(8) Ces règles devraient également prévoir des mesures incitatives appropriées pour promouvoir l’équité et la transparence, notamment en ce qui concerne le classement des utilisateurs de sites internet d’entreprise dans les résultats de recherche des moteurs de recherche en ligne.
Dans le même temps, ces règles devraient reconnaître et préserver l’important potentiel d’innovation de l’économie des plateformes en ligne dans son ensemble et permettre une concurrence saine qui aboutisse à un choix plus large pour le consommateur.
Il convient de préciser que le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit civil national, en particulier au droit des contrats, notamment aux règles relatives à la validité, à la formation, aux effets ou à la résiliation d’un contrat, dans la mesure où les règles nationales de droit civil sont conformes au droit de l’Union et où les aspects pertinents ne sont pas régis par le présent règlement.
Les États membres devraient conserver toute latitude pour appliquer les lois nationales qui interdisent ou sanctionnent les comportements unilatéraux ou les pratiques commerciales déloyales dans la mesure où les aspects pertinents ne sont pas couverts par le présent règlement.
- = -
(17) La propriété et le contrôle des droits de propriété intellectuelle en ligne peuvent revêtir une importance économique considérable, tant pour les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne que pour les entreprises utilisatrices.
Afin de garantir clarté et transparence aux entreprises utilisatrices et de leur permettre de mieux comprendre les enjeux, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient inclure, dans leurs conditions_générales, des informations générales, ou plus détaillées, s’ils le souhaitent, sur les effets globaux, le cas échéant, de ces conditions_générales sur la propriété et le contrôle des droits de propriété intellectuelle de l’entreprise utilisatrice.
Ces informations pourraient, entre autres, comprendre des informations sur l’utilisation générale des logos, marques déposées ou noms commerciaux.
- = -
(18) Garantir la transparence des conditions_générales peut être essentiel pour promouvoir des relations commerciales durables et pour prévenir des comportements déloyaux au détriment des entreprises utilisatrices.
Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient par conséquent veiller également à ce que les conditions_générales soient aisément accessibles à tous les stades de la relation commerciale, y compris avec les entreprises utilisatrices potentielles au cours de la phase précontractuelle, et à ce que les éventuels changements de ces conditions soient notifiés sur un support_durable aux entreprises utilisatrices concernées moyennant un délai de préavis raisonnable et proportionné en fonction des circonstances particulières, sans qu’il soit inférieur à quinze jours.
Des délais de préavis proportionnés plus longs, supérieurs à quinze jours, devraient être appliqués lorsque les changements proposés des conditions_générales nécessitent, de la part des entreprises utilisatrices, des adaptations techniques ou commerciales afin de s’y conformer, par exemple lorsque cela les oblige à procéder à des modifications techniques importantes de leurs biens ou services.
Ce délai de préavis ne devrait pas s’appliquer lorsque l’entreprise utilisatrice concernée y a renoncé sans équivoque ou lorsque, et dans la mesure où, la nécessité de procéder au changement sans respecter le délai de préavis découle d’une obligation légale ou réglementaire incombant au fournisseur de services en application du droit de l’Union ou du droit national.
Toutefois, les changements rédactionnels proposés ne devraient pas être couverts par le terme de «changement» dans la mesure où ils n’altèrent ni le contenu ni le sens des conditions_générales.
Exiger la communication des changements proposés sur un support_durable devrait permettre aux entreprises utilisatrices de réexaminer attentivement ces changements à un stade ultérieur.
Les entreprises utilisatrices devraient avoir le droit de résilier leur contrat dans les quinze jours suivant la réception de tout avis de changement, à moins qu’un délai plus court ne s’applique au contrat, par exemple en vertu du droit civil national.
- = -
(22) Un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne peut avoir des motifs légitimes pour restreindre, suspendre ou résilier la fourniture de ses services à une entreprise_utilisatrice donnée, y compris en déréférençant certains biens ou services d’une entreprise_utilisatrice donnée ou en supprimant des résultats de recherche. À défaut de suspension, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne peuvent également restreindre les références individuelles proposées par les entreprises utilisatrices, par exemple à travers leur déclassement ou en portant atteinte à l’apparence d’une entreprise_utilisatrice («dimming»), ce qui peut comprendre sa rétrogradation dans le classement.
