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keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

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Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles harmonisées, entre autres, sur:

a)

la mise à disposition de données relatives au produit et de données relatives au service connexe au profit de l'utilisateur du produit connecté ou du service connexe;

b)

la mise à disposition de données par les détenteurs de données au profit des destinataires de données;

c)

la mise à disposition de données par les détenteurs de données au profit d'organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et d'organes de l'Union, lorsqu'il existe un besoin exceptionnel de disposer de ces données pour exécuter une mission spécifique d'intérêt public;

d)

la facilitation du changement de de service de traitement de données;

e)

l'introduction de garanties contre l'accès illicite de tiers à des données à caractère non personnel; et

f)

le développement de normes d'interopérabilité pour les données auxquelles il doit être accédé, qui doivent être transférées et qui doivent être utilisées.

2.   Le présent règlement couvre les données à caractère personnel et non personnel, y compris les types de données ci-après, dans les contextes suivants:

a)

le chapitre II s'applique aux données, à l'exception du contenu, relatives à la performance, à l'utilisation et à l'environnement des produits connectés et des services connexes;

b)

le chapitre III s'applique aux données du secteur privé qui sont soumises à des obligations légales de partage des données;

c)

le chapitre IV s'applique aux données du secteur privé auxquelles il est accédé et qui sont utilisées sur la base d'un contrat entre entreprises;

d)

le chapitre V s'applique aux données du secteur privé, en particulier les données à caractère non personnel;

e)

le chapitre VI s'applique aux données et aux services traités par des fournisseurs de services de traitement de données;

f)

le chapitre VII s'applique aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union par des fournisseurs de services de traitement de données.

3.   Le présent règlement s'applique:

a)

aux fabricants de produits connectés mis sur le marché de l'Union et aux fournisseurs de services connexes, quel que soit le lieu d'établissement de ces fabricants et fournisseurs;

b)

aux utilisateurs dans l'Union de produits connectés ou de services connexes tels qu'ils sont visés au point a);

c)

aux détenteurs de données, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent des données à la disposition de destinataires de données dans l'Union;

d)

aux destinataires de données dans l'Union au profit desquels des données sont mises à disposition;

e)

aux organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne et aux organes de l'Union qui demandent aux détenteurs de données de mettre des données à disposition lorsqu'il existe un besoin exceptionnel de disposer de ces données pour exécuter une mission spécifique d'intérêt public, ainsi qu'aux détenteurs de données qui fournissent ces données en réponse à une telle demande;

f)

aux fournisseurs de services de traitement de données, quel que soit leur lieu d'établissement, fournissant de tels services à des clients dans l'Union;

g)

aux participants à des espaces de données et aux vendeurs d'applications utilisant des contrats intelligents et aux personnes dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession implique le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord.

4.   Lorsque le présent règlement fait référence à des produits connectés ou à des services connexes, ces références s'entendent également comme incluant également les assistants virtuels, dans la mesure où ceux-ci interagissent avec un produit connecté ou un service connexe.

5.   Le présent règlement est sans préjudice du droit de l'Union et du droit national en matière de protection des données à caractère personnel, de la vie privée et de la confidentialité des communications et de l'intégrité des équipements terminaux, qui s'appliquent aux données à caractère personnel traitées en lien avec les droits et obligations énoncés dans le présent règlement, en particulier des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive 2002/58/CE, y compris des pouvoirs et des compétences des autorités de contrôle et des droits des personnes concernées. Dans la mesure où les utilisateurs sont les personnes concernées, les droits fixés au chapitre II du présent règlement complètent les droits d'accès par les personnes concernées et les droits à la portabilité des données prévus aux articles 15 et 20 du règlement (UE) 2016/679. En cas de conflit entre le présent règlement et le droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel ou de vie privée, ou la législation nationale adoptée conformément audit droit de l'Union, les dispositions pertinentes du droit de l'Union ou du droit national en matière de protection des données à caractère personnel ou de vie privée prévalent.

6.   Le présent règlement ne s'applique pas aux accords volontaires d'échange de données entre entités privées et publiques, en particulier aux accords volontaires de partage de données, ni ne les remplace.

Le présent règlement n'affecte pas les actes juridiques de l'Union ou nationaux prévoyant l'accès aux données, le partage et l'utilisation de données à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, ou à des fins douanières et fiscales, en particulier les règlements (UE) 2021/784, (UE) 2022/2065 et (UE) 2023/1543 et la directive (UE) 2023/1544, ou sur la coopération internationale dans ce domaine. Le présent règlement ne s'applique pas à la collecte ou au partage de données, ni à l'accès aux données ou à l'utilisation de données au titre du règlement (UE) 2015/847 et de la directive (UE) 2015/849. Le présent règlement ne s'applique pas aux domaines qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union et, en tout état de cause, ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de sécurité publique, de défense ou de sécurité nationale, quel que soit le type d'entité chargée par les États membres d'exécuter des tâches en rapport avec ces compétences, ou leur pouvoir de préserver d'autres fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer l'intégrité territoriale de l'État et de maintenir l'ordre public. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de douanes et d'administration fiscale, ou de santé et de sécurité des citoyens.

7.   Le présent règlement complète l'approche d'autorégulation suivie par le règlement (UE) 2018/1807 en ajoutant des obligations d'application générale en matière de changement de fournisseur de services d'informatique en nuage.

8.   Le présent règlement est sans préjudice des actes juridiques de l'Union et nationaux prévoyant la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment les directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et (UE) 2019/790.

9.   Le présent règlement complète le droit de l'Union qui vise à promouvoir les intérêts des consommateurs et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et à protéger leur santé, leur sécurité et leurs intérêts économiques, en particulier les directives 93/13/CEE, 2005/29/CE et 2011/83/UE, et il est sans préjudice dudit droit de l'Union.

