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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FR

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2019/1150 FR cercato: 'l’application' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




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Article 9

Accès aux données

1.   Les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne incluent dans leurs conditions_générales une description de l’accès technique et contractuel, ou de l’absence d’un tel accès pour les entreprises utilisatrices, à toute donnée à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services.

2.   Par la description visée au paragraphe 1, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne informent de manière appropriée les entreprises utilisatrices en particulier des éléments suivants:

a)

la question de savoir si le fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, que les entreprises utilisatrices ou les consommateurs transmettent pour l’utilisation de ces services, ou qui sont produites dans le cadre de ces services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

b)

la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, qu’elle transmet dans le cadre de son utilisation des services_d’intermédiation_en_ligne concernés, ou qui sont produites dans le cadre de la fourniture de ces services à ladite entreprise_utilisatrice et aux consommateurs de ses biens ou services, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables;

c)

outre le point b), la question de savoir si une entreprise_utilisatrice a accès aux données à caractère personnel ou à d’autres données, ou aux deux, y compris sous forme agrégée, qui sont transmises ou produites dans le cadre de la fourniture des services_d’intermédiation_en_ligne à toutes les entreprises utilisatrices et à leurs consommateurs, et dans l’affirmative, les catégories de ces données qui sont accessibles et les conditions applicables; et

d)

la question de savoir si des données visées au point a) sont transmises à des tiers, ainsi que, lorsque la transmission de telles données à des tiers n’est pas nécessaire au bon fonctionnement des services_d’intermédiation_en_ligne, des informations précisant le but d’un tel partage de données, ainsi que les possibilités dont disposent les entreprises utilisatrices de ne pas participer à ce partage de données.

3.   Le présent article ne porte pas atteinte à l’application du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et de la directive 2002/58/CE.

Article 10

Restrictions sur l’offre de conditions différentes par d’autres moyens

1.   Lorsque, aux fins de la fourniture de leurs services, les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne limitent la capacité des entreprises utilisatrices à proposer les mêmes biens et services aux consommateurs à des conditions différentes et par d’autres moyens que par le biais de ces services, ils exposent les motifs de cette limitation dans leurs conditions_générales et assurent un accès facile et public à ces motifs. Ces motifs indiquent les principales considérations économiques, commerciales ou juridiques à l’origine de ces restrictions.

2.   L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux interdictions ou limitations concernant l’imposition des restrictions découlant de l’application d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit des États membres conforme au droit de l’Union et qui s’appliquent aux fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne.

Article 15

Contrôle de l’application

1.   Chaque État membre veille à l’application adéquate et effective du présent règlement.

2.   Les États membres déterminent les règles établissant les mesures applicables aux infractions au présent règlement et en assurent la mise en œuvre. Les mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 17

Codes de conduite

1.   La Commission encourage l’élaboration de codes de conduite par les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et par les organisations et associations qui les représentent ainsi que par les entreprises utilisatrices, y compris les PME et les organisations qui les représentent, en vue de contribuer à l’application correcte du présent règlement, compte tenu des caractéristiques spécifiques des divers secteurs dans lesquels des services_d’intermédiation_en_ligne sont fournis, ainsi que des particularités des PME.

2.   La Commission encourage les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne et les organisations et associations qui les représentent à élaborer des codes de conduite qui sont spécifiquement destinés à contribuer à l’application correcte de l’article 5.

3.   La Commission encourage les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne à adopter et à mettre en œuvre des codes de conduite sectoriels lorsque ces codes sectoriels existent et sont largement utilisés.

Article 18

Réexamen

1.   Au plus tard le 13 janvier 2022, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2.   L’évaluation du présent règlement est effectuée, en particulier, en vue:

a)

d’évaluer le respect des obligations fixées aux articles 3 à 10, et leur incidence sur l’économie des plateformes en ligne;

b)

de déterminer les incidences et l’efficacité de tout code de conduite établi pour améliorer l’équité et la transparence;

c)

d’enquêter davantage sur les problèmes causés par la dépendance des entreprises utilisatrices vis-à-vis des services_d’intermédiation_en_ligne, ainsi que sur les problèmes causés par les pratiques commerciales déloyales des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne, et de déterminer plus précisément la mesure dans laquelle ces pratiques continuent d’être répandues;

d)

d’examiner si la concurrence entre les biens ou services proposés par une entreprise_utilisatrice et les biens ou services proposés ou contrôlés par un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne constitue une concurrence loyale et si les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne utilisent à mauvais escient, à cet égard, des données privilégiées;

e)

d’évaluer l’incidence du présent règlement sur d’éventuels déséquilibres dans les relations entre fournisseurs de systèmes d’exploitation et entreprises utilisatrices de ces systèmes;

f)

de déterminer si le champ d’application du règlement, en particulier en ce qui concerne la définition d’«entreprise utilisatrice», est adapté en ce qu’il n’encourage pas le faux travail indépendant.

La première évaluation et l’évaluation suivante déterminent la nécessité éventuelle de règles complémentaires, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’application des règles, afin de garantir un environnement équitable, prévisible, durable et inspirant confiance pour l’activité économique en ligne au sein du marché intérieur. À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.

3.   Les États membres communiquent toutes les informations pertinentes dont ils disposent que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.

4.   Aux fins de l’évaluation du présent règlement, la Commission tient compte, entre autres, des avis et rapports qui lui sont présentés par le groupe d’experts pour l’observatoire de l’économie des plateformes en ligne. Elle tient également compte du contenu et du fonctionnement des codes de conduite visés à l’article 17, le cas échéant.


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