Ces décisions pouvant cependant avoir des incidences notables sur les intérêts de l’entreprise utilisatrice concernée, il convient de transmettre à celle-ci, avant la restriction ou la suspension ou au moment où celle-ci prend effet, et sur un support_durable, une motivation de cette décision.
Afin de réduire au maximum les répercussions négatives de telles décisions sur les entreprises utilisatrices, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient également prévoir la possibilité d’expliquer les faits qui ont motivé cette décision dans le cadre du processus interne de traitement des plaintes, ce qui permettra à l’entreprise utilisatrice, lorsque cela est possible, de se remettre en conformité.
En outre, lorsque le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne revient sur sa décision de restreindre, de suspendre ou de résilier, par exemple parce que la décision s’avère erronée ou lorsque le non-respect des conditions_générales ayant motivé la décision n’était pas le fruit d’une mauvaise foi de la part de l’entreprise utilisatrice et que celle-ci y a remédié de manière satisfaisante, le fournisseur devrait réintégrer, sans retard indu, l’entreprise utilisatrice concernée, y compris en lui donnant accès à des données à caractère personnel et/ou d’autres données dont elle disposait avant la décision.
- = -
(24) Le classement des biens et services par les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne a une incidence importante sur le choix des consommateurs et, par conséquent, sur la réussite commerciale des entreprises utilisatrices offrant ces biens et services aux consommateurs.
Le classement rend compte de la priorité relative accordée aux offres des entreprises utilisatrices ou de la pertinence donnée aux résultats de recherche, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, résultant de l’utilisation du séquençage algorithmique, de mécanismes d’évaluation ou de notation, de la mise en surbrillance, d’autres outils de mise en évidence ou d’une combinaison de ces différents moyens.
Le principe de prévisibilité veut que les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne déterminent ce classement de manière non arbitraire.
Les fournisseurs devraient par conséquent décrire succinctement, au préalable, les principaux paramètres qui déterminent le classement, afin d’améliorer la prévisibilité pour les entreprises utilisatrices, de leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement du mécanisme de classement et de comparer les pratiques de divers fournisseurs en la matière.
Cette obligation de transparence ainsi conçue est importante pour les entreprises utilisatrices, car elle implique d’identifier un ensemble limité de paramètres qui sont les plus importants parmi un nombre vraisemblablement plus élevé de paramètres influençant de près ou de loin le classement.
La description raisonnée des principaux paramètres devrait aider les entreprises utilisatrices à améliorer la présentation de leurs biens et services ou certaines des caractéristiques intrinsèques de ces biens ou services.
La notion de principaux paramètres devrait s’entendre comme faisant référence à tous les critères et processus généraux ainsi qu’aux signaux spécifiques intégrés dans les algorithmes ou à d’autres mécanismes d’ajustement ou de rétrogradation utilisés en relation avec le classement.
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(25) La description des principaux paramètres déterminant le classement devrait également comprendre une explication des éventuelles possibilités, pour les entreprises utilisatrices, d’influer activement sur le classement, moyennant rémunération, ainsi que des effets relatifs de ces possibilités.
La rémunération pourrait, à cet égard, concerner des paiements effectués dans le but principal ou exclusif d’améliorer le classement, ainsi que la rémunération indirecte sous forme d’acceptation, par une entreprise_utilisatrice, d’obligations supplémentaires de toute nature dont l’application est susceptible d’avoir un tel effet en pratique, notamment en ce qui concerne l’utilisation de services accessoires ou de fonctionnalités haut de gamme.
Le contenu de la description, y compris le nombre et le type de paramètres principaux, peut donc varier fortement en fonction des services_d’intermédiation_en_ligne concernés, mais devrait permettre aux entreprises utilisatrices de parvenir à une compréhension adéquate de la prise en compte, par le mécanisme de classement, des caractéristiques des biens ou services proposés par l’entreprise utilisatrice, et de leur pertinence pour les consommateurs utilisant les services_d’intermédiation_en_ligne concernés.