10.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à la conclusion de contrats portant sur le partage volontaire et licite de données, y compris de contrats conclus sur une base réciproque, qui respectent les exigences fixées par le présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"données": toute représentation numérique d'actes, de faits ou d'informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

2)

"métadonnées": une description structurée du contenu ou de l'utilisation des données qui facilite la découverte ou l'utilisation de ces données;

3)

"données à caractère personnel": les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4)

"données à caractère non personnel": les données autres que les données à caractère personnel;

5)

"produit connecté": un objet qui obtient, génère ou recueille des données concernant son utilisation ou son environnement, qui est en mesure de communiquer des données relatives au produit par l'intermédiaire d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré et dont la fonction première n'est pas de stocker, de traiter ou de transmettre des données pour le compte de toute partie autre que l'utilisateur;

6)

"service connexe": un service numérique, autre qu'un service de communications électroniques, y compris un logiciel, qui est connecté au produit au moment de l'achat, ou de la mise en location ou en crédit-bail, de telle sorte que son absence empêcherait le produit connecté d'exécuter une ou plusieurs de ses fonctions, ou qui est ensuite connecté au produit par le fabricant ou un tiers pour ajouter, mettre à jour ou adapter les fonctions du produit connecté;

7)

"traitement": toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou à des ensembles de données, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou d'autres moyens de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

8)

"service de traitement de données": un service numérique qui est fourni à un client et qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services;

9)

"même type de service": un ensemble de services de traitement de données qui partagent le même objectif principal, le même modèle de service de traitement de données et les principales fonctionnalités;

10)

"service d'intermédiation de données": le service d'intermédiation de données au sens de l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/868;

11)

"personne concernée": la personne concernée telle qu'elle est visée à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

12)

"utilisateur": une personne physique ou morale à laquelle appartient un produit connecté ou à laquelle des droits temporaires d'utilisation de ce produit connecté ont été cédés contractuellement, ou qui reçoit des services connexes;

13)

"détenteur de données": une personne physique ou morale qui, conformément au présent règlement, aux dispositions applicables du droit de l'Union ou à la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, a le droit ou l'obligation d'utiliser et de mettre à disposition des données, y compris, lorsqu'il en a été convenu par contrat, des données relatives au produit ou des données relatives au service connexe qu'elle a extraites ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe;

14)

"destinataire de données": une personne physique ou morale, autre que l'utilisateur d'un produit connecté ou d'un service connexe, agissant à des fins qui sont liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à la disposition duquel le détenteur de données met des données, y compris un tiers lorsque l'utilisateur a adressé une demande au détenteur de données ou conformément à une obligation légale découlant du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union;

15)

"données relatives au produit": les données générées par l'utilisation d'un produit connecté que le fabricant a conçu pour qu'elles puissent être extraites, au moyen d'un service de communications électroniques, d'une connexion physique ou d'un dispositif d'accès intégré, par un utilisateur, un détenteur de données ou un tiers, y compris, le cas échéant, le fabricant;

16)

"données relatives au service connexe": les données représentant la numérisation des actions de l'utilisateur ou des événements liés au produit connecté, enregistrées intentionnellement par l'utilisateur ou générées en tant que produit annexe de l'action de l'utilisateur lors de la fourniture d'un service connexe par le fournisseur;

17)

"données facilement accessibles": les données relatives à un produit et les données relatives à un service connexe qu'un détenteur de données obtient légalement ou peut obtenir légalement à partir du produit connecté ou du service connexe, sans effort disproportionné allant au-delà d'une simple opération;

18)

"secret d'affaires": un secret d'affaires au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943;

19)

"détenteur de secrets d'affaires": un détenteur de secrets d'affaires au sens de l'article 2, point 2), de la directive (UE) 2016/943;

20)

"profilage": le profilage au sens de l'article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;

21)

"mise à disposition sur le marché": toute fourniture d'un produit connecté destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

22)

"mise sur le marché": la première mise à disposition d'un produit connecté sur le marché de l'Union;

23)

"consommateur": toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

24)

"entreprise": une personne physique ou morale qui, en ce qui concerne les contrats et pratiques relevant du présent règlement, agit à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

25)

"petite entreprise": une petite entreprise telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE;

26)

"microentreprise": une microentreprise telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE;

27)

"organes de l'Union": les organes et organismes de l'Union mis en place par ou en vertu des actes adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

28)

"organismes du secteur public": les autorités nationales, régionales ou locales des États membres et les organismes de droit public des États membres ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes;

29)

" situation d'urgence": une situation exceptionnelle, d'une durée limitée, telle qu'une urgence de santé publique, une urgence résultant d'une catastrophe naturelle ou d'une catastrophe majeure d'origine humaine, y compris un incident majeur de cybersécurité, ayant une incidence négative sur la population de l'Union ou sur l'ensemble ou une partie d'un État membre, entraînant un risque de répercussions graves et durables sur les conditions de vie ou la stabilité économique, la stabilité financière, ou la détérioration substantielle et immédiate d'actifs économiques dans l'Union ou l'État membre concerné, et qui est déterminée ou officiellement déclarée conformément aux procédures pertinentes prévues par le droit de l'Union ou le droit national;

30)

"client": une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services de traitement de données dans le but d'utiliser un ou plusieurs services de traitement de données;

31)

"assistants virtuels": des logiciels capables de traiter des demandes, des tâches ou des questions, notamment celles fondées sur des données d'entrée sonores ou écrites, ou des gestes ou des mouvements, et qui, sur la base de ces demandes, tâches ou questions, donnent accès à d'autres services ou contrôlent les fonctions des produits connectés;

32)

"actifs numériques": des éléments en format numérique, y compris des applications, pour lesquels le client est titulaire du droit d'utilisation, indépendamment de la relation contractuelle que le client a avec le service de traitement de données qu'il a l'intention de quitter;

33)

"infrastructure TIC sur site": une infrastructure TIC et des ressources informatiques qui appartiennent au client, qu'il loue ou qu'il utilise en crédit-bail, situées dans le centre de données du client lui-même et exploitées par le client ou par un tiers;

34)

