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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article premier

Objet et champ d’application

1.   L’objectif du présent règlement est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en établissant des règles harmonisées visant à garantir à toutes les entreprises la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur_numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents, au profit des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux.

2.   Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès à des entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou à des utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés liés:

a)

aux réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972;

b)

aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.

4.   En ce qui concerne les services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/1972, le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs et responsabilités confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de l’article 61 de ladite directive.

5.   Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur, les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès par voie législative, réglementaire ou de mesures administratives aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, y compris les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels, des obligations sur des points ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, pour autant que ces obligations soient compatibles avec le droit de l’Union et ne résultent pas du fait que les entreprises concernées ont le statut d’un contrôleur_d’accès au sens du présent règlement.

6.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est également sans préjudice de l’application:

a)

des règles de concurrence nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’ entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante;

b)

des règles de concurrence nationales interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; et

c)

du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (23) et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations.

7.   Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordonnent leurs mesures d’exécution en se fondant sur les principes établis aux articles 37 et 38.

Article 16

Ouverture d’une enquête de marché

1.   Lorsque la Commission a l’intention de mener une enquête de marché en vue de l’adoption éventuelle de décisions en vertu des articles 17, 18 et 19, elle adopte une décision relative à l’ouverture d’une enquête de marché.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut exercer ses pouvoirs d’enquête en vertu du présent règlement avant d’ouvrir une enquête de marché conformément audit paragraphe.

3.   La décision visée au paragraphe 1 précise:

a)

la date d’ouverture de l’enquête de marché;

b)

la description de la question sur laquelle porte l’enquête de marché;

c)

le but de l’enquête de marché.

4.   La Commission peut rouvrir une enquête de marché qu’elle a clôturée si:

a)

l’un des faits sur lesquels repose une décision adoptée en vertu de l’article 17, 18 ou 19 subit un changement important; ou

b)

la décision adoptée en vertu de l’article 17, 18 ou 19 repose sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés.

5.   La Commission peut demander à une ou plusieurs autorités nationales compétentes de l’assister dans son enquête de marché.

Article 18

Enquête de marché portant sur un non-respect systématique

1.   La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner si un contrôleur_d’accès a fait preuve d’un non-respect systématique. La Commission conclut cette enquête de marché dans un délai de douze mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Lorsqu’il ressort de l’enquête de marché qu’un contrôleur_d’accès a systématiquement contrevenu à une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 5, 6 ou 7 et qu’il a maintenu, renforcé ou étendu sa position de contrôleur_d’accès au regard des caractéristiques énoncées à l’article 3, paragraphe 1, la Commission peut adopter un acte d’exécution imposant à un tel contrôleur_d’accès toute mesure corrective comportementale ou structurelle qui soit proportionnée et nécessaire pour garantir le respect effectif du présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   La mesure corrective imposée conformément au paragraphe 1 du présent article peut inclure, dans la mesure où cette mesure corrective est proportionnée et nécessaire pour préserver ou rétablir l’équité et la contestabilité affectées par le non-respect systématique, l’interdiction faite au contrôleur_d’accès, pendant une période limitée, de se lancer dans une concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 en ce qui concerne les services de plateforme essentiels ou d’autres services fournis dans le secteur_numérique ou permettant la collecte de données, qui sont affectés par le non-respect systématique.

3.   Un contrôleur_d’accès est réputé avoir systématiquement contrevenu aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 lorsque la Commission a émis au moins trois décisions constatant un manquement au titre de l’article 29 à l’encontre d’un contrôleur_d’accès en ce qui concerne l’un de ses services de plateforme essentiels au cours d’une période de huit ans ayant précédé l’adoption de la décision d’ouverture d’une enquête de marché en vue de l’adoption éventuelle d’une décision selon le présent article.

4.   La Commission communique ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès concerné dans un délai de six mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre préliminaire, que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réunies et quelle mesure ou quelles mesures correctives elle considère, à titre préliminaire, comme nécessaires et proportionnées.

5.   Afin de permettre aux tiers intéressés de formuler effectivement des observations, la Commission publie, en même temps qu’elle communique ses constatations préliminaires au contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 4 ou le plus tôt possible après une telle communication, une synthèse non confidentielle de l’affaire et des mesures correctives qu’elle envisage d’imposer. La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel de telles observations doivent être formulées.

6.   Lorsque la Commission a l’intention d’adopter une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article en rendant obligatoires les engagements que le contrôleur_d’accès propose de prendre en vertu de l’article 25, elle publie une synthèse non confidentielle de l’affaire ainsi que l’essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés peuvent soumettre leurs observations dans un délai raisonnable qui est fixé par la Commission.