Les indicateurs utilisés pour mesurer la qualité des biens ou services des entreprises utilisatrices, le recours à des éditeurs et leur capacité à influer sur le classement desdits biens ou services, l’ampleur des effets de la rémunération sur le classement, ainsi que des éléments dont le lien avec le bien ou service lui-même est inexistant ou très distendu, tels que les éléments de présentation de l’offre en ligne, pourraient être des exemples de paramètres principaux qui, lorsqu’ils figurent dans une description générale du mécanisme de classement présentée de manière simple et compréhensible, devraient aider les entreprises utilisatrices à acquérir une compréhension adéquate de son fonctionnement.
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(26) De même, le classement des sites internet par les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, notamment des sites par l’intermédiaire desquels les entreprises proposent leurs biens et services aux consommateurs, influe considérablement sur les choix des consommateurs et la réussite commerciale des utilisateurs de sites internet d’entreprise.
Les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne devraient par conséquent présenter une description des principaux paramètres déterminant le classement de tous les sites internet indexés et l’importance relative de ces paramètres principaux par rapport aux autres paramètres, y compris ceux des utilisateurs de sites internet d’entreprise ainsi que d’autres sites internet.
Outre les caractéristiques des biens et services et leur pertinence pour les consommateurs, cette description devrait, dans le cas des moteurs de recherche en ligne, permettre également aux utilisateurs de sites internet d’entreprise d’acquérir une compréhension adéquate des éléments permettant de savoir si certaines caractéristiques du site internet utilisé, telles que l’optimisation de l’affichage sur les appareils de télécommunications mobiles, sont prises en compte ou non, et dans l’affirmative, selon quelles modalités et dans quelle mesure.
Elle devrait également comprendre une explication des éventuelles possibilités, pour les utilisateurs de sites internet d’entreprise, d’influer activement sur le classement, moyennant rémunération, ainsi que des effets relatifs de ces possibilités.
En l’absence de relation contractuelle entre les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne et les utilisateurs de sites internet d’entreprise, cette description devrait être accessible au public, à un emplacement bien visible et facilement accessible sur le moteur_de_recherche_en_ligne pertinent.
Les parties de sites internet qui imposent aux utilisateurs d’ouvrir une session ou de s’enregistrer ne devraient pas être considérées comme étant facilement et publiquement accessibles en ce sens.
- = -
(28) La Commission devrait mettre au point des lignes directrices pour aider les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne à satisfaire aux exigences en matière de transparence du classement prévues dans le présent règlement.
Cela devrait contribuer à optimiser la manière dont les principaux paramètres qui déterminent le classement sont recensés et présentés aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs de sites internet d’entreprise.
- = -
(29) Il convient d’entendre par « biens_et_services_accessoires » des biens et services proposés au consommateur immédiatement avant la réalisation d’une transaction engagée sur un service d’intermédiation en ligne pour compléter le bien ou service principal proposé par l’entreprise utilisatrice.
Les biens_et_services_accessoires correspondent à des produits qui dépendent habituellement du bien ou service principal pour fonctionner et qui lui sont directement liés.
Par conséquent, ces termes devraient exclure des biens et services qui sont simplement vendus en plus du bien ou service principal en question mais sans lui être complémentaire par nature.
Les services accessoires sont, par exemple, des services de réparation pour un bien donné ou des produits financiers, tels qu’une assurance de location de voiture, offerts pour compléter le bien ou service concerné proposé par l’entreprise utilisatrice.
De même, les biens accessoires pourraient être, par exemple, des biens qui complètent le produit concerné proposé par l’entreprise utilisatrice en constituant une mise à jour ou un outil de personnalisation lié audit produit.
Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne proposant aux consommateurs des biens ou services qui sont accessoires à un bien ou service vendu par une entreprise_utilisatrice en utilisant leurs services_d’intermédiation_en_ligne devraient inclure, dans leurs conditions_générales, une description du type de biens_et_services_accessoires proposés.
Cette description devrait être disponible dans les conditions_générales, que le bien ou service accessoire soit fourni par le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne lui-même ou par un tiers.
