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2019/0789 FR Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




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Article 3

Application du principe du pays d'origine aux services en ligne accessoires

1.   Les actes de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et de mise à disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, se produisant lors de la fourniture au public:

a)

de programmes de radio et

b)

de programmes de télévision qui sont:

i)

des programmes d'informations et d'actualités, ou

ii)

des propres productions de l'organisme de radiodiffusion, entièrement financées par lui,

dans un service_en_ligne_accessoire, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, ainsi que les actes de reproduction de tels œuvres ou autres objets protégés nécessaires à la fourniture dudit service, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation pour les mêmes programmes, sont, aux fins de l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces actes, réputés avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement.

Le premier alinéa, point b), ne s'applique pas aux diffusions de manifestations sportives ni aux diffusions d'œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces diffusions.

2.   Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits auxquels le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1 s'applique, les parties prennent en compte tous les paramètres du service_en_ligne_accessoire, tels que les caractéristiques dudit service, notamment la durée de la disponibilité en ligne des programmes fournies dans ce service, l'audience et les versions linguistiques fournies.

Le premier alinéa n'exclut pas la possibilité de calculer le montant de la rémunération due, sur la base des recettes de l'organisme de radiodiffusion.

3.   Le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1 est sans préjudice de la liberté contractuelle dont jouissent les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion pour convenir, dans le respect du droit de l'Union, de l'introduction de limitations à l'exploitation de ces droits, y compris ceux prévus par la directive 2001/29/CE.

CHAPITRE III

Retransmission de programmes de télévision et de radio


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