7.   Au cours de l’enquête de marché, la Commission peut en prolonger la durée, à condition que cette prolongation se justifie par des motifs objectifs et soit proportionnée. Cette prolongation peut s’appliquer au délai imparti à la Commission pour formuler ses constatations préliminaires ou au délai imparti pour l’adoption de la décision finale. La durée totale de la ou des prolongations décidées en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas six mois.

8.   Afin de garantir le respect effectif des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 par le contrôleur_d’accès, la Commission réexamine régulièrement les mesures correctives qu’elle impose conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. La Commission est habilitée à modifier ces mesures correctives si, après une nouvelle enquête de marché, elle estime que celles-ci ne sont pas efficaces.

Article 20

Ouverture d’une procédure

1.   Lorsque la Commission a l’intention d’ouvrir une procédure en vue de l’adoption éventuelle de décisions au titre des articles 8, 29 et 30, elle adopte une décision relative à l’ouverture d’une procédure.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut exercer ses pouvoirs d’enquête en vertu du présent règlement avant d’ouvrir une procédure conformément audit paragraphe.

Article 26

Contrôle des obligations et mesures

1.   La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 et des décisions prises en vertu des articles 8, 18, 24, 25 et 29. Ces mesures peuvent notamment consister à imposer au contrôleur_d’accès l’obligation de conserver tous les documents jugés pertinents pour évaluer la mise en œuvre et le respect de ces obligations et décisions.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants, ainsi que la désignation d’agents par les autorités nationales compétentes des États membres, pour aider la Commission à contrôler les obligations et mesures et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques.

Article 28

Fonction de vérification de la conformité

1.   Les contrôleurs d’accès mettent en place une fonction de vérification de la conformité, qui est indépendante des fonctions opérationnelles du contrôleur_d’accès et fait appel à un ou plusieurs responsables de la conformité, y compris le responsable général de la fonction de vérification de la conformité.

2.   Le contrôleur_d’accès veille à ce que la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 1 dispose d’une autorité, d’une stature et de ressources suffisantes, ainsi que d’un accès à l’organe de direction du contrôleur_d’accès pour contrôler le respect du présent règlement par ce dernier.

3.   L’organe de direction du contrôleur_d’accès s’assure que les responsables de la conformité désignés conformément au paragraphe 1 disposent des qualifications professionnelles, des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 5.

L’organe de direction du contrôleur_d’accès veille également à ce que le responsable général de la fonction de vérification de la conformité soit un cadre supérieur ayant une responsabilité distincte pour la fonction de vérification de la conformité.

4.   Le responsable général de la fonction de vérification de la conformité fait directement rapport à l’organe de direction du contrôleur_d’accès et peut soulever des préoccupations et avertir cet organe en cas de risque de non-respect du présent règlement, sans préjudice des responsabilités de l’organe de direction dans ses fonctions de surveillance et de gestion.

Il ne peut être congédié sans l’accord préalable de l’organe de direction du contrôleur_d’accès.

5.   Les responsables de la conformité désignés par le contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 1 sont chargés des tâches suivantes:

a)

organiser, suivre et contrôler les mesures et activités des contrôleurs d’accès visant à assurer le respect du présent règlement;

b)

informer et conseiller la direction et les employés du contrôleur_d’accès en ce qui concerne le respect du présent règlement;

c)

contrôler, le cas échéant, le respect des engagements rendus contraignants en vertu de l’article 25, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de désigner des experts externes indépendants conformément à l’article 26, paragraphe 2;

d)

coopérer avec la Commission aux fins du présent règlement.

6.   Les contrôleurs d’accès communiquent à la Commission le nom et les coor données du responsable général de la fonction de vérification de la conformité.

7.   L’organe de direction du contrôleur_d’accès définit, supervise et rend compte de la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance du contrôleur_d’accès qui garantissent l’indépendance de la fonction de vérification de la conformité, y compris la répartition des responsabilités dans l’organisation du contrôleur_d’accès et la prévention des conflits d’intérêts.

8.   L’organe de direction approuve et réexamine périodiquement, au moins une fois par an, les stratégies et les politiques relatives à la prise en compte, à la gestion et au suivi du respect du présent règlement.

9.   L’organe de direction consacre suffisamment de temps à la gestion et au suivi du respect du présent règlement. Il participe activement aux décisions relatives à la gestion et à l’exécution du présent règlement et veille à ce que des ressources suffisantes soient allouées en la matière.

Article 33

Prescription en matière d’exécution des sanctions

1.   Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 30 et 31 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

3.   La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue:

a)

par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; ou

b)

par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

4.   La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

5.   La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue:

a)

aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; ou

b)

aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice ou d’une décision d’une juridiction_nationale.

Article 34

Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier

1.   Avant d’adopter une décision au titre de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, des articles 17, 18, 24, 25, 29 et 30 et de l’article 31, paragraphe 2, la Commission donne au contrôleur_d’accès ou à l’ entreprise ou à l’association d’ entreprises concerné l’occasion de faire connaître son point de vue sur:

a)

les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; et

b)

les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a) du présent paragraphe.

