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Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"données": toute représentation numérique d'actes, de faits ou d'informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

2)

"métadonnées": une description structurée du contenu ou de l'utilisation des données qui facilite la découverte ou l'utilisation de ces données;

3)

"données à caractère personnel": les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4)

"données à caractère non personnel": les données autres que les données à caractère personnel;

5)

"produit connecté": un objet qui obtient, génère ou recueille des données concernant son utilisation ou son environnement, qui est en mesure de communiquer des données relatives au produit par l'intermédiaire d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré et dont la fonction première n'est pas de stocker, de traiter ou de transmettre des données pour le compte de toute partie autre que l'utilisateur;

6)

"service connexe": un service numérique, autre qu'un service de communications électroniques, y compris un logiciel, qui est connecté au produit au moment de l'achat, ou de la mise en location ou en crédit-bail, de telle sorte que son absence empêcherait le produit connecté d'exécuter une ou plusieurs de ses fonctions, ou qui est ensuite connecté au produit par le fabricant ou un tiers pour ajouter, mettre à jour ou adapter les fonctions du produit connecté;

7)

"traitement": toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou à des ensembles de données, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou d'autres moyens de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

8)

"service de traitement de données": un service numérique qui est fourni à un client et qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services;

9)

"même type de service": un ensemble de services de traitement de données qui partagent le même objectif principal, le même modèle de service de traitement de données et les principales fonctionnalités;

10)

"service d'intermédiation de données": le service d'intermédiation de données au sens de l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/868;

11)

"personne concernée": la personne concernée telle qu'elle est visée à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

12)

"utilisateur": une personne physique ou morale à laquelle appartient un produit connecté ou à laquelle des droits temporaires d'utilisation de ce produit connecté ont été cédés contractuellement, ou qui reçoit des services connexes;

13)

"détenteur de données": une personne physique ou morale qui, conformément au présent règlement, aux dispositions applicables du droit de l'Union ou à la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, a le droit ou l'obligation d'utiliser et de mettre à disposition des données, y compris, lorsqu'il en a été convenu par contrat, des données relatives au produit ou des données relatives au service connexe qu'elle a extraites ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe;

14)

"destinataire de données": une personne physique ou morale, autre que l'utilisateur d'un produit connecté ou d'un service connexe, agissant à des fins qui sont liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à la disposition duquel le détenteur de données met des données, y compris un tiers lorsque l'utilisateur a adressé une demande au détenteur de données ou conformément à une obligation légale découlant du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union;

15)

"données relatives au produit": les données générées par l'utilisation d'un produit connecté que le fabricant a conçu pour qu'elles puissent être extraites, au moyen d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré, par un utilisateur, un détenteur de données ou un tiers, y compris, le cas échéant, le fabricant;

16)

"données relatives au service connexe": les données représentant la numérisation des actions de l'utilisateur ou des événements liés au produit connecté, enregistrées intentionnellement par l'utilisateur ou générées en tant que produit annexe de l'action de l'utilisateur lors de la fourniture d'un service connexe par le fournisseur;

17)

"données facilement accessibles": les données relatives à un produit et les données relatives à un service connexe qu'un détenteur de données obtient légalement ou peut obtenir légalement à partir du produit connecté ou du service connexe, sans effort disproportionné allant au-delà d'une simple opération;

18)

"secret d'affaires": un secret d'affaires au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943;

19)

"détenteur de secrets d'affaires": un détenteur de secrets d'affaires au sens de l'article 2, point 2), de la directive (UE) 2016/943;

20)

"profilage": le profilage au sens de l'article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;

21)

"mise à disposition sur le marché": toute fourniture d'un produit connecté destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

22)

"mise sur le marché": la première mise à disposition d'un produit connecté sur le marché de l'Union;

23)

"consommateur": toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

24)

"entreprise": une personne physique ou morale qui, en ce qui concerne les contrats et pratiques relevant du présent règlement, agit à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