Cette description devrait être suffisamment complète pour permettre à une entreprise_utilisatrice de comprendre si un bien ou un service est vendu comme accessoire au bien ou au service de l’entreprise utilisatrice.
La description ne devrait pas nécessairement inclure le bien ou service donné mais plutôt le type de produit proposé comme complémentaire au produit principal de l’entreprise utilisatrice.
En outre, cette description devrait, en toutes circonstances, préciser si et dans quelles conditions une entreprise_utilisatrice est autorisée à proposer son propre bien ou service accessoire en plus du bien ou service principal qu’elle propose par le biais des services_d’intermédiation_en_ligne.
- = -
(30) Lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne propose lui-même des biens ou services aux consommateurs dans le cadre de ses propres services d’intermédiation, ou via une entreprise_utilisatrice qu’il contrôle, ce fournisseur pourrait concurrencer directement les autres entreprises utilisatrices de ses services_d’intermédiation_en_ligne qu’il ne contrôle pas, ce qui pourrait donner au fournisseur une motivation économique et la capacité de tirer parti du contrôle qu’il exerce sur les services_d’intermédiation_en_ligne pour fournir des avantages techniques ou économiques à ses propres offres ou à celles qu’il propose par l’intermédiaire d’une entreprise_utilisatrice qu’il contrôle, avantages qu’il pourrait refuser aux entreprises utilisatrices concurrentes.
Un tel comportement est susceptible d’entraver la concurrence équitable et de restreindre les droits des consommateurs.
En pareils cas, il importe notamment que le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne agisse de manière transparente et fournisse une description adéquate des éventuels traitements différenciés et expose les considérations qui les sous-tendent, que ceux-ci fassent appel à des moyens juridiques, commerciaux ou techniques, tels que des fonctionnalités associées au système d’exploitation, qu’il est susceptible de mettre en œuvre à l’égard des biens ou services qu’il propose lui-même, par rapport à ceux proposés par des entreprises utilisatrices.
Afin de garantir la proportionnalité, cette obligation devrait s’appliquer au niveau de l’ensemble des services_d’intermédiation_en_ligne plutôt qu’au niveau des différents biens ou services proposés dans le cadre de ces services.
- = -
(31) Lorsqu’un fournisseur de moteur_de_recherche_en_ligne propose lui-même des biens ou services aux consommateurs dans le cadre de son propre moteur_de_recherche_en_ligne, ou via un utilisateur_de_site_internet_d’entreprise qu’il contrôle, ce fournisseur pourrait concurrencer directement les autres utilisateurs de sites internet d’entreprise utilisant ses moteurs de recherche en ligne qu’il ne contrôle pas.
En pareils cas, il importe notamment que le fournisseur du moteur_de_recherche_en_ligne agisse de manière transparente et fournisse une description des éventuels traitements différenciés, que ceux-ci fassent appel à des moyens juridiques, commerciaux ou techniques, qu’il est susceptible de mettre en œuvre à l’égard des biens ou services qu’il propose lui-même ou par l’intermédiaire d’un utilisateur_de_site_internet_d’entreprise qu’il contrôle, par rapport à ceux proposés par des utilisateurs de sites internet d’entreprise concurrents.
Afin de garantir la proportionnalité, cette obligation devrait s’appliquer au niveau de l’ensemble du moteur_de_recherche_en_ligne, plutôt qu’au niveau des différents biens ou services proposés dans le cadre de ces services.
- = -
(33) La capacité d’accéder aux données, y compris celles à caractère personnel, et de les utiliser, peut permettre une importante création de valeur dans l’économie des plateformes en ligne, tant de manière générale que pour les entreprises utilisatrices et les services_d’intermédiation_en_ligne concernés.
Il est par conséquent important que les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne présentent aux entreprises utilisatrices une description claire de l’ampleur, de la nature et des conditions de leur accès à certaines catégories de données et de leur utilisation de ces données.
La description devrait être proportionnée et pourrait faire référence aux conditions_générales d’accès, plutôt que d’indiquer de manière exhaustive les données ou catégories de données concrètes.
