keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR
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- Article premier Objet et champ d'application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Obligation de rendre les données relatives aux produits et les données relatives aux services connexes accessibles à l'utilisateur
- Article 4 Droits et obligations des utilisateurs et des détenteurs de données concernant l'accès aux données relatives au produit et aux données relatives au service connexe, leur utilisation et leur mise à disposition
- Article 5 Droit de l'utilisateur de partager des données avec des tiers
- Article 6 Obligations des tiers recevant des données à la demande de l'utilisateur
- Article 7 Champ d'application des obligations en matière de partage de données entre consommateurs et entreprises et entre entreprises
- Article 8 Conditions dans lesquelles les détenteurs de données mettent des données à la disposition des destinataires de données
- Article 9 Compensation pour la mise à disposition de données
- Article 10 Règlement des litiges
- Article 11 Mesures techniques de protection relatives à l'utilisation ou à la divulgation non autorisées de données
- Article 12 Champ d'application des obligations applicables aux détenteurs de données tenus au titre du droit de l'Union de mettre des données à disposition
- Article 13 Clauses contractuelles abusives imposées unilatéralement à une autre entreprise
- Article 14 Obligation de mettre des données à disposition sur le fondement d'un besoin exceptionnel
- Article 15 Besoin exceptionnel d'utiliser des données
- Article 16 Relation avec d'autres obligations de mettre des données à la disposition d'organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et d'organes de l'Union
- Article 17 Demandes de mise à disposition de données
- Article 18 Suivi des demandes de données
- Article 19 Obligations des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et des organes de l'Union
- Article 20 Compensation en cas de besoin exceptionnel
- Article 21 Partage de données obtenues dans le cadre d'un besoin exceptionnel avec des organismes de recherche ou des organismes statistiques
- Article 22 Assistance mutuelle et coopération transfrontière
- Article 23 Suppression des obstacles à un changement de fournisseur effectif
- Article 24 Champ d'application des obligations techniques
- Article 25 Clauses contractuelles concernant le changement de fournisseur
- Article 26 Obligation d'information incombant aux fournisseurs de services de traitement de données
- Article 27 Obligation de bonne foi
- Article 28 Obligations contractuelles en matière de transparence concernant l'accès et le transfert internationaux
- Article 29 Suppression progressive des frais de changement de fournisseur
- Article 30 Aspects techniques du changement de fournisseur
- Article 31 Régime spécifique applicable à certains services de traitement de données
- Article 32 Accès et transfert internationaux par les autorités publiques
- Article 33 Exigences essentielles concernant l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données ainsi que des espaces européens communs de données
- Article 34 Interopérabilité aux fins de l'utilisation simultanée de services de traitement de données
- Article 35 Interopérabilité des services de traitement de données
- Article 36 Exigences essentielles concernant les contrats intelligents pour l'exécution des accords de partage de données
- Article 37 Autorités compétentes et coordinateurs de données
- Article 38 Droit d'introduire une réclamation
- Article 39 Droit à un recours juridictionnel effectif
- Article 40 Sanctions
- Article 41 Clauses contractuelles types et clauses contractuelles standard
- Article 42 Rôle du comité européen de l'innovation dans le domaine des données
- Article 43 Bases de données contenant certaines données
- Article 44 Autres actes juridiques de l'Union régissant les droits et obligations relatifs à l'accès aux données et à leur utilisation
- Article 45 Exercice de la délégation
- Article 46 Comité
- Article 47 Modification du règlement (UE) 2017/2394
- Article 48 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Article 49 Évaluation et réexamen
- Article 50 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II
PARTAGE DE DONNEES ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS ET ENTRE ENTREPRISES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS APPLICABLES AUX DETENTEURS DE DONNEES TENUS DE METTRE DES DONNEES A DISPOSITION EN VERTU DU DROIT DE L'UNION
CHAPITRE IV
CLAUSES CONTRACTUELLES ABUSIVES RELATIVES A L'ACCES AUX DONNEES ET A L'UTILISATION DES DONNEES ENTRE ENTREPRISES
CHAPITRE V
MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC, DE LA COMMISSION, DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET D'ORGANES DE L'UNION DE DONNEES SUR LE FONDEMENT D'UN BESOIN EXCEPTIONNEL
CHAPITRE VI
CHANGEMENT DE SERVICES DE TRAITEMENT DE DONNEES
CHAPITRE VII
ACCES INTERNATIONAL ILLICITE AUX DONNEES A CARACTERE NON PERSONNEL ET TRANSFERT INTERNATIONAL ILLICITE DE CES DONNEES PAR LES AUTORITES PUBLIQUES
CHAPITRE VIII
INTEROPERABILITE
CHAPITRE IX
MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION
CHAPITRE X