"changement de fournisseur": le processus impliquant un fournisseur d'origine de services de traitement de données, un client d'un service de traitement de données et, le cas échéant, un fournisseur de destination de services de traitement de données, par lequel le client d'un service de traitement de données passe de l'utilisation d'un service de traitement de données à l'utilisation d'un autre service de traitement de données du même type de service, ou un autre service, proposé par un fournisseur de services de traitement de données différent, ou à une infrastructure TIC sur site, y compris par l'extraction, la transformation et le téléversement des données;

35)

"frais de transfert des données": les frais de transfert de données facturés aux clients pour l'extraction de leurs données au moyen du réseau depuis l'infrastructure TIC d'un fournisseur de services de traitement de données vers le système d'un fournisseur différent ou vers une infrastructure TIC sur site;

36)

"frais de changement de fournisseur": les frais, autres que les frais de service standard ou les pénalités de résiliation anticipée, imposés par un fournisseur de services de traitement de données à un client pour les actions requises par le présent règlement pour changer de fournisseur en passant au système d'un fournisseur différent ou à une infrastructure TIC sur site, y compris les frais de transfert des données;

37)

"équivalence fonctionnelle": le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d'un niveau minimal de fonctionnalité dans l'environnement d'un nouveau service de traitement de données du même type de service après le processus de changement de fournisseur, lorsque le service de traitement de données de destination donne un résultat sensiblement comparable en réponse à la même entrée pour les fonctionnalités partagées fournies au client en vertu du contrat;

38)

"données exportables": aux fins des articles 23 à 31 et de l'article 35, les données d'entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement, ou cogénérées, par l'utilisation par le client du service de traitement de données, à l'exclusion des actifs ou des données protégés par des droits de propriété intellectuelle, ou constituant un secret d'affaires, des fournisseurs de services de traitement de données ou des tiers;

39)

"contrat intelligent": un programme informatique utilisé pour l'exécution automatique d'un accord ou d'une partie de celui-ci, utilisant une séquence d'enregistrements de données électroniques et garantissant leur intégrité et l'exactitude de leur ordre chronologique;

40)

"interopérabilité": la capacité d'au moins deux espaces de données ou réseaux de communication, systèmes, produits connectés, applications, services de traitement de données ou composants d'échanger et d'utiliser des données afin de remplir leurs fonctions;

41)

"spécification d'interopérabilité ouverte": une spécification technique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication qui est orientée vers les performances et la réalisation de l'interopérabilité entre les services de traitement de données;

42)

"spécifications communes": un document, autre qu'une norme, contenant des solutions techniques qui permettent de satisfaire à certaines exigences et obligations établies au titre du présent règlement;

43)

"norme harmonisée": une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) no 1025/2012.

CHAPITRE II

PARTAGE DE DONNEES ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS ET ENTRE ENTREPRISES

Article 3

Obligation de rendre les données relatives aux produits et les données relatives aux services connexes accessibles à l'utilisateur

1.   Les produits connectés sont conçus et fabriqués, et les services connexes conçus et fournis, de telle sorte que les données relatives auxdits produits et les données relatives aux services connexes, y compris les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, sont, par défaut, accessibles à l'utilisateur, de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et sont, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, directement accessibles à l'utilisateur.

2.   Avant la conclusion d'un contrat d'achat, de location ou de crédit-bail relatif à un produit connecté, le vendeur, le loueur ou le bailleur, qui peut être le fabricant, communique à l'utilisateur, de manière claire et compréhensible, au moins les informations suivantes:

a)

le type, le format et le volume estimé des données relatives au produit que le produit connecté est capable de générer;

b)

si le produit connecté est capable de générer des données en continu et en temps réel;

c)

si le produit connecté est capable de stocker des données sur un dispositif intégré ou sur un serveur distant, y compris, le cas échéant, la durée de conservation prévue;

d)

la manière dont l'utilisateur peut accéder aux données, extraire les données ou, le cas échéant, les effacer, y compris les moyens techniques nécessaires pour ce faire, ainsi que leurs conditions d'utilisation et leur qualité de service.

3.   Avant la conclusion d'un contrat relatif à la fourniture d'un service connexe, le fournisseur d'un tel service connexe communique à l'utilisateur, de manière claire et compréhensible, au moins les informations suivantes:

a)

la nature, le volume estimé et la fréquence de collecte des données relatives au produit que le détenteur de données potentiel devrait obtenir et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'utilisateur peut accéder à ces données ou les extraire, y compris les modalités de stockage des données du détenteur de données potentiel et la durée de conservation;

b)

la nature et le volume estimé des données relatives aux services connexes à générer, ainsi que les modalités selon lesquelles l'utilisateur peut avoir accès à ces données ou les extraire, y compris les modalités de stockage des données du détenteur de données potentiel et la durée de conservation;

c)

si le détenteur de données potentiel a l'intention d'utiliser lui-même des données facilement accessibles et les finalités pour lesquelles ces données sont utilisées, et s'il a l'intention d'autoriser un ou plusieurs tiers à utiliser les données pour des finalités convenues avec l'utilisateur;

d)

l'identité du détenteur de données potentiel, telle que sa raison sociale et l'adresse géographique à laquelle il est établi et, le cas échéant, des autres parties au traitement de données;

e)

les moyens de communication qui permettent de contacter rapidement le détenteur de données potentiel et de communiquer efficacement avec lui;

f)

la manière dont l'utilisateur peut demander à ce que les données soient partagées avec un tiers et, le cas échéant, mettre un terme au partage des données;

g)

le droit de l'utilisateur d'introduire une réclamation pour infraction aux dispositions du présent chapitre auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37;

h)

si un détenteur de données potentiel est le détenteur de secrets d'affaires contenus dans les données qui sont accessibles à partir du produit connecté ou générées au cours de la fourniture d'un service connexe, et, lorsque le détenteur de données potentiel n'est pas le détenteur de secrets d'affaires, l'identité du détenteur de secrets d'affaires;

i)

la durée du contrat entre l'utilisateur et le détenteur de données potentiel, ainsi que les modalités de résiliation de ce contrat.