Toutefois, il est également possible d’indiquer, dans la description, certains types de données concrètes susceptibles d’être extrêmement pertinentes pour les entreprises utilisatrices, ainsi que les conditions spécifiques régissant leur accès.
Il pourrait s’agir par exemple des notes et des évaluations accumulées par les entreprises utilisatrices sur les services_d’intermédiation_en_ligne.
Dans l’ensemble, la description devrait permettre aux entreprises utilisatrices de savoir si elles peuvent utiliser les données pour améliorer la création de valeur, y compris, éventuellement, en continuant de recourir à des services de données fournis par des tiers.
- = -
(34) Dans le même esprit, il est important, pour les entreprises utilisatrices, de savoir si le fournisseur partage avec des tiers toute donnée qui a été générée par l’utilisation du service d’intermédiation par l’entreprise utilisatrice.
Les entreprises utilisatrices devraient notamment être informées de tout partage de données avec des tiers qui répond à des finalités qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement des services_d’intermédiation_en_ligne, par exemple lorsque le fournisseur du service tire profit de ces données à des fins commerciales.
Afin de permettre aux entreprises utilisatrices de faire pleinement valoir leur droit à avoir leur mot à dire sur ce partage de données, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient également informer clairement les entreprises utilisatrices des possibilités de refuser ledit partage lorsqu’une telle possibilité est prévue par leur relation contractuelle avec l’entreprise utilisatrice.
- = -
(37) Afin de permettre aux entreprises utilisatrices, y compris celles dont l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne pertinents a pu être restreinte, suspendue ou résiliée, d’avoir accès à des possibilités de recours immédiates, appropriées et efficaces, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient prévoir un système interne de traitement des plaintes.
Ce système interne de traitement des plaintes devrait être fondé sur les principes de transparence et d’égalité de traitement entre situations équivalentes et viser à permettre la résolution bilatérale, par le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne et l’entreprise utilisatrice concernée, d’une part significative des plaintes dans un délai raisonnable.
Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne pourraient maintenir en vigueur la décision qu’ils ont prise pendant la durée du processus de traitement de la plainte.
Toute tentative de parvenir à un accord dans le cadre du processus interne de traitement des plaintes ne porte pas atteinte aux droits des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ni des entreprises utilisatrices d’engager une procédure judiciaire à tout moment avant ou après le processus interne de traitement des plaintes.
En outre, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient publier et vérifier au moins une fois par an des informations sur le fonctionnement et l’efficacité de leur système interne de traitement des plaintes, afin d’aider les entreprises utilisatrices à comprendre les principaux types de difficultés qui peuvent apparaître dans le cadre de la fourniture des différents services_d’intermédiation_en_ligne, et la possibilité de parvenir rapidement et efficacement à un règlement bilatéral.
- = -
(38) Les exigences du présent règlement concernant les systèmes de traitement des plaintes visent à laisser aux fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne une marge de manœuvre raisonnable dans l’exploitation de ces systèmes et le traitement des différentes plaintes, afin de réduire au maximum la charge administrative.
En outre, les systèmes internes de traitement des plaintes devraient permettre aux fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne de réagir de façon proportionnée en cas de mauvaise foi de certaines entreprises utilisatrices ayant recours à ces systèmes.
Vu les coûts de mise en place et de gestion de ces systèmes, il y a lieu d’exempter de ces obligations tout fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne qui est une petite entreprise, en conformité avec les dispositions pertinentes de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (9).
Les règles de consolidation énoncées dans cette recommandation font en sorte de prévenir tout contournement des dispositions concernées.
Cette exemption ne devrait pas affecter le droit de ces entreprises à mettre en place, à titre volontaire, un système interne de traitement des plaintes qui satisfait aux critères définis dans le présent règlement.
- = -
(40) La médiation peut constituer pour les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et leurs entreprises utilisatrices un moyen de résoudre des litiges de manière satisfaisante sans devoir passer par des procédures judiciaires qui peuvent être longues et coûteuses.
Il convient par conséquent que les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne facilitent la médiation, notamment en indiquant aux moins deux médiateurs publics ou privés avec lesquels ils sont prêts à prendre contact.