DROIT SUI GENERIS PREVU PAR LA DIRECTIVE 96/9/CE
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
- données 17
- présent 12
- règlement 12
- article 11
- dans 8
- incidence 6
- leur 5
- union 5
- commission 5
- services 5
- européen 5
- chapitre v 4
- application 4
- ainsi 4
- titre 4
- évaluation 4
- traitement 4
- particulier 3
- utilisation 3
- innovation 3
- pratiques 3
- pour 3
- et 3
- paragraphe 3
- fournisseurs 3
- conseil 3
- parlement 3
- question 2
- nouvelles 2
- savoir 2
- contractuelles 2
- autres 2
- obligations 2
- droit 2
- concerne 2
- accès 2
- informations 2
- partage 2
- catégories 2
- vertu 2
- toute 2
- tant 2
- caractère 2
- personnel 2
- respect 2
- avec 2
- protection 2
- fournisseur 2
- économie 2
- changement 2
Article 49
Évaluation et réexamen
1. Au plus tard le 12 septembre 2028, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen. Cette évaluation porte, en particulier, sur les aspects suivants:
a) | les situations qui doivent être considérées comme des situations de besoin exceptionnel aux fins de l'article 15 du présent règlement et de l'application du chapitre V du présent règlement, en particulier l'expérience acquise dans l'application du chapitre V du présent règlement par les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union; le nombre de procédures engagées auprès de l'autorité compétente au titre de l'article 18, paragraphe 5, concernant l'application du chapitre V du présent règlement et leur issue, telles que déclarées par les autorités compétentes; l'incidence d'autres obligations prévues par le droit de l'Union ou le droit national aux fins de donner suite aux demandes d'accès aux informations; l'incidence des mécanismes de partage volontaire des données, tels que ceux mis en place par des organisations altruistes en matière de données reconnues en vertu du règlement (UE) 2022/868, sur la réalisation des objectifs du chapitre V du présent règlement, et le rôle des données à caractère personnel dans le contexte de l'article 15 du présent règlement, y compris l'évolution des technologies renforçant la protection de la vie privée; |
b) | l'incidence du présent règlement sur l'utilisation des données dans l'économie, y compris sur l'innovation dans le domaine des données, les pratiques de monétisation des données et les services d'intermédiation de données, ainsi que sur le partage de données au sein des espaces européens communs des données; |
c) | l'accessibilité et l'utilisation des différentes catégories et des différents types de données; |
d) | l'exclusion de certaines catégories d'entreprises en tant que bénéficiaires au titre de l'article 5; |
e) | l'absence de toute incidence sur les droits de propriété intellectuelle; |
f) | l'incidence sur les secrets d'affaires, y compris sur la protection contre leur obtention, leur utilisation et leur divulgation illicites, ainsi que l'incidence du mécanisme permettant au détenteur de données de refuser la demande de l'utilisateur au titre de l'article 4, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 11, en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute révision de la directive (UE) 2016/943; |
g) | la question de savoir si la liste des clauses contractuelles abusives visée à l'article 13 est à jour à la lumière des nouvelles pratiques commerciales et du rythme rapide de l'innovation sur le marché; |
h) | les changements dans les pratiques contractuelles des fournisseurs de services de traitement de données et la question de savoir si cela se traduit par un respect suffisant de l'article 25; |
i) | la réduction des frais imposés par les fournisseurs de services de traitement de données pour le processus de changement de fournisseur, en conformité avec la suppression progressive des frais de changement de fournisseur en vertu de l'article 29; |
j) | l'interaction du présent règlement avec d'autres actes juridiques de l'Union présentant un intérêt pour l'économie fondée sur les données; |
k) | la prévention de tout accès illicite des pouvoirs publics aux données à caractère non personnel; |
l) | l'efficacité du système de contrôle d'application requis au titre de l'article 37; |
m) | les effets du présent règlement sur les PME en ce qui concerne leur capacité d'innovation, la disponibilité des services de traitement des données pour les utilisateurs dans l'Union et la charge que représente le respect de nouvelles obligations. |
2. Au plus tard le 12 septembre 2028, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'au Comité économique et social européen, un rapport reprenant ses principales conclusions. Cette évaluation porte sur les effets des articles 23 à 31 et des articles 34 et 35, en particulier en ce qui concerne la tarification et la diversité des services de traitement de données offerts au sein de l'Union, en accordant une attention particulière aux PME en tant que fournisseurs.
3. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement des rapports visés aux paragraphes 1 et 2.
4. Sur la base des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission peut, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative de modification du présent règlement.
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