2.   Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’ entreprises concernés peuvent présenter à la Commission leurs observations en ce qui concerne les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

3.   La Commission ne fonde ses décisions que sur les constatations préliminaires, y compris sur tout grief retenu par la Commission, au sujet desquelles les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’ entreprises concernés ont pu faire valoir leurs observations.

4.   Les droits de la défense du contrôleur_d’accès, de l’ entreprise ou de l’association d’ entreprises concerné sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Le contrôleur_d’accès, l’ entreprise ou l’association d’ entreprises concerné a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités de divulgation, sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. En cas de désaccord entre les parties, la Commission peut adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités compétentes des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités compétentes des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

Article 38

Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence

1.   La Commission et les autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, coopèrent les unes avec les autres et s’échangent des informations sur leurs mesures d’exécution respectives par l’intermédiaire du Réseau européen de la concurrence (REC). Elles ont le pouvoir de se communiquer toute information relative à un élément de fait ou de droit, y compris s’il s’agit d’une information confidentielle. Si l’autorité compétente n’est pas membre du REC, la Commission établit les modalités nécessaires pour cette coopération et cet échange d’informations sur les dossiers concernant l’application du présent règlement et l’application des règles dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 6. La Commission peut établir ces modalités dans un acte d’exécution visé à l’article 46, paragraphe 1, point l).

2.   Lorsqu’une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, a l’intention d’ouvrir une enquête sur des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1er, paragraphe 6, elle informe la Commission par écrit de la première mesure d’enquête formelle, avant ou immédiatement après le début de cette mesure. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des autres États membres.

3.   Lorsqu’une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, a l’intention d’imposer des obligations à des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1er, paragraphe 6, elle communique le projet de mesure et ses motifs à la Commission, au plus tard 30 jours avant son adoption. Dans le cas de mesures provisoires, l’autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, communique à la Commission les projets de mesures envisagées dès que possible et au plus tard immédiatement après l’adoption de ces mesures. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des autres États membres.

4.   Les mécanismes d’information prévus aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux décisions envisagées en vertu des règles nationales en matière de concentrations.

5.   Les informations échangées en vertu des paragraphes 1 à 3 du présent article ne sont échangées et utilisées qu’aux fins de la coordination de l’application du présent règlement et des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6.

6.   La Commission peut demander aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, de soutenir toute enquête de marché qu’elle mène en application du présent règlement.

7.   Lorsque, en vertu du droit national, une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, dispose de la compétence et des pouvoirs d’enquête voulus, elle peut, de sa propre initiative, mener une enquête sur un cas de non-respect éventuel des articles 5, 6 et 7 du présent règlement sur son territoire. Avant de prendre une première mesure d’enquête formelle, cette autorité en informe la Commission par écrit.

L’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 20 enlève aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de contrôler le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, la possibilité de mener une telle enquête ou de la clôturer lorsqu’elle est déjà en cours. Ces autorités communiquent à la Commission les résultats de l’enquête en question afin d’appuyer la Commission dans son rôle de seule instance habilitée à faire appliquer le présent règlement.

Article 39

Coopération avec les juridictions nationales

1.   Dans le cadre des procédures engagées pour l’application du présent règlement, les juridictions nationales peuvent demander à la Commission de leur transmettre des informations en sa possession ou son avis sur des questions relatives à l’application du présent règlement.

2.   Les États membres transmettent à la Commission une copie de toute décision écrite des juridictions nationales statuant sur l’application du présent règlement. Cette copie est transmise sans tarder lorsque le jugement complet est notifié par écrit aux parties.

3.   Lorsqu’une application cohérente du présent règlement l’exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut présenter des observations écrites aux juridictions nationales. Avec l’autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.

4.   Aux seules fins de l’élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction_nationale concernée de lui transmettre ou de lui faire transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.

5.   Les juridictions nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. Elles évitent également de prendre des décisions qui iraient à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission dans une procédure qu’elle a intentée en vertu du présent règlement. À cette fin, la juridiction_nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité qu’ont les juridictions nationales d’introduire une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 44

Publication des décisions

1.   La Commission publie les décisions qu’elle prend au titre des articles 3 et 4, de l’article 8, paragraphe 2, des articles 9, 10, 16 à 20 et 24, de l’article 25, paragraphe 1, et des articles 29, 30 et 31. Cette publication mentionne le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées.

2.   La publication tient compte de l’intérêt légitime des contrôleurs d’accès ou des tiers à ce que leurs informations confidentielles ne soient pas divulguées.

Article 45

Contrôle de la Cour de justice

Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours dirigés contre les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.


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