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keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

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2023/2854 FR Art. 19 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 19

Obligations des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et des organes de l'Union

1.   Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union qui reçoit des données à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 14:

a)

n'utilise pas les données d'une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été demandées;

b)

a mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles qui préservent la confidentialité et l'intégrité des données demandées et la sécurité des transferts de données, en particulier en ce qui concerne les données à caractère personnel, et garantissent les droits et libertés des personnes concernées;

c)

efface les données dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité indiquée et informe, sans retard injustifié, le détenteur de données ainsi que les personnes ou organisations qui ont reçu les données conformément à l'article 21, paragraphe 1, que les données ont été effacées, à moins que l'archivage des données ne soit requis conformément au droit de l'Union ou au droit national en matière d'accès du public aux documents dans le cadre des obligations de transparence.

2.   Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne, un organe de l'Union ou un tiers qui reçoit des données en vertu du présent chapitre ne peut pas:

a)

utiliser les données ou les informations sur la situation économique, les actifs et les méthodes de production ou d'exploitation du détenteur de données pour développer ou améliorer un produit connecté ou un service connexe concurrençant le produit connecté ou le service connexe du détenteur de données;

b)

partager les données avec un autre tiers pour l'une quelconque des finalités visées au point a).

3.   La divulgation de secrets d'affaires à un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union n'est exigée que dans la mesure où elle est strictement nécessaire pour atteindre la finalité d'une demande présentée au titre de l'article 15. Dans ce cas, le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires détermine les données qui sont protégées en tant que secrets d'affaires, y compris dans les métadonnées pertinentes. L'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union prend, avant la divulgation de secrets d'affaires, toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et appropriées pour préserver la confidentialité des secrets d'affaires, y compris, le cas échéant, l'utilisation de clauses contractuelles types et de normes techniques et l'application de codes de conduite.

4.   Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union est responsable de la sécurité des données qu'il ou elle reçoit.


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