(23) La résiliation de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne et la suppression associée de données fournies en vue de leur utilisation par des services_d’intermédiation_en_ligne ou produites au moyen de la fourniture de tels services représentent une perte d’informations essentielles, qui pourrait avoir une incidence significative sur les entreprises utilisatrices et pourrait également porter atteinte à la capacité de celles-ci à exercer convenablement d’autres droits qui leur sont conférés par le présent règlement.
Il convient par conséquent que le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne transmette un exposé des motifs à l’entreprise utilisatrice concernée, sur un support_durable, au moins trente jours avant la prise d’effet de la résiliation de la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne.
Toutefois, dans les cas où une obligation légale ou réglementaire impose à un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne de résilier la fourniture de la totalité de ses services_d’intermédiation_en_ligne à une entreprise_utilisatrice donnée, ce délai de préavis ne devrait pas s’appliquer.
De même, le délai de préavis de trente jours ne devrait pas s’appliquer dans le cas où un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne se prévaut de droits de résiliation, prévus par le droit national en conformité avec le droit de l’Union, qui permettent une résiliation immédiate lorsque, eu égard à toutes les circonstances du cas d’espèce et compte tenu des intérêts des deux parties en présence, il n’est pas raisonnablement envisageable de s’attendre à la poursuite de la relation contractuelle jusqu’à son terme convenu ou jusqu’à l’expiration d’un délai de préavis.
Enfin, le délai de préavis de trente jours ne devrait pas s’appliquer lorsqu’un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne peut apporter la preuve d’infractions répétées aux conditions_générales.
Les diverses exceptions prévues au délai de préavis de trente jours peuvent notamment s’appliquer en cas de contenu illicite ou inapproprié, de risques liés à la sécurité d’un bien ou d’un service, de contrefaçon, de fraude, de logiciels malveillants, de spams, de violation de données, d’autres risques en matière de cybersécurité ou de bien ou service non adapté aux mineurs.
Afin de garantir la proportionnalité, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient, lorsque cela est raisonnable et faisable sur le plan technique, déréférencer uniquement les biens ou services concernés de l’entreprise utilisatrice.
La résiliation de la totalité des services_d’intermédiation_en_ligne est la mesure la plus stricte.
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(28) La Commission devrait mettre au point des lignes directrices pour aider les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne à satisfaire aux exigences en matière de transparence du classement prévues dans le présent règlement.
Cela devrait contribuer à optimiser la manière dont les principaux paramètres qui déterminent le classement sont recensés et présentés aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs de sites internet d’entreprise.
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(40) La médiation peut constituer pour les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et leurs entreprises utilisatrices un moyen de résoudre des litiges de manière satisfaisante sans devoir passer par des procédures judiciaires qui peuvent être longues et coûteuses.
Il convient par conséquent que les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne facilitent la médiation, notamment en indiquant aux moins deux médiateurs publics ou privés avec lesquels ils sont prêts à prendre contact.
L’objectif de demander l’indication d’un nombre minimal de médiateurs est de préserver la neutralité de ceux-ci.
Les médiateurs qui fournissent leurs services depuis un lieu situé en dehors de l’Union ne devraient être indiqués que s’il est garanti que le recours à ces services ne prive en aucune façon les entreprises utilisatrices concernées des éventuelles protections juridiques que leur assurent le droit de l’Union ou des États membres, y compris les exigences du présent règlement et la législation applicable concernant la protection des données à caractère personnel et les secrets d’affaires.
Afin d’être accessibles, équitables et aussi rapides, efficaces et efficients que possible, ces médiateurs devraient respecter certains critères.
Néanmoins, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et leurs entreprises utilisatrices devraient demeurer libres d’indiquer conjointement tout médiateur de leur choix après la survenance d’un litige entre eux.
Conformément à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil (10), la médiation prévue par le présent règlement devrait être un processus volontaire, au sens où les parties en sont elles-mêmes responsables et peuvent l’entamer ou y mettre fin à tout moment.
Nonobstant son caractère volontaire, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne devraient examiner de bonne foi les demandes de participation à la médiation prévues par le présent règlement.
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