(9) Afin de faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service_en_ligne_accessoire, il est nécessaire de prévoir l'instauration du principe du pays d'origine en ce qui concerne l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes qui se produisent au cours de la fourniture d'un tel service, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation.
Ce principe devrait couvrir l'acquisition de tous les droits nécessaires pour permettre à un organisme de radiodiffusion de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes lorsqu'il offre des services en ligne accessoires, y compris l'acquisition de tout droit d'auteur et droit voisin portant sur les œuvres ou d'autres objets protégés utilisés dans les programmes, par exemple les droits sur les phonogrammes ou les droits sur les interprétations et exécutions. Le principe du pays d'origine devrait s'appliquer exclusivement aux relations entre les titulaires de droits ou les entités qui les représentent, comme les organismes de gestion collective, et les organismes de radiodiffusion, et uniquement aux fins de la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation.
Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer ni à la communication au public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, ni à la mise à la disposition du public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ni à la reproduction ultérieure d'œuvres ou d'autres objets protégés qui sont intégrés au service_en_ligne_accessoire.
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(10) Étant donné les spécificités des mécanismes de financement et d'octroi de licences pour certaines œuvres audiovisuelles, qui sont souvent fondés sur l'octroi de licences territoriales exclusives, il convient, en ce qui concerne les programmes de télévision, de limiter le champ d'application du principe du pays d'origine prévu par la présente directive à certains types de programmes. Ces types de programmes devraient inclure les programmes d'information et d'actualité ainsi que les propres productions des organismes de radiodiffusion qui sont exclusivement financés par ces derniers, y compris lorsque les fonds ayant servi à l'organisme de radiodiffusion pour le financement de ses productions émanent de fonds publics. Aux fins de la présente directive, on entend par «propres productions des organismes de radiodiffusion» les productions réalisées par un organisme de radiodiffusion au moyen de ses propres ressources, à l'exclusion des productions commandées par l'organisme de radiodiffusion à des producteurs indépendants de l'organisme de radiodiffusion, et des coproductions. Pour les mêmes raisons, le principe du pays d'origine ne devrait pas s'appliquer aux émissions télévisées d'événements sportifs relevant de la présente directive.
Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer que lorsque des programmes sont utilisés par l'organisme de radiodiffusion dans le cadre de ses propres services en ligne accessoires. Il ne devrait pas s'appliquer à l'octroi, par un organisme de radiodiffusion, de licences à des tiers pour ses propres productions, y compris à d'autres organismes de radiodiffusion.
Le principe du pays d'origine ne devrait pas porter atteinte à la liberté des titulaires de droits et des organismes de radiodiffusion de convenir, dans le respect du droit de l'Union, de limitations, y compris de limitations géographiques, à l'exploitation de leurs droits.
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(11) Le principe du pays d'origine énoncé dans la présente directive ne devrait pas conduire à imposer aux organismes de radiodiffusion une obligation de communication au public ou de mise à la disposition du public de programmes dans le cadre de leurs services en ligne accessoires, ni une obligation de fournir de tels services en ligne accessoires dans un État membre autre que l'État membre de leur établissement principal.
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(12) Étant donné que la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire, l'accès à celui-ci ou son utilisation est réputé, dans le cadre de la présente directive, avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement alors que, en fait, le service_en_ligne_accessoire peut être fourni au-delà des frontières à d'autres États membres, il est nécessaire de faire en sorte que les parties, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits en question, prennent en compte tous les aspects du service_en_ligne_accessoire, tels que les caractéristiques du service, y compris la durée pendant laquelle les programmes inclus dans le service sont disponibles en ligne, l'audience, y compris l'audience dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement et dans les autres États membres où l'accès au service et son utilisation ont lieu, et les versions linguistiques proposées. Il devrait néanmoins rester possible de recourir à des méthodes spécifiques pour la détermination de la rémunération correspondant aux droits soumis au principe du pays d'origine tels que des méthodes basées sur les revenus de l'organisme de radiodiffusion générés par le service en ligne, qui sont notamment utilisées par les organismes de radiodiffusion.
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(13) En vertu du principe de la liberté contractuelle, il restera possible de limiter l'exploitation des droits concernés par le principe du pays d'origine énoncé dans la présente directive, à condition que de telles limitations respectent le droit de l'Union.
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(23) Afin d'éviter que quiconque contourne l'application du principe du pays d'origine en prolongeant la durée des accords existants concernant l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire ainsi que pour l'accès à celui-ci ou son utilisation, il est nécessaire d'appliquer le principe du pays d'origine également aux accords existants mais avec une période transitoire.
Durant cette période transitoire, le principe ne devrait pas s'appliquer aux contrats existants, ce qui ménagerait un délai pour les adapter, le cas échéant, conformément à la présente directive.
Il est également nécessaire de prévoir une période transitoire pour permettre aux organismes de radiodiffusion, aux distributeurs de signaux et aux titulaires de droits de s'adapter aux nouvelles règles relatives à l'exploitation des œuvres et autres objets protégés par injection_directe énoncées dans les dispositions de la présente directive sur la transmission des programmes par injection_directe.
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