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keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 FR

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Article 13

Médiateurs spécialisés

La Commission, en étroite collaboration avec les États membres, encourage les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ainsi que les organisations et associations qui les représentent à mettre en place, seuls ou conjointement, une ou plusieurs organisations fournissant des services de médiation qui satisfont aux exigences précisées à l’article 12, paragraphe 2, dans le but spécifique de faciliter le règlement extrajudiciaire de litiges avec des entreprises utilisatrices survenant en relation avec la fourniture de ces services, compte tenu en particulier de la nature transfrontière des services_d’intermédiation_en_ligne.

Article 14

Procédures judiciaires engagées par des organisations ou associations représentatives et par des organismes publics

1.   Les organisations et associations qui ont un intérêt légitime à représenter les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs de sites internet d’entreprise, ainsi que les organismes publics établis dans les États membres, ont le droit de saisir les juridictions nationales compétentes dans l’Union, conformément aux règles du droit de l’État membre où l’action est engagée, en vue de faire cesser ou d’interdire tout manquement, de la part de fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou de fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, aux exigences applicables du présent règlement.

2.   La Commission encourage les États membres à échanger de bonnes pratiques et des informations avec d’autres États membres au moyen de registres d’actes illicites ayant fait l’objet d’injonctions de cessation devant les juridictions nationales lorsque ces registres ont été créés par les organismes publics compétents ou les autorités compétentes.

3.   Les organisations ou associations ne disposent du droit visé au paragraphe 1 que si elles satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

elles sont régulièrement constituées, conformément au droit d’un État membre;

b)

elles poursuivent des objectifs qui relèvent de l’intérêt collectif du groupe d’entreprises utilisatrices ou d’utilisateurs de sites internet d’entreprise qu’elles représentent de manière durable;

c)

elles sont à but non lucratif;

d)

leur processus de prise de décision n’est pas influencé indûment par des fournisseurs tiers de financement, notamment par des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou de moteurs de recherche en ligne.

À cette fin, les organisations ou associations publient de manière exhaustive et publique des informations sur leurs membres et leur source de financement.

4.   Dans les États membres où des organismes publics ont été mis en place, ces organismes publics disposent du droit visé au paragraphe 1 lorsqu’ils sont chargés de défendre les intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise ou de veiller à la conformité avec les exigences fixées dans le présent règlement, conformément au droit national de l’État membre concerné.

5.   Les États membres peuvent désigner:

a)

des organisations ou associations établies sur leur territoire qui satisfont au minimum aux exigences énoncées au paragraphe 3, à la demande de ces organisations ou associations;

b)

des organismes publics établis sur leur territoire qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 4,

auxquels est conféré le droit visé au paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’objet desdits organisations, associations ou organismes publics désignés.

6.   La Commission dresse une liste des organisations, associations et organismes publics désignés conformément au paragraphe 5. Cette liste précise l’objet de ces organisations, associations et organismes publics. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Tout changement de la liste est publié sans tarder et, en tout état de cause, une liste actualisée est établie et publiée tous les six mois.

7.   La juridiction accepte la liste visée au paragraphe 6 comme preuve de la capacité juridique de l’organisation, de l’association ou de l’organisme public, sans préjudice du droit de la juridiction d’examiner si le but de la partie requérante justifie le fait qu’elle engage une action.

8.   Si un État membre ou la Commission exprime des craintes quant au respect des critères fixés au paragraphe 3 par une organisation ou une association ou quant au respect des critères fixés au paragraphe 4 par un organisme public, l’État membre qui a désigné cette organisation, cette association ou cet organisme public conformément au paragraphe 5 examine ces craintes et, le cas échéant, révoque la désignation au cas où un ou plusieurs critères ne sont pas respectés.

9.   Le droit visé au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits des entreprises utilisatrices et des utilisateurs de sites internet d’entreprise d’engager toute action devant les juridictions nationales compétentes, conformément aux règles du droit de l’État membre où l’action est engagée au titre de droits individuels et dans le but de faire cesser tout manquement de fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne ou de fournisseurs de moteurs de recherche en ligne aux exigences applicables du présent règlement.

Article 17

Codes de conduite

1.   La Commission encourage l’élaboration de codes de conduite par les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne et par les organisations et associations qui les représentent ainsi que par les entreprises utilisatrices, y compris les PME et les organisations qui les représentent, en vue de contribuer à l’application correcte du présent règlement, compte tenu des caractéristiques spécifiques des divers secteurs dans lesquels des services_d’intermédiation_en_ligne sont fournis, ainsi que des particularités des PME.

2.   La Commission encourage les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne et les organisations et associations qui les représentent à élaborer des codes de conduite qui sont spécifiquement destinés à contribuer à l’application correcte de l’article 5.

3.   La Commission encourage les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne à adopter et à mettre en œuvre des codes de conduite sectoriels lorsque ces codes sectoriels existent et sont largement utilisés.

Article 18

Réexamen

1.   Au plus tard le 13 janvier 2022, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2.   L’évaluation du présent règlement est effectuée, en particulier, en vue:

a)

d’évaluer le respect des obligations fixées aux articles 3 à 10, et leur incidence sur l’économie des plateformes en ligne;

b)

de déterminer les incidences et l’efficacité de tout code de conduite établi pour améliorer l’équité et la transparence;

c)

d’enquêter davantage sur les problèmes causés par la dépendance des entreprises utilisatrices vis-à-vis des services_d’intermédiation_en_ligne, ainsi que sur les problèmes causés par les pratiques commerciales déloyales des fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne, et de déterminer plus précisément la mesure dans laquelle ces pratiques continuent d’être répandues;

d)

d’examiner si la concurrence entre les biens ou services proposés par une entreprise_utilisatrice et les biens ou services proposés ou contrôlés par un fournisseur de services_d’intermédiation_en_ligne constitue une concurrence loyale et si les fournisseurs de services_d’intermédiation_en_ligne utilisent à mauvais escient, à cet égard, des données privilégiées;

e)

d’évaluer l’incidence du présent règlement sur d’éventuels déséquilibres dans les relations entre fournisseurs de systèmes d’exploitation et entreprises utilisatrices de ces systèmes;

f)

de déterminer si le champ d’application du règlement, en particulier en ce qui concerne la définition d’«entreprise utilisatrice», est adapté en ce qu’il n’encourage pas le faux travail indépendant.

La première évaluation et l’évaluation suivante déterminent la nécessité éventuelle de règles complémentaires, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’application des règles, afin de garantir un environnement équitable, prévisible, durable et inspirant confiance pour l’activité économique en ligne au sein du marché intérieur. À la suite des évaluations, la Commission prend les mesures appropriées, qui peuvent comprendre des propositions législatives.

3.   Les États membres communiquent toutes les informations pertinentes dont ils disposent que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.

4.   Aux fins de l’évaluation du présent règlement, la Commission tient compte, entre autres, des avis et rapports qui lui sont présentés par le groupe d’experts pour l’observatoire de l’économie des plateformes en ligne. Elle tient également compte du contenu et du fonctionnement des codes de conduite visés à l’article 17, le cas échéant.


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