Article 4

Droits et obligations des utilisateurs et des détenteurs de données concernant l'accès aux données relatives au produit et aux données relatives au service connexe, leur utilisation et leur mise à disposition

1.   Lorsque l'utilisateur ne peut pas accéder directement à des données à partir du produit connecté ou du service connexe, les détenteurs de données rendent les données facilement accessibles, ainsi que les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, accessibles à l'utilisateur sans retard injustifié, à un niveau de qualité identique à celui dont bénéficie le détenteur de données, de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine et, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, en continu et en temps réel. À cet effet, une simple demande est envoyée par voie électronique lorsque cela est techniquement possible.

2.   Les utilisateurs et les détenteurs de données peuvent contractuellement restreindre ou interdire l'accès aux données, leur utilisation ou leur partage ultérieur, si un tel traitement est susceptible de porter atteinte aux exigences de sécurité du produit connecté, telles qu'elles sont prévues par le droit de l'Union ou le droit national, entraînant de graves effets indésirables pour la santé, la sûreté ou la sécurité des personnes physiques. Les autorités sectorielles peuvent fournir aux utilisateurs et aux détenteurs de données une expertise technique dans ce contexte. Lorsque le détenteur de données refuse de partager des données en vertu du présent article, il adresse une notification à l'autorité compétente désignée conformément à l'article 37.

3.   Sans préjudice du droit de l'utilisateur de demander réparation à tout moment devant une juridiction d'un État membre, l'utilisateur, dans le cadre de tout litige avec le détenteur de données concernant les restrictions ou interdictions contractuelles visées au paragraphe 2, peut:

a)

introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 37, paragraphe 5, point b); ou

b)

convenir avec le détenteur de données de porter la question devant un organe de règlement des litiges conformément à l'article 10, paragraphe 1.

4.   Les détenteurs de données ne rendent pas indûment difficile pour les utilisateurs le fait d'effectuer des choix ou d'exercer des droits prévus au présent article, y compris en offrant des choix à l'utilisateur d'une manière qui n'est pas neutre ou en réduisant ou en compromettant l'autonomie, la prise de décision ou le choix des utilisateurs au moyen de la structure, de la conception, de la fonction ou du mode de fonctionnement d'une interface numérique utilisateur ou d'une partie de celle-ci.

5.   Afin de vérifier si une personne physique ou morale peut être considérée comme un utilisateur aux fins du paragraphe 1, un détenteur de données n'exige pas de ladite personne qu'elle fournisse d'autres informations que celles qui sont nécessaires. Les détenteurs de données ne conservent aucune autre information, en particulier aucune donnée de connexion, sur l'accès de l'utilisateur aux données demandées que celles qui sont nécessaires à la bonne exécution de la demande d'accès de l'utilisateur et à la sécurité et à la maintenance de l'infrastructure de données.

6.   Les secrets d'affaires sont préservés et ne sont divulgués que lorsque le détenteur de données et l'utilisateur prennent toutes les mesures nécessaires avant la divulgation pour préserver leur confidentialité, en particulier en ce qui concerne les tiers. Le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires recense les données protégées en tant que secrets d'affaires, y compris dans les métadonnées pertinentes, et convient avec l'utilisateur de mesures techniques et organisationnelles proportionnées nécessaires afin de préserver la confidentialité des données partagées, en particulier en ce qui concerne les tiers, telles que des clauses contractuelles types, des accords de confidentialité, des protocoles d'accès stricts, des normes techniques et l'application de codes de conduite.

7.   En l'absence d'accord sur les mesures nécessaires visées au paragraphe 6, ou si l'utilisateur ne met pas en œuvre les mesures convenues en vertu du paragraphe 6 ou compromet la confidentialité des secrets d'affaires, le détenteur de données peut bloquer ou, selon le cas, suspendre le partage des données définies comme secrets d'affaires. La décision du détenteur de données est dûment motivée et communiquée par écrit à l'utilisateur sans retard injustifié. Dans de tels cas, le détenteur de données notifie à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 qu'il a retenu ou suspendu le partage de données et indique les mesures qui n'ont pas été convenues ou mises en œuvre et, le cas échéant, les secrets d'affaires dont la confidentialité a été compromise.

8.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le détenteur de données qui est un détenteur de secret d'affaires peut démontrer qu'il est très probable qu'il subisse un préjudice économique grave du fait de la divulgation de secrets d'affaires, malgré les mesures techniques et organisationnelles prises par l'utilisateur en vertu du paragraphe 6 du présent article, ce détenteur de données peut refuser au cas par cas une demande d'accès aux données spécifiques en question. Cette démonstration est dûment étayée sur la base d'éléments objectifs, en particulier l'opposabilité de la protection des secrets d'affaires dans les pays tiers, la nature et le niveau de confidentialité des données demandées, ainsi que le caractère unique et neuf du produit connecté, et est fournie par écrit à l'utilisateur sans retard injustifié. Lorsque le détenteur de données refuse de partager des données en vertu du présent paragraphe, il adresse une notification à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37.

9.   Sans préjudice du droit d'un utilisateur de demander réparation à tout moment devant une juridiction d'un État membre, un utilisateur souhaitant contester la décision d'un détenteur de données de refuser ou de bloquer ou suspendre le partage de données en vertu des paragraphes 7 et 8 peut:

a)

introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 37, paragraphe 5, point b), qui décide, sans retard injustifié, si et dans quelles conditions le partage des données doit commencer ou reprendre; ou

b)

convenir avec le détenteur de données de porter la question devant un organe de règlement des litiges conformément à l'article 10, paragraphe 1.

10.   L'utilisateur ne se sert pas des données obtenues en réponse à une demande visée au paragraphe 1 pour mettre au point un produit connecté concurrençant le produit connecté dont proviennent les données, ni ne partage les données avec un tiers dans cette intention, et il n'utilise pas ces données pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production du fabricant ou, le cas échéant, du détenteur de données.

11.   L'utilisateur s'abstient d'avoir recours à des moyens coercitifs ou de tirer avantage de lacunes dans l'infrastructure technique du détenteur de données qui est destinée à protéger les données pour obtenir l'accès aux données.