25)

"petite entreprise": une petite entreprise telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE;

26)

"microentreprise": une microentreprise telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE;

27)

"organes de l'Union": les organes et organismes de l'Union mis en place par ou en vertu des actes adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

28)

"organismes du secteur public": les autorités nationales, régionales ou locales des États membres et les organismes de droit public des États membres ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes;

29)

" situation d'urgence": une situation exceptionnelle, d'une durée limitée, telle qu'une urgence de santé publique, une urgence résultant d'une catastrophe naturelle ou d'une catastrophe majeure d'origine humaine, y compris un incident majeur de cybersécurité, ayant une incidence négative sur la population de l'Union ou sur l'ensemble ou une partie d'un État membre, entraînant un risque de répercussions graves et durables sur les conditions de vie ou la stabilité économique, la stabilité financière, ou la détérioration substantielle et immédiate d'actifs économiques dans l'Union ou l'État membre concerné, et qui est déterminée ou officiellement déclarée conformément aux procédures pertinentes prévues par le droit de l'Union ou le droit national;

30)

"client": une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services de traitement de données dans le but d'utiliser un ou plusieurs services de traitement de données;

31)

"assistants virtuels": des logiciels capables de traiter des demandes, des tâches ou des questions, notamment celles fondées sur des données d'entrée sonores ou écrites, ou des gestes ou des mouvements, et qui, sur la base de ces demandes, tâches ou questions, donnent accès à d'autres services ou contrôlent les fonctions des produits connectés;

32)

"actifs numériques": des éléments en format numérique, y compris des applications, pour lesquels le client est titulaire du droit d'utilisation, indépendamment de la relation contractuelle que le client a avec le service de traitement de données qu'il a l'intention de quitter;

33)

"infrastructure TIC sur site": une infrastructure TIC et des ressources informatiques qui appartiennent au client, qu'il loue ou qu'il utilise en crédit-bail, situées dans le centre de données du client lui-même et exploitées par le client ou par un tiers;

34)

"changement de fournisseur": le processus impliquant un fournisseur d'origine de services de traitement de données, un client d'un service de traitement de données et, le cas échéant, un fournisseur de destination de services de traitement de données, par lequel le client d'un service de traitement de données passe de l'utilisation d'un service de traitement de données à l'utilisation d'un autre service de traitement de données du même type de service, ou un autre service, proposé par un fournisseur de services de traitement de données différent, ou à une infrastructure TIC sur site, y compris par l'extraction, la transformation et le téléversement des données;

35)

"frais de transfert des données": les frais de transfert de données facturés aux clients pour l'extraction de leurs données au moyen du réseau depuis l'infrastructure TIC d'un fournisseur de services de traitement de données vers le système d'un fournisseur différent ou vers une infrastructure TIC sur site;

36)

"frais de changement de fournisseur": les frais, autres que les frais de service standard ou les pénalités de résiliation anticipée, imposés par un fournisseur de services de traitement de données à un client pour les actions requises par le présent règlement pour changer de fournisseur en passant au système d'un fournisseur différent ou à une infrastructure TIC sur site, y compris les frais de transfert des données;

37)

"équivalence fonctionnelle": le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d'un niveau minimal de fonctionnalité dans l'environnement d'un nouveau service de traitement de données du même type de service après le processus de changement de fournisseur, lorsque le service de traitement de données de destination donne un résultat sensiblement comparable en réponse à la même entrée pour les fonctionnalités partagées fournies au client en vertu du contrat;

38)

"données exportables": aux fins des articles 23 à 31 et de l'article 35, les données d'entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement, ou cogénérées, par l'utilisation par le client du service de traitement de données, à l'exclusion des actifs ou des données protégés par des droits de propriété intellectuelle, ou constituant un secret d'affaires, des fournisseurs de services de traitement de données ou des tiers;

39)

