search


keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/1150 FR cercato: 'spécifiques' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




whereas spécifiques:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 267

 

Article 4

Restriction, suspension et résiliation

1.   Lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne décide de restreindre ou de suspendre la fourniture de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée en relation avec des biens ou services proposés par cette entreprise_utilisatrice, il transmet à cette dernière l’exposé des motifs de cette décision sur un support_durable avant que la restriction ou la suspension ne prenne effet ou au moment où elle prend effet.

2.   Lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne décide de résilier la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée, il transmet à cette dernière l’exposé des motifs de cette décision sur un support_durable au moins trente jours avant que la résiliation ne prenne effet.

3.   En cas de restriction, de suspension ou de résiliation, le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne donne à l’entreprise utilisatrice la possibilité de clarifier les faits et les circonstances dans le cadre du processus interne de traitement des plaintes visé à l’article 11. Lorsque le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne révoque la restriction, la suspension ou la résiliation, il réintègre l’entreprise utilisatrice sans retard indu, y compris en lui rendant l’accès aux données à caractère personnel et/ou aux autres données qui découlait de l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne en question par cette entreprise avant que la restriction, la suspension ou la résiliation ne prenne effet.

4.   Le délai de préavis visé au paragraphe 2 ne s’applique pas lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne:

a)

est assujetti à une obligation légale ou réglementaire de résilier la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée d’une manière qui ne lui permet pas de respecter ce délai de préavis; ou

b)

exerce un droit de résiliation pour une raison impérative prévue par le droit national en conformité avec le droit de l’Union;

c)

peut apporter la preuve que l’entreprise utilisatrice concernée a enfreint à plusieurs reprises les conditions_générales applicables, ce qui a entraîné la résiliation de la fourniture de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne en question.

Dans les cas où le délai de préavis visé au paragraphe 2 ne s’applique pas, le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne transmet à l’entreprise utilisatrice concernée, sans retard indu, l’exposé des motifs de cette décision sur un support_durable.

5.   L’exposé des motifs visé aux paragraphes 1 et 2 et au paragraphe 4, deuxième alinéa, contient une référence aux faits ou aux circonstances spécifiques, y compris le contenu des signalements émanant de tiers, qui ont conduit à la décision du fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne, ainsi qu’une référence aux motifs applicables à cette décision visés à l’article 3, paragraphe 1, point c).

Un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne n’est pas tenu de fournir d’exposé des motifs lorsqu’il est assujetti à une obligation légale ou réglementaire de ne pas fournir les faits ou les circonstances spécifiques ou la référence au motif ou aux motifs applicables ou lorsqu’il peut apporter la preuve que l’entreprise utilisatrice concernée a enfreint à plusieurs reprises les conditions_générales applicables, ce qui a entraîné la résiliation de la fourniture de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne en question.

Article 7

Traitement différencié

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne incluent dans leurs conditions_générales une description de tout traitement différencié qu’ils accordent, ou pourraient accorder, en relation avec des biens ou services proposés aux consommateurs par le biais de ces services_d’intermédiation_en_ligne par, d’une part, soit le fournisseur lui-même, soit toute entreprise_utilisatrice contrôlée par ce fournisseur et, d’autre part, d’autres entreprises utilisatrices. Cette description mentionne les principales considérations économiques, commerciales ou juridiques à l’origine de ce traitement différencié.

2.   Les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne indiquent une description de tout traitement différencié qu’ils accordent, ou pourraient accorder, en relation avec des biens ou services proposés aux consommateurs au travers de ces moteurs de recherche en ligne par, d’une part, soit le fournisseur lui-même, soit tout utilisateur_de_site_internet_d’entreprise contrôlé par ce fournisseur et, d’autre part, d’autres utilisateurs de sites internet d’entreprise.

3.   Les descriptions visées aux paragraphes 1 et 2 couvrent notamment, le cas échéant, tout traitement différencié au moyen de mesures spécifiques que prend le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne ou le fournisseur de moteurs de recherche en ligne, ou d’un comportement qu’ils adoptent, en relation avec l’un des éléments suivants:

a)

l’accès que le fournisseur ou que les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise contrôlés par le fournisseur peuvent avoir à toute donnée à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices, les utilisateurs de sites internet d’entreprise ou les consommateurs fournissent en vue de l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne ou des moteurs de recherche en ligne concernés, ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services;

b)

le classement ou les autres paramètres appliqués par le fournisseur qui influent sur l’accès du consommateur aux biens ou services proposés par le biais de ces services_d’intermédiation_en_ligne par d’autres entreprises utilisatrices ou au travers de ces moteurs de recherche en ligne par d’autres utilisateurs de sites internet d’entreprise;

c)

toute rémunération directe ou indirecte perçue pour l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne ou des moteurs de recherche en ligne concernés;

d)

l’accès aux services, fonctionnalités ou interfaces techniques pertinentes pour l’entreprise utilisatrice ou l’utilisateur de site internet d’entreprise et qui sont directement associés à l’utilisation des services d’intermédiation ou des moteurs de recherche en ligne concernés, ou directement accessoires à cette utilisation, les conditions d’utilisation de ces services, fonctionnalités ou interfaces ou toute rémunération directe ou indirecte perçue pour cette utilisation.

Article 16

Contrôle

La Commission, en étroite collaboration avec les États membres, surveille étroitement les effets du présent règlement sur les relations entre les services_d’intermédiation_en_ligne et leurs entreprises utilisatrices et entre les moteurs de recherche en ligne et les utilisateurs de sites internet d’entreprise. À cette fin, la Commission recueille des informations pertinentes pour surveiller l’évolution de ces relations, y compris en réalisant les études appropriées. Les États membres aident la Commission en fournissant, sur demande, toute information pertinente recueillie, y compris à propos de cas spécifiques. Aux fins du présent article et de l’article 18, la Commission peut chercher à recueillir des informations auprès de fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne.

Article 17

Codes de conduite

1.   La Commission encourage l’élaboration de codes de conduite par les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et par les organisations et associations qui les représentent ainsi que par les entreprises utilisatrices, y compris les PME et les organisations qui les représentent, en vue de contribuer à l’application correcte du présent règlement, compte tenu des caractéristiques spécifiques des divers secteurs dans lesquels des services_d’intermédiation_en_ligne sont fournis, ainsi que des particularités des PME.

2.   La Commission encourage les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne et les organisations et associations qui les représentent à élaborer des codes de conduite qui sont spécifiquement destinés à contribuer à l’application correcte de l’article 5.

3.   La Commission encourage les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne à adopter et à mettre en œuvre des codes de conduite sectoriels lorsque ces codes sectoriels existent et sont largement utilisés.


whereas









keyboard_arrow_down