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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FR

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Article 15

Contrôle de l’application

1.   Chaque État membre veille à l’application adéquate et effective du présent règlement.

2.   Les États membres déterminent les règles établissant les mesures applicables aux infractions au présent règlement et en assurent la mise en œuvre. Les mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 17

Codes de conduite

1.   La Commission encourage l’élaboration de codes de conduite par les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et par les organisations et associations qui les représentent ainsi que par les entreprises utilisatrices, y compris les PME et les organisations qui les représentent, en vue de contribuer à l’application correcte du présent règlement, compte tenu des caractéristiques spécifiques des divers secteurs dans lesquels des services_d’intermédiation_en_ligne sont fournis, ainsi que des particularités des PME.

2.   La Commission encourage les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne et les organisations et associations qui les représentent à élaborer des codes de conduite qui sont spécifiquement destinés à contribuer à l’application correcte de l’article 5.

3.   La Commission encourage les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne à adopter et à mettre en œuvre des codes de conduite sectoriels lorsque ces codes sectoriels existent et sont largement utilisés.


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