keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR
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- Article premier Objet et champ d'application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Obligation de rendre les données relatives aux produits et les données relatives aux services connexes accessibles à l'utilisateur
- Article 4 Droits et obligations des utilisateurs et des détenteurs de données concernant l'accès aux données relatives au produit et aux données relatives au service connexe, leur utilisation et leur mise à disposition
- Article 5 Droit de l'utilisateur de partager des données avec des tiers
- Article 6 Obligations des tiers recevant des données à la demande de l'utilisateur
- Article 7 Champ d'application des obligations en matière de partage de données entre consommateurs et entreprises et entre entreprises
- Article 8 Conditions dans lesquelles les détenteurs de données mettent des données à la disposition des destinataires de données
- Article 9 Compensation pour la mise à disposition de données
- Article 10 Règlement des litiges
- Article 11 Mesures techniques de protection relatives à l'utilisation ou à la divulgation non autorisées de données
- Article 12 Champ d'application des obligations applicables aux détenteurs de données tenus au titre du droit de l'Union de mettre des données à disposition
- Article 13 Clauses contractuelles abusives imposées unilatéralement à une autre entreprise
- Article 14 Obligation de mettre des données à disposition sur le fondement d'un besoin exceptionnel
- Article 15 Besoin exceptionnel d'utiliser des données
- Article 16 Relation avec d'autres obligations de mettre des données à la disposition d'organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et d'organes de l'Union
- Article 17 Demandes de mise à disposition de données
- Article 18 Suivi des demandes de données
- Article 19 Obligations des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et des organes de l'Union
- Article 20 Compensation en cas de besoin exceptionnel
- Article 21 Partage de données obtenues dans le cadre d'un besoin exceptionnel avec des organismes de recherche ou des organismes statistiques
- Article 22 Assistance mutuelle et coopération transfrontière
- Article 23 Suppression des obstacles à un changement de fournisseur effectif
- Article 24 Champ d'application des obligations techniques
- Article 25 Clauses contractuelles concernant le changement de fournisseur
- Article 26 Obligation d'information incombant aux fournisseurs de services de traitement de données
- Article 27 Obligation de bonne foi
- Article 28 Obligations contractuelles en matière de transparence concernant l'accès et le transfert internationaux
- Article 29 Suppression progressive des frais de changement de fournisseur
- Article 30 Aspects techniques du changement de fournisseur
- Article 31 Régime spécifique applicable à certains services de traitement de données
- Article 32 Accès et transfert internationaux par les autorités publiques
- Article 33 Exigences essentielles concernant l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données ainsi que des espaces européens communs de données
- Article 34 Interopérabilité aux fins de l'utilisation simultanée de services de traitement de données
- Article 35 Interopérabilité des services de traitement de données
- Article 36 Exigences essentielles concernant les contrats intelligents pour l'exécution des accords de partage de données
- Article 37 Autorités compétentes et coordinateurs de données
- Article 38 Droit d'introduire une réclamation
- Article 39 Droit à un recours juridictionnel effectif
- Article 40 Sanctions
- Article 41 Clauses contractuelles types et clauses contractuelles standard
- Article 42 Rôle du comité européen de l'innovation dans le domaine des données
- Article 43 Bases de données contenant certaines données
- Article 44 Autres actes juridiques de l'Union régissant les droits et obligations relatifs à l'accès aux données et à leur utilisation
- Article 45 Exercice de la délégation
- Article 46 Comité
- Article 47 Modification du règlement (UE) 2017/2394
- Article 48 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Article 49 Évaluation et réexamen
- Article 50 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II
PARTAGE DE DONNEES ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS ET ENTRE ENTREPRISES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS APPLICABLES AUX DETENTEURS DE DONNEES TENUS DE METTRE DES DONNEES A DISPOSITION EN VERTU DU DROIT DE L'UNION
CHAPITRE IV
CLAUSES CONTRACTUELLES ABUSIVES RELATIVES A L'ACCES AUX DONNEES ET A L'UTILISATION DES DONNEES ENTRE ENTREPRISES
CHAPITRE V
MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC, DE LA COMMISSION, DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET D'ORGANES DE L'UNION DE DONNEES SUR LE FONDEMENT D'UN BESOIN EXCEPTIONNEL
CHAPITRE VI
CHANGEMENT DE SERVICES DE TRAITEMENT DE DONNEES
CHAPITRE VII
ACCES INTERNATIONAL ILLICITE AUX DONNEES A CARACTERE NON PERSONNEL ET TRANSFERT INTERNATIONAL ILLICITE DE CES DONNEES PAR LES AUTORITES PUBLIQUES
CHAPITRE VIII
INTEROPERABILITE
CHAPITRE IX
MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION
CHAPITRE X
DROIT SUI GENERIS PREVU PAR LA DIRECTIVE 96/9/CE
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
- fournisseur 25
- données 23
- client 16
- services 15
- traitement 13
- période 12
- changement 11
- contrat 10
- point 7
- processus 7
- paragraphe 6
- visé 6
- exportables 6
- pour 6
- transitoire 6
- délai 5
- service 5
- numériques 5
- dans 5
- actifs 5
- toutes 5
- après 4
- préavis 4
- pendant 4
- maximal 4
- paragraphe 4
- clauses 4
- récupération 4
- conformément 4
- fourniture 3
- fournit 3
- passer 3
- continuité 3
- autre 3
- expiration 3
- tout 3
- sécurité 3
- droit 3
- être 3
- avec 3
- article 3
- site 3
- infrastructure 3
- présent 3
- concernant 3
- exhaustive 2
- cadre 2
- peut 2
- moins 2
- échéant 2
Article 25
Clauses contractuelles concernant le changement de fournisseur
1. Les droits du client et les obligations du fournisseur de services de traitement de données dans le cadre d'un changement de fournisseur entre des fournisseurs de ces services ou, le cas échéant, le passage à une infrastructure TIC sur site sont clairement énoncés dans un contrat écrit. Le fournisseur de services de traitement de données met le contrat à la disposition du client avant la signature du contrat d'une manière qui permet à ce dernier de le stocker et de le reproduire.
