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keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

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2023/2854 FR Art. 30 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 30

Aspects techniques du changement de fournisseur

1.   Les fournisseurs de services de traitement de données qui concernent des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d'infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d'exploitation qui sont stockés, autrement traités ou déployés sur ces éléments d'infrastructure, prennent, conformément à l'article 27, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle pour le client dans l'utilisation du service de traitement de données de destination, après qu'il soit passé à un service couvrant le même type de service. Le fournisseur d'origine de services de traitement de données facilite le processus de changement de fournisseur en fournissant des capacités, les informations adéquates, de la documentation, une assistance technique et, le cas échéant, les outils nécessaires.

2.   Les fournisseurs de services de traitement de données, autres que ceux visés au paragraphe 1, mettent gratuitement et dans la même mesure à la disposition de tous leurs clients et des fournisseurs de destination de services de traitement de données concernés des interfaces ouvertes afin de faciliter le processus de changement de fournisseur. Ces interfaces contiennent des informations suffisantes sur le service concerné pour permettre le développement de logiciels capables de communiquer avec les services, aux fins de la portabilité et de l'interopérabilité des données.

3.   Pour les services de traitement de données autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, les fournisseurs de services de traitement de données assurent la compatibilité avec les spécifications communes fondées sur des spécifications d'interopérabilité ouvertes ou les normes harmonisées d'interopérabilité au moins douze mois après que les références à ces spécifications communes ou à ces normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement des données ont été publiées dans le répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données à la suite de la publication des actes d'exécution sous-jacents au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 35, paragraphe 8.

4.   Les fournisseurs de services de traitement de données autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article mettent à jour le registre en ligne visé à l'article 26, point b), conformément aux obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 3 du présent article.

5.   En cas de changement de services du même type de service, pour lequel des spécifications communes ou des normes harmonisées pour l'interopérabilité visées au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été publiées dans le répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données conformément à l'article 35, paragraphe 8, le fournisseur des services de traitement de données exporte, à la demande du client, toutes les données exportables, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine.

6.   Les fournisseurs de services de traitement de données ne sont pas tenus de développer de nouvelles technologies ou de nouveaux services, ou de divulguer ou transférer des actifs numériques qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle ou qui constituent un secret d'affaires, à un client ou à un fournisseur de services de traitement de données différent ou de compromettre la sécurité et l'intégrité du service du client ou du fournisseur.


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