keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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- 1 Article 33 Prescription en matière d’exécution des sanctions
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- prescription 6
- d’une 4
- décision 4
- la 4
- matière 3
- d’exécution 3
- sanctions 3
- commission 3
- l’astreinte 2
- délai 2
- demande 2
- l’amende 2
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- paiement 2
- vertu 2
- qu’un 1
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- justice 1
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- acte 1
- accordé 1
- d’un 1
- article 1
- tout 1
- jour 1
- le 1
- pouvoir 1
- d’exécuter 1
- décisions 1
- prises 1
- articles 1
- et 1
- soumis 1
- cinq ans 1
- compter 1
Article 33
Prescription en matière d’exécution des sanctions
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 30 et 31 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue:
a) | par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; ou |
b) | par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte. |
4. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
5. La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue:
a) | aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; ou |
b) | aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice ou d’une décision d’une juridiction_nationale. |
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