12.   Lorsque l'utilisateur n'est pas la personne concernée dont les données à caractère personnel font l'objet de la demande, les données à caractère personnel générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe ne sont mises à la disposition de l'utilisateur par le détenteur de données que s'il existe un fondement juridique valable pour le traitement au titre de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, si les conditions énoncées à l'article 9 dudit règlement et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE sont remplies.

13.   Un détenteur de données n'utilise les données facilement accessibles qui sont des données à caractère non personnel que sur la base d'un contrat avec l'utilisateur. Un détenteur de données n'utilise pas ces données pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production de l'utilisateur, ou sur l'utilisation qu'en fait ce dernier, d'une quelconque autre manière susceptible de porter atteinte à la position commerciale dudit utilisateur sur les marchés où celui-ci est actif.

14.   Les détenteurs de données ne mettent pas à la disposition de tiers les données à caractère non personnel relatives aux produits à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'exécution de leur contrat avec l'utilisateur. Le cas échéant, les détenteurs de données obligent contractuellement les tiers à ne pas partager les données reçues de leur part.

Article 6

Obligations des tiers recevant des données à la demande de l'utilisateur

1.   Un tiers traite les données mises à sa disposition en application de l'article 5 uniquement aux fins et dans les conditions convenues avec l'utilisateur et sous réserve du droit de l'Union et du droit national en matière de protection des données à caractère personnel, y compris les droits de la personne concernée dans la mesure où les données à caractère personnel sont concernées. Le tiers efface les données lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité convenue, sauf accord contraire avec l'utilisateur en ce qui concerne les données à caractère non personnel.

2.   Le tiers ne peut pas:

a)

rendre l'exercice des choix ou des droits de l'utilisateur, au titre de l'article 5 et du présent article, indûment difficile, y compris en proposant des choix à l'utilisateur d'une manière qui n'est pas neutre, ou en contraignant, en trompant ou en manipulant l'utilisateur, ou en réduisant ou en compromettant l'autonomie, la prise de décision ou les choix de l'utilisateur, y compris au moyen d'une interface numérique utilisateur ou d'une partie de celle-ci;

b)

nonobstant l'article 22, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) 2016/679, utiliser les données qu'il reçoit à des fins de profilage, à moins que cela ne soit nécessaire pour fournir le service demandé par l'utilisateur;

c)

mettre les données qu'il reçoit à la disposition d'un autre tiers, à moins que les données ne soient mises à disposition sur le fondement d'un contrat avec l'utilisateur, et à condition que l'autre tiers prenne toutes les mesures nécessaires convenues entre le détenteur de données et le tiers pour préserver la confidentialité des secrets d'affaires;

d)

mettre les données qu'il reçoit à la disposition d'une entreprise désignée comme contrôleur d'accès, conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2022/1925;

e)

utiliser les données qu'il reçoit pour développer un produit concurrençant le produit connecté dont proviennent les données auxquelles il a accès ou de partager les données avec un autre tiers à cette fin; les tiers n'utilisent pas non plus de données à caractère non personnel relatives au produit ou relatives au service connexe mises à leur disposition pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production du détenteur de données ou sur l'utilisation que ce dernier en fait;

f)

utiliser les données qu'il reçoit d'une manière qui nuit à la sécurité du produit connecté ou du service connexe;

g)

méconnaître les mesures spécifiques convenues avec le détenteur de données ou le détenteur de secrets d'affaires conformément à l'article 5, paragraphe 9, et compromettre la confidentialité des secrets d'affaires;

h)

empêcher l'utilisateur qui est un consommateur, y compris sur le fondement 'd'un contrat, de mettre à la disposition d'autres parties les données qu'il reçoit.

Article 8

Conditions dans lesquelles les détenteurs de données mettent des données à la disposition des destinataires de données

1.   Lorsque, dans le cadre de relations entre entreprises, un détenteur de données est tenu de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données au titre de l'article 5 ou au titre d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, il convient des modalités de cette mise à disposition des données avec un destinataire de données, et ce selon des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et de manière transparente, conformément au présent chapitre et au chapitre IV.

2.   Une clause contractuelle concernant l'accès aux données et l'utilisation des données, ou la responsabilité et les voies de recours en cas de violation ou d'extinction des obligations relatives aux données, n'est pas contraignante si elle constitue une clause contractuelle abusive au sens de l'article 13 ou si, au détriment de l'utilisateur, elle exclut l'application des droits de l'utilisateur au titre du chapitre II, y déroge ou en modifie les effets.

3.   Lorsqu'il met des données à disposition, un détenteur de données s'abstient de toute discrimination en ce qui concerne les modalités de mise à disposition des données entre des catégories comparables de destinataires de données, y compris les entreprises partenaires ou les entreprises liées du destinataire de données. Lorsqu'un destinataire de données considère que les conditions dans lesquelles des données ont été mises à sa disposition sont discriminatoires, le détenteur de données fournit, sans retard injustifié, au destinataire de données, sur demande motivée de celui-ci, des informations attestant l'absence de discrimination.

4.   Un détenteur de données ne met pas de données à la disposition d'un destinataire de données, y compris sur une base d'exclusivité, sauf si l'utilisateur le demande au titre du chapitre II.

5.   Les détenteurs de données et les destinataires de données ne sont pas tenus de fournir des informations autres que celles qui sont nécessaires pour vérifier le respect des clauses contractuelles convenues pour la mise à disposition des données ou des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement ou d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union.

6.   Sauf disposition contraire du droit de l'Union, y compris l'article 4, paragraphe 6, et l'article 5, paragraphe 9, du présent règlement, ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, l'obligation de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données n'impose pas la divulgation de secrets d'affaires.

