keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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- Article premier Objet et champ d’application
- Article 2 Définitions
- Article 3 Désignation des contrôleurs d’accès
- Article 4 Réexamen du statut de contrôleur d’accès
- Article 5 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès
- Article 6 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès susceptibles d’être précisées en vertu de l’article 8
- Article 7 Obligations incombant aux contrôleurs d’accès concernant l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation
- Article 8 Respect des obligations incombant aux contrôleurs d’accès
- Article 9 Suspension
- Article 10 Exemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique
- Article 11 Établissement de rapports
- Article 12 Mise à jour des obligations des contrôleurs d’accès
- Article 13 Anticontournement
- Article 14 Obligation d’informer sur les concentrations
- Article 15 Obligation d’audit
- Article 16 Ouverture d’une enquête de marché
- Article 17 Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d’accès
- Article 18 Enquête de marché portant sur un non-respect systématique
- Article 19 Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques
- Article 20 Ouverture d’une procédure
- Article 21 Demandes de renseignements
- Article 22 Pouvoir de mener des auditions et de recueillir des déclarations
- Article 23 Pouvoirs d’effectuer des inspections
- Article 24 Mesures provisoires
- Article 25 Engagements
- Article 26 Contrôle des obligations et mesures
- Article 27 Renseignements en provenance de tiers
- Article 28 Fonction de vérification de la conformité
- Article 29 Non-respect
- Article 30 Amendes
- Article 31 Astreintes
- Article 32 Prescription en matière d’imposition de sanctions
- Article 33 Prescription en matière d’exécution des sanctions
- Article 34 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
- Article 35 Rapports annuels
- Article 36 Secret professionnel
- Article 37 Coopération avec les autorités nationales
- Article 38 Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence
- Article 39 Coopération avec les juridictions nationales
- Article 40 Le groupe de haut niveau
- Article 41 Demande d’enquête de marché
- Article 42 Actions représentatives
- Article 43 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
- Article 44 Publication des décisions
- Article 45 Contrôle de la Cour de justice
- Article 46 Dispositions d’exécution
- Article 47 Lignes directrices
- Article 48 Normalisation
- Article 49 Exercice de la délégation
- Article 50 Comité
- Article 51 Modification de la directive (UE) 2019/1937
- Article 52 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Article 53 Réexamen
- Article 54 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- prescription 6
- d’une 4
- décision 4
- la 4
- matière 3
- d’exécution 3
- sanctions 3
- commission 3
- l’astreinte 2
- délai 2
- demande 2
- l’amende 2
- aussi 2
- longtemps 2
- court 2
- paiement 2
- vertu 2
- qu’un 1
- État 1
- membre 1
- justice 1
- agissant 1
- cour 1
- suspendue 1
- visant 1
- recouvrement 1
- forcée 1
- forcé 1
- nouveau 1
- partir 1
- chaque 1
- interruption 1
- l’exécution 1
- suspendue: 1
- acte 1
- accordé 1
- d’un 1
- article 1
- tout 1
- jour 1
- le 1
- pouvoir 1
- d’exécuter 1
- décisions 1
- prises 1
- articles 1
- et 1
- soumis 1
- cinq ans 1
- compter 1
Article 33
Prescription en matière d’exécution des sanctions
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 30 et 31 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue:
a) | par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; ou |
b) | par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte. |
4. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
5. La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue:
a) | aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; ou |
b) | aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice ou d’une décision d’une juridiction_nationale. |
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