"contrat intelligent": un programme informatique utilisé pour l'exécution automatique d'un accord ou d'une partie de celui-ci, utilisant une séquence d'enregistrements de données électroniques et garantissant leur intégrité et l'exactitude de leur ordre chronologique;

40)

"interopérabilité": la capacité d'au moins deux espaces de données ou réseaux de communication, systèmes, produits connectés, applications, services de traitement de données ou composants d'échanger et d'utiliser des données afin de remplir leurs fonctions;

41)

"spécification d'interopérabilité ouverte": une spécification technique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication qui est orientée vers les performances et la réalisation de l'interopérabilité entre les services de traitement de données;

42)

"spécifications communes": un document, autre qu'une norme, contenant des solutions techniques qui permettent de satisfaire à certaines exigences et obligations établies au titre du présent règlement;

43)

"norme harmonisée": une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) no 1025/2012.

CHAPITRE II

PARTAGE DE DONNEES ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS ET ENTRE ENTREPRISES

Article 33

Exigences essentielles concernant l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données ainsi que des espaces européens communs de données

1.   Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants respectent les exigences essentielles suivantes en vue de faciliter l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage de données, ainsi que des espaces européens communs des données qui sont des cadres interopérables de normes et de pratiques communes transsectoriels ou spécifiques à chaque finalité ou à chaque secteur visant à partager ou à traiter conjointement des données pour, entre autres, la mise au point de nouveaux produits et services, la recherche scientifique ou des initiatives de la société civile:

a)

le contenu de l'ensemble de données, les restrictions d'utilisation, les licences, la méthode de collecte des données, la qualité des données et l'incertitude sur les données sont suffisamment décrits, le cas échéant, dans un format lisible par machine, pour permettre au destinataire de trouver les données, d'y accéder et de les utiliser;

b)

les structures de données, les formats de données, les vocabulaires, les systèmes de classification, les taxinomies et les listes de codes, le cas échéant, sont décrits de manière publiquement accessible et cohérente;

c)

les moyens techniques d'accès aux données, tels que les interfaces de programmation d'applications, ainsi que leurs conditions d'utilisation et leur qualité de service sont suffisamment décrits pour permettre l'accès automatique aux données et leur transmission automatique entre les parties, y compris en continu, en téléchargement de masse ou en temps réel dans un format lisible par machine, lorsque cela est techniquement possible et n'entrave pas le bon fonctionnement du produit connecté;

d)

le cas échéant, les moyens permettant l'interopérabilité des outils d'exécution automatique des accords de partage de données, tels que les contrats intelligents, sont prévus.

Ces exigences peuvent être de nature générique ou concerner des secteurs spécifiques, tout en tenant pleinement compte de l'interdépendance avec les exigences découlant d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 45 du présent règlement afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les exigences qui, par leur nature, ne peuvent produire l'effet escompté que si elles sont précisées davantage dans des actes juridiques contraignants de l'Union, et afin de refléter correctement l'évolution des technologies et du marché.

Lorsqu'elle adopte des actes délégués, la Commission tient compte des avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données conformément à l'article 42, point c), iii).

3.   Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants aux espaces de données qui satisfont aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de ces normes.

4.   En application de l'article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article.

5.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes couvrant l'une ou l'ensemble des exigences essentielles prévues au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a demandé, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme harmonisée qui satisfait aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article et:

i)

la demande n'a pas été acceptée;

ii)

les normes harmonisées répondant à cette demande ne sont pas fournies dans le délai déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou

iii)

les normes harmonisées ne répondent pas à la demande; et

b)

aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles pertinentes prévues au paragraphe 1 du présent article n'est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2.

6.   Avant de préparer un projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5 du présent article, la Commission informe le comité visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu'elle estime que les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article ont été remplies.

7.   Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 5, la Commission tient compte de l'avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et du point de vue d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

8.   Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données aux autres participants aux espaces de données qui satisfont aux spécifications communes établies par des actes d'exécution visés au paragraphe 5 ou à des parties de celles-ci sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou des parties de celles-ci.