Article 11

Mesures techniques de protection relatives à l'utilisation ou à la divulgation non autorisées de données

1.   Un détenteur de données peut appliquer des mesures techniques appropriées de protection, y compris des contrats intelligents et le chiffrement, afin d'empêcher l'accès non autorisé aux données, y compris les métadonnées, et de garantir le respect des articles 4, 5, 6, 8 et 9, ainsi que des clauses contractuelles convenues pour la mise à disposition des données. Ces mesures techniques de protection ne doivent pas donner lieu à une discrimination entre les destinataires de données ni porter atteinte au droit de l'utilisateur d'obtenir une copie des données, de les récupérer, de les utiliser ou d'y accéder, de fournir des données à des tiers conformément à l'article 5 ou aux droits des tiers au titre du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union. Les utilisateurs, les tiers et les destinataires de données ne modifient pas ni ne suppriment de telles mesures techniques de protection, sauf accord du détenteur de données.

2.   Dans les circonstances visées au paragraphe 3, le tiers ou le destinataire de données donne suite, sans retard injustifié, aux demandes du détenteur de données et, le cas échéant et s'il ne s'agit pas de la même personne, du détenteur de secrets d'affaires ou de l'utilisateur:

a)

d'effacer les données mises à disposition par le détenteur de données et les éventuelles copies de celles-ci;

b)

de mettre fin à la production, à l'offre ou à la mise sur le marché ou à l'utilisation de biens, de données dérivées ou de services produits sur la base des connaissances obtenues au moyen de ces données, ou à l'importation, à l'exportation ou au stockage de biens non conformes destinés aux fins précitées, et de détruire tout bien non conforme, lorsqu'il existe un risque grave que l'utilisation illicite de ces données cause un préjudice important au détenteur de données, au détenteur de secrets d'affaires ou à l'utilisateur ou lorsqu'une telle mesure ne serait pas disproportionnée au regard des intérêts du détenteur de données, du détenteur de secrets d'affaires ou de l'utilisateur;

c)

d'informer l'utilisateur de l'utilisation ou de la divulgation non autorisées des données et des mesures prises pour mettre fin à l'utilisation ou à la divulgation non autorisée des données;

d)

d'indemniser la partie lésée par l'utilisation abusive ou la divulgation de ces données auxquelles il a été accédé illégalement ou qui ont été utilisées illégalement.

3.   Le paragraphe 2 s'applique lorsqu'un tiers ou un destinataire de données:

a)

aux fins de l'obtention de données, a fourni de fausses informations à un détenteur de données, a eu recours à des moyens trompeurs ou coercitifs ou a tiré avantage de lacunes dans l'infrastructure technique du détenteur de données destinée à protéger les données;

b)

a utilisé les données mises à disposition à des fins non autorisées, y compris le développement d'un produit connecté concurrent au sens de l'article 6, paragraphe 2, point e);

c)

a divulgué illégalement des données à une autre partie;

d)

n'a pas maintenu les mesures techniques et organisationnelles convenues en vertu de l'article 5, paragraphe 9; ou

e)

a modifié ou supprimé des mesures techniques de protection appliquées par le détenteur de données en vertu du paragraphe 1 du présent article sans l'accord du détenteur de données.

4.   Le paragraphe 2 s'applique également lorsqu'un utilisateur ou un destinataire de données modifie ou retire des mesures techniques de protection appliquées par le détenteur de données ou ne maintient pas des mesures techniques et organisationnelles prises par l'utilisateur en accord avec le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires, afin de préserver les secrets d'affaires, ainsi qu'à l'égard de toute autre partie qui reçoit les données de l'utilisateur à la suite d'une infraction au présent règlement.

5.   Lorsque le destinataire de données enfreint l'article 6, paragraphe 2, point a) ou b), les utilisateurs disposent des mêmes droits que les détenteurs de données au titre du paragraphe 2 du présent article.

Article 12

Champ d'application des obligations applicables aux détenteurs de données tenus au titre du droit de l'Union de mettre des données à disposition

1.   Le présent chapitre s'applique lorsque, dans le cadre de relations entre entreprises, un détenteur de données est tenu, au titre de l'article 5 ou des dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données.

2.   Toute clause contractuelle figurant dans un accord de partage de données qui, au détriment d'une partie ou, le cas échéant, au détriment de l'utilisateur, exclut l'application du présent chapitre, y déroge ou en modifie les effets, n'est pas contraignante pour cette partie.

CHAPITRE IV

CLAUSES CONTRACTUELLES ABUSIVES relatives A L'ACCES AUX DONNEES ET A L'UTILISATION DES DONNEES ENTRE ENTREPRISES

Article 16

Relation avec d'autres obligations de mettre des données à la disposition d'organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et d'organes de l'Union

1.   Le présent chapitre n'affecte pas les obligations prévues par le droit de l'Union ou par le droit national aux fins de l'établissement de rapports, du respect des demandes d'accès aux informations ou de la démonstration ou de la vérification du respect des obligations légales.

2.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou aux organes de l'Union lorsqu'ils exercent des activités de prévention et de détection des infractions pénales ou administratives, d'enquêtes ou de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, ni à l'administration douanière ou fiscale. Le présent chapitre n'affecte pas les dispositions applicables du droit de l'Union et du droit national relatives à la prévention et à la détection des infractions pénales ou administratives, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, à l'exécution de sanctions pénales ou administratives, ou relatives à l'administration douanière ou fiscale.

Article 32

Accès et transfert internationaux par les autorités publiques

1.   Les fournisseurs de services de traitement de données prennent toutes les mesures techniques, organisationnelles et juridiques adéquates, y compris des contrats, afin d'empêcher l'accès international des autorités publiques et l'accès des autorités publiques des pays tiers aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union et le transfert de ces données lorsque ce transfert ou cet accès risque d'être en conflit avec le droit de l'Union ou le droit national de l'État membre concerné, sans préjudice du paragraphe 2 ou 3.

2.   Toute décision ou tout jugement d'une juridiction d'un pays tiers et toute décision d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un fournisseur de services de traitement de données qu'il transfère des données à caractère non personnel relevant du champ d'application du présent règlement et détenues dans l'Union ou qu'il donne accès à ces données ne sont reconnus ou rendus exécutoires de quelque manière que ce soit que s’ils sont fondés sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union, ou tout accord de ce type entre le pays tiers demandeur et un État membre.