2. Sans préjudice de la directive (UE) 2019/770, le contrat visé au paragraphe 1 du présent article comporte au moins les éléments suivants:
a) | des clauses permettant au client, sur demande, de passer à un service de traitement de données proposé par un fournisseur de services de traitement de données différent ou de porter toutes les données exportables et tous les actifs numériques vers une infrastructure TIC sur site, sans retard injustifié et, en tout état de cause, pas après la période transitoire maximale obligatoire de trente jours calendaires prenant effet au terme du délai de préavis maximal visé au point d), période pendant laquelle le contrat de fourniture de service reste applicable et durant laquelle le fournisseur de services de traitement de données:
|
b) | une obligation pour le fournisseur de services de traitement de données de concourir à la stratégie de sortie du client concernant les services couverts par le contrat, y compris en communiquant toutes les informations pertinentes; |
c) | une clause précisant que le contrat est considéré comme étant résilié et que la résiliation est notifiée au client dans l'un des cas suivants:
|
d) | un délai de préavis maximal pour le lancement du processus de changement de fournisseur, qui ne dépasse pas deux mois; |
e) | une spécification exhaustive de toutes les catégories de données et d'actifs numériques qui peuvent être portées pendant le processus de changement de fournisseur, y compris, au minimum, toutes les données exportables; |
f) | une spécification exhaustive des catégories de données spécifiques au fonctionnement interne du service de traitement de données du fournisseur qui doivent être exclues des données exportables au titre du point e) du présent paragraphe lorsqu'il existe un risque de violation des secrets d'affaires du fournisseur, à condition que ces exclusions n'entravent ni ne retardent le processus de changement de fournisseur prévu à l'article 23; |
g) | une période minimale d'au moins trente jours calendaires pour la récupération des données, débutant après la fin de la période transitoire convenue entre le client et le fournisseur de services de traitement de données, conformément au point a) du présent paragraphe et au paragraphe 4; |
h) | une clause garantissant l'effacement intégral de toutes les données exportables et de tous les actifs numériques générés directement par le client, ou se rapportant directement au client, après l'expiration de la période de récupération visée au point g) ou après l'expiration d'une autre période convenue à une date postérieure à la date d'expiration de la période de récupération visée au point g), à condition que le processus de changement de fournisseur soit achevé avec succès; |
i) | les frais de changement de fournisseur pouvant être facturés par les fournisseurs de services de traitement de données conformément à l'article 29. |
3. Le contrat visé au paragraphe 1 comprend notamment des clauses prévoyant que le client peut notifier au fournisseur de services de traitement de données sa décision de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à la fin du délai de préavis maximal visé au paragraphe 2, point d):
a) | passer à un fournisseur de services de traitement de données différent, auquel cas le client fournit les renseignements nécessaires concernant ce fournisseur; |
b) | passer à une infrastructure TIC sur site; |
c) | effacer ses données exportables et ses actifs numériques. |
4. Lorsqu'il est techniquement impossible de respecter la période transitoire maximale obligatoire prévue au paragraphe 2, point a), le fournisseur de services de traitement de données en informe le client dans un délai de quatorze jours ouvrables à compter de la présentation de la demande de changement de fournisseur, motive dûment l'impossibilité technique et indique une autre période transitoire, qui ne peut excéder sept mois. Conformément au paragraphe 1, la continuité du service est assurée tout au long de l'autre période transitoire.
5. Sans préjudice du paragraphe 4, le contrat visé au paragraphe 1 contient des clauses accordant au client le droit de prolonger la période transitoire une fois pour une durée que le client juge plus appropriée à ses propres fins.
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