9.   Lorsqu'une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d'une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge les actes d'exécution visés au paragraphe 5 du présent article, ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles que celles couvertes par ladite norme harmonisée.

10.   Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue cette explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.

11.   La Commission peut adopter des lignes directrices en tenant compte de la proposition du comité européen de l'innovation dans le domaine des données conformément à l'article 30, point h), du règlement (UE) 2022/868 établissant des cadres interopérables pour les normes et pratiques communes pour le fonctionnement des espaces européens communs des données.

Article 36

Exigences essentielles concernant les contrats intelligents pour l'exécution des accords de partage de données

1.   Le vendeur d'une application utilisant des contrats intelligents ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données, veille à ce que ces contrats intelligents respectent les exigences essentielles suivantes:

a)

robustesse et contrôle de l'accès, pour veiller à ce que le contrat intelligent ait été conçu de manière à offrir des mécanismes de contrôle d'accès et un degré très élevé de robustesse afin d'éviter des erreurs fonctionnelles et de résister aux tentatives de manipulation par des tiers;

b)

résiliation et interruption en toute sécurité, pour veiller à ce qu'il existe un mécanisme permettant de mettre fin à l'exécution continue des transactions et à ce que le contrat intelligent intègre des fonctions internes qui peuvent réinitialiser le contrat ou lui donner instruction de cesser ou d'interrompre l'opération, en particulier pour éviter de futures exécutions accidentelles;

c)

archivage et continuité des données, pour garantir, dans les circonstances dans lesquelles un contrat intelligent doit être résilié ou désactivé, qu'il y a la possibilité d'archiver les données relatives aux transactions, la logique et le code du contrat intelligent afin de conserver l'enregistrement des opérations effectuées sur les données dans le passé (vérifiabilité);

d)

contrôle de l'accès, pour garantir qu'un contrat intelligent est protégé par des mécanismes rigoureux de contrôle d'accès au niveau de la gouvernance et des contrats intelligents; et

e)

cohérence, pour assurer la cohérence avec les dispositions de l'accord de partage de données que le contrat intelligent exécute.

2.   Le vendeur d'un contrat intelligent ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données, procède à une évaluation de la conformité en vue de satisfaire aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 et, en ce qui concerne le respect de ces exigences, délivre une déclaration UE de conformité.

3.   Lorsqu'il établit la déclaration UE de conformité, le vendeur d'une application utilisant des contrats intelligents ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données est responsable du respect des exigences essentielles prévues au paragraphe 1.

4.   Un contrat intelligent qui satisfait aux normes harmonisées ou aux parties concernées de celles-ci et dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de celles-ci.

5.   Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes couvrant l'une ou l'ensemble des exigences essentielles prévues au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a demandé, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme harmonisée qui satisfait aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article et:

i)

la demande n'a pas été acceptée;

ii)

les normes harmonisées répondant à cette demande n'ont pas été fournies dans le délai déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou

iii)

les normes harmonisées ne répondent pas à la demande; et

b)

aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles pertinentes prévues au paragraphe 1 du présent article n'est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2.

7.   Avant de préparer un projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 6 du présent article, la Commission informe le comité visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu'elle estime que les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article ont été remplies.

8.   Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 6, la Commission tient compte de l'avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et du point de vue d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

9.   Le vendeur d'un contrat intelligent ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données qui sont conformes aux spécifications communes établies par des actes d'exécution visés au paragraphe 6, ou à des parties de celles-ci, est présumé respecter les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou par des parties de celles-ci.

10.   Lorsqu'une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d'une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge les actes d'exécution visés au paragraphe 6 du présent article, ou des parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles que celles qui sont couvertes par ladite norme harmonisée.

11.   Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue ladite explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.

CHAPITRE IX

MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION


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