3.   En l'absence d'un accord international tel qu'il est visé au paragraphe 2, lorsqu'un fournisseur de services de traitement de données est destinataire d'une décision ou d'un jugement d'une juridiction d'un pays tiers ou d'une décision d'une autorité administrative d'un pays tiers imposant de transférer des données à caractère non personnel relevant du champ d'application du présent règlement et détenues dans l'Union ou d'y donner accès, et lorsque le respect d'une telle décision risquerait de mettre le destinataire en conflit avec le droit de l'Union ou avec le droit national de l'État membre concerné, le transfert de ces données vers cette autorité d'un pays tiers ou l'accès à ces données par cette même autorité n'a lieu que s'il est satisfait aux conditions suivantes:

a)

le système du pays tiers exige que les motifs et la proportionnalité d'une telle décision ou d'un tel jugement soient exposés et que cette décision ou ce jugement revête un caractère spécifique, par exemple en établissant un lien suffisant avec certains suspects ou avec des infractions;

b)

l'objection motivée du destinataire fait l'objet d'un examen par une juridiction compétente du pays tiers; et

c)

la juridiction compétente d'un pays tiers qui rend la décision ou le jugement ou qui contrôle la décision d'une autorité administrative est habilitée, en vertu du droit de ce pays tiers, à prendre dûment en compte les intérêts juridiques concernés du fournisseur des données protégées par le droit de l'Union ou par le droit national de l'État membre concerné.

Le destinataire de la décision ou du jugement peut solliciter l'avis de l'autorité nationale ou de l'organisme national concernés compétents pour la coopération internationale en matière juridique, afin de déterminer si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, notamment lorsqu'il estime que la décision peut concerner des secrets d'affaires et d'autres données commercialement sensibles ainsi que du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle, ou que le transfert peut donner lieu à une réidentification. L'autorité nationale ou l'organisme national concernés peut consulter la Commission. Si le destinataire estime que la décision ou le jugement est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'Union ou de ses États membres en matière de sécurité nationale ou de défense, il demande l'avis de l'autorité nationale ou de l'organisme national concernés afin de déterminer si les données demandées concernent les intérêts de l'Union ou de ses États membres en matière de sécurité nationale ou de défense. Si le destinataire n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois, ou si cette autorité ou cet organisme conclut dans son avis que les conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, le destinataire peut, pour ces motifs, rejeter la demande de transfert de données à caractère non personnel ou d'accès à de telles données.

Le comité européen de l'innovation dans le domaine des données visé à l'article 42 conseille et assiste la Commission dans l'élaboration de lignes directrices relatives à l'évaluation du respect des conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe.

4.   Si les conditions énoncées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies, le fournisseur de services de traitement de données fournit le volume minimal de données admissible en réponse à une demande, sur la base de l'interprétation que peut raisonnablement donner de cette demande le fournisseur ou l'autorité nationale ou l'organisme national concernés visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.

5.   Le fournisseur de services de traitement de données informe le client de l'existence d'une demande d'accès à des données le concernant qui émane d'une autorité d'un pays tiers avant de donner suite à cette demande, sauf lorsque cette demande sert des fins répressives et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l'efficacité de l'action répressive.

CHAPITRE VIII

INTEROPERABILITE

Article 36

Exigences essentielles concernant les contrats intelligents pour l'exécution des accords de partage de données

1.   Le vendeur d'une application utilisant des contrats intelligents ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données, veille à ce que ces contrats intelligents respectent les exigences essentielles suivantes:

a)

robustesse et contrôle de l'accès, pour veiller à ce que le contrat intelligent ait été conçu de manière à offrir des mécanismes de contrôle d'accès et un degré très élevé de robustesse afin d'éviter des erreurs fonctionnelles et de résister aux tentatives de manipulation par des tiers;

b)

résiliation et interruption en toute sécurité, pour veiller à ce qu'il existe un mécanisme permettant de mettre fin à l'exécution continue des transactions et à ce que le contrat intelligent intègre des fonctions internes qui peuvent réinitialiser le contrat ou lui donner instruction de cesser ou d'interrompre l'opération, en particulier pour éviter de futures exécutions accidentelles;

c)

archivage et continuité des données, pour garantir, dans les circonstances dans lesquelles un contrat intelligent doit être résilié ou désactivé, qu'il y a la possibilité d'archiver les données relatives aux transactions, la logique et le code du contrat intelligent afin de conserver l'enregistrement des opérations effectuées sur les données dans le passé (vérifiabilité);

d)

contrôle de l'accès, pour garantir qu'un contrat intelligent est protégé par des mécanismes rigoureux de contrôle d'accès au niveau de la gouvernance et des contrats intelligents; et

e)

cohérence, pour assurer la cohérence avec les dispositions de l'accord de partage de données que le contrat intelligent exécute.

2.   Le vendeur d'un contrat intelligent ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données, procède à une évaluation de la conformité en vue de satisfaire aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 et, en ce qui concerne le respect de ces exigences, délivre une déclaration UE de conformité.

3.   Lorsqu'il établit la déclaration UE de conformité, le vendeur d'une application utilisant des contrats intelligents ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données est responsable du respect des exigences essentielles prévues au paragraphe 1.

4.   Un contrat intelligent qui satisfait aux normes harmonisées ou aux parties concernées de celles-ci et dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé être en conformité avec les exigences essentielles prévues au paragraphe 1, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de celles-ci.

5.   Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter des spécifications communes couvrant l'une ou l'ensemble des exigences essentielles prévues au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a demandé, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d'élaborer une norme harmonisée qui satisfait aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1 du présent article et:

i)

la demande n'a pas été acceptée;

ii)

les normes harmonisées répondant à cette demande n'ont pas été fournies dans le délai déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou

iii)

les normes harmonisées ne répondent pas à la demande; et

b)

aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles pertinentes prévues au paragraphe 1 du présent article n'est publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et aucune référence de ce type ne devrait être publiée dans un délai raisonnable.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe 2.