L’objectif de demander l’indication d’un nombre minimal de médiateurs est de préserver la neutralité de ceux-ci.
Les médiateurs qui fournissent leurs services depuis un lieu situé en dehors de l’Union ne devraient être indiqués que s’il est garanti que le recours à ces services ne prive en aucune façon les entreprises utilisatrices concernées des éventuelles protections juridiques que leur assurent le droit de l’Union ou des États membres, y compris les exigences du présent règlement et la législation applicable concernant la protection des données à caractère personnel et les secrets d’affaires.
Afin d’être accessibles, équitables et aussi rapides, efficaces et efficients que possible, ces médiateurs devraient respecter certains critères.
Néanmoins, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et leurs entreprises utilisatrices devraient demeurer libres d’indiquer conjointement tout médiateur de leur choix après la survenance d’un litige entre eux.
Conformément à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil (10), la médiation prévue par le présent règlement devrait être un processus volontaire, au sens où les parties en sont elles-mêmes responsables et peuvent l’entamer ou y mettre fin à tout moment.
Nonobstant son caractère volontaire, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient examiner de bonne foi les demandes de participation à la médiation prévues par le présent règlement.
- = -
(42) Comme les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient toujours être tenus d’indiquer les médiateurs avec lesquels ils sont prêts à prendre contact et avoir l’obligation de s’engager de bonne foi dans toute tentative de médiation menée en vertu du présent règlement, ces obligations devraient être fixées de façon à empêcher tout abus du système de médiation par les entreprises utilisatrices.
Les entreprises utilisatrices devraient également avoir l’obligation de prendre part à la médiation de bonne foi.
Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ne devraient pas être obligés de prendre part à une médiation lorsqu’une entreprise_utilisatrice engage une procédure sur un sujet à propos duquel cette entreprise a précédemment engagé une procédure de médiation et que le médiateur a déterminé que, dans cette affaire, l’entreprise utilisatrice n’avait pas agi de bonne foi.
Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ne sont pas non plus obligés de prendre part à une médiation avec des entreprises utilisatrices qui, à plusieurs reprises, ont tenté sans succès une médiation.
Ces situations exceptionnelles ne devraient pas empêcher l’entreprise utilisatrice de soumettre une affaire à la médiation lorsque le médiateur détermine que le sujet de la médiation n’est pas lié aux affaires précédentes.
- = -
(46) Les États membres devraient être tenus de veiller à l’application adéquate et effective du présent règlement.
Différents systèmes de contrôle de l’application existent déjà dans les États membres, et ces derniers ne devraient pas être tenus de mettre en place de nouveaux organismes nationaux chargés de ce contrôle.
Les États membres devraient avoir la possibilité de confier le contrôle de l’application du présent règlement à des autorités existantes, y compris à des juridictions.
Le présent règlement ne devrait pas obliger les États membres à prévoir une application d’office ni à infliger des amendes.
- = -
(47) La Commission devrait, en étroite coopération avec les États membres, surveiller de façon constante l’application du présent règlement.
Dans ce contexte, la Commission devrait chercher à mettre en place un réseau élargi d’échange d’informations en s’appuyant sur les organes spécialisés pertinents, les centres d’excellence et l’observatoire de l’économie des plateformes en ligne.
Les États membres devraient quant à eux communiquer, sur demande, toutes les informations pertinentes dont ils disposent à cet égard à la Commission.
Enfin, l’amélioration globale de la transparence des relations commerciales entre les entreprises utilisatrices et les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et entre les utilisateurs de sites internet d’entreprise et les moteurs de recherche en ligne, qui est l’un des objectifs du présent règlement, devrait être très utile à cet égard.
Afin de s’acquitter correctement des tâches de suivi et de réexamen qui lui incombent en vertu du présent règlement, la Commission devrait s’efforcer de recueillir des informations auprès des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne.
Ces derniers devraient coopérer de bonne foi et faciliter, lorsqu’il y a lieu, la collecte de ces données.
- = -
(51) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir mettre en place un environnement équitable, prévisible, durable et inspirant confiance pour l’activité économique en ligne au sein du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
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