale et l'interopérabilité du cadre normatif;

b)

les aspects de la portabilité des données en nuage pour la portabilité syntactique des données, la portabilité sémantique des données et la portabilité stratégique des données;

c)

les aspects applicatifs de l'informatique en nuage qui concernent la portabilité syntactique des applications, la portabilité des instructions des applications, la portabilité des métadonnées des applications, la portabilité comportementale des applications et la portabilité stratégique des applications.

3.   Les spécifications d'interopérabilité ouvertes sont conformes à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012.

4.   Après avoir tenu compte des normes internationales et européennes pertinentes ainsi que des initiatives d'autorégulation, la Commission peut, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

5.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes fondées sur des spécifications d'interopérabilité ouvertes couvrant toutes les exigences essentielles prévues aux paragraphes 1 et 2.

6.   Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5 du présent article, la Commission tient compte du point de vue des autorités compétentes visées à l'article 37, paragraphe 5, point h), et d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

7.   Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues aux paragraphes 1 et 2, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.

8.   Aux fins de l'article 30, paragraphe 3, la Commission publie, par voie d'actes d'exécution, les références des normes harmonisées et des spécifications communes pour l'interopérabilité des services de traitement de données dans un répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données.

9.   Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 50

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 septembre 2025.

L'obligation découlant de l'article 3, paragraphe 1, s'applique aux produits connectés et aux services connexes mis sur le marché après le 12 septembre 2026.

Le chapitre III s'applique en ce qui concerne les obligations de mise à disposition de données au titre du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, qui entre en vigueur après le 12 septembre 2025.

Le chapitre IV s'applique aux contrats conclus après le 12 septembre 2025.

Le chapitre IV s'applique à partir du 12 septembre 2027 aux contrats conclus le 12 septembre 2025 ou avant cette date, à condition:

a)

qu'ils soient à durée indéterminée; ou

b)

qu'ils viennent à échéance au moins dix ans à compter du 11 janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 402 du 19.10.2022, p. 5.

(2)   JO C 365 du 23.9.2022, p. 18.

(3)   JO C 375 du 30.9.2022, p. 112.

(4)  Position du Parlement européen du 9 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 novembre 2023.

(5)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(10)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(11)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(12)  Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).

(13)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation de preuves électroniques, dans les procédures pénales et aux fins de l'exécution de peines privatives de liberté prononcées à l'issue d'une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

(15)  Directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d'établissements désignés et de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves électroniques en matière pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 181).

(16)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(18)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(19)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(20)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(21)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(22)  Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).

(23)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(24)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(25)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(26)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(28)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(29)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(30)  Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59).

(31)  Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).

(32)  Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).

(33)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(34)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(35)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(36)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(37)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

(38)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(39)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)



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