7.   Avant de préparer un projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 6 du présent article, la Commission informe le comité visé à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu'elle estime que les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article ont été remplies.

8.   Lorsqu'elle prépare le projet d'acte d'exécution visé au paragraphe 6, la Commission tient compte de l'avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et du point de vue d'autres organismes ou groupes d'experts compétents et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

9.   Le vendeur d'un contrat intelligent ou, à défaut, la personne dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession nécessite le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord ou d'une partie d'un accord de mise à disposition des données qui sont conformes aux spécifications communes établies par des actes d'exécution visés au paragraphe 6, ou à des parties de celles-ci, est présumé respecter les exigences essentielles prévues au paragraphe 1 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou par des parties de celles-ci.

10.   Lorsqu'une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d'une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission abroge les actes d'exécution visés au paragraphe 6 du présent article, ou des parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles que celles qui sont couvertes par ladite norme harmonisée.

11.   Lorsqu'un État membre estime qu'une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles prévues au paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission évalue ladite explication détaillée et peut, le cas échéant, modifier l'acte d'exécution établissant la spécification commune en question.

CHAPITRE IX

MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION

Article 41

Clauses contractuelles types et clauses contractuelles standard

Avant le 12 septembre 2025, la Commission élabore et recommande des clauses contractuelles types non contraignantes concernant l'accès aux données et l'utilisation des données, y compris des clauses relatives à une compensation raisonnable et à la protection des secrets d'affaires, ainsi que des clauses contractuelles standard non contraignantes pour les contrats d'informatique en nuage, afin d'aider les parties à rédiger et à négocier des contrats garantissant des droits et obligations contractuels équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 42

Rôle du comité européen de l'innovation dans le domaine des données

Le comité européen de l'innovation dans le domaine des données, institué par la Commission en tant que groupe d'experts en vertu de l'article 29 du règlement (UE) 2022/868, au sein duquel les autorités compétentes sont représentées, favorise l'application cohérente du présent règlement:

a)

en conseillant et en assistant la Commission en ce qui concerne l'élaboration d'une pratique cohérente des autorités compétentes pour l'exécution des chapitres II, III, V et VII;

b)

en facilitant la coopération entre les autorités compétentes par le renforcement des capacités et l'échange d'informations, notamment en établissant des méthodes pour l'échange efficace d'informations relatives à l'application des droits et obligations prévus aux chapitres II, III et V dans les affaires transfrontières, y compris la coordination en ce qui concerne l’instauration de sanctions;

c)

en conseillant et en assistant la Commission en ce qui concerne:

i)

l'opportunité de demander l'élaboration de normes harmonisées visées à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 35, paragraphe 4, et à l'article 36, paragraphe 5;

ii)

la préparation des actes d'exécution visés à l'article 33, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphes 5 et 8, et à l'article 36, paragraphe 6;

iii)

la préparation des actes délégués visés à l'article 29, paragraphe 7, et à l'article 33, paragraphe 2; et

iv)

l'adoption de lignes directrices établissant des cadres interopérables de normes et de pratiques communes pour le fonctionnement d'espaces européens communs des données visées à l'article 33, paragraphe 11.

CHAPITRE X

DROIT SUI GENERIS PREVU PAR LA DIRECTIVE 96/9/CE

Article 44

Autres actes juridiques de l'Union régissant les droits et obligations relatifs à l'accès aux données et à leur utilisation

1.   Les obligations spécifiques relatives à la mise à disposition de données entre entreprises, entre entreprises et consommateurs, et, à titre exceptionnel, entre entreprises et organismes du secteur public, définies dans les actes juridiques de l'Union en vigueur au 11 janvier 2024 ou avant cette date et dans les actes délégués ou d'exécution adoptés en vertu de ces actes, restent inchangées.

2.   Le présent règlement est sans préjudice du droit de l'Union précisant, à la lumière des besoins d'un secteur, d'un espace européen commun des données ou d'un domaine d'intérêt public, d'autres exigences, en particulier en ce qui concerne:

a)

les aspects techniques de l'accès aux données;

b)

les limitations des droits des détenteurs de données d'avoir accès à certaines données fournies par les utilisateurs ou de les utiliser;

c)

les aspects allant au-delà de l'accès aux données et de l'utilisation de données.

3.   Le présent règlement, à l'exception du chapitre V, est sans préjudice du droit de l'Union et du droit national prévoyant l'accès aux données et autorisant l'utilisation de données à des fins de recherche scientifique.

Article 50

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 septembre 2025.

L'obligation découlant de l'article 3, paragraphe 1, s'applique aux produits connectés et aux services connexes mis sur le marché après le 12 septembre 2026.

Le chapitre III s'applique en ce qui concerne les obligations de mise à disposition de données au titre du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, qui entre en vigueur après le 12 septembre 2025.

Le chapitre IV s'applique aux contrats conclus après le 12 septembre 2025.

Le chapitre IV s'applique à partir du 12 septembre 2027 aux contrats conclus le 12 septembre 2025 ou avant cette date, à condition:

a)

qu'ils soient à durée indéterminée; ou

b)

qu'ils viennent à échéance au moins dix ans à compter du 11 janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 402 du 19.10.2022, p. 5.

(2)   JO C 365 du 23.9.2022, p. 18.

(3)   JO C 375 du 30.9.2022, p. 112.

(4)  Position du Parlement européen du 9 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 novembre 2023.

(5)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(10)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(11)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(12)  Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).

(13)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation de preuves électroniques, dans les procédures pénales et aux fins de l'exécution de peines privatives de liberté prononcées à l'issue d'une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

(15)  Directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d'établissements désignés et de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves électroniques en matière pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 181).

(16)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(18)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(19)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(20)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(21)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(22)  Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).

(23)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(24)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(25)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(26)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(28)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(29)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(30)  Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59).

(31)  Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).

(32)  Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).

(33)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(34)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(35)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(36)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(37)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

(38)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(39)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)



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