(3) Les organismes de radiodiffusion diffusent quotidiennement de nombreuses heures de programmes de télévision et de radio. Ces programmes contiennent divers contenus, qu'il s'agisse d'œuvres audiovisuelles, musicales, littéraires ou graphiques, qui sont protégés, en vertu du droit de l'Union, par le droit d'auteur ou des droits voisins, ou les deux.
Il en résulte un processus complexe d'acquisition des droits auprès d'une multitude de titulaires de droits et pour diverses catégories d'œuvres et autres objets protégés. Souvent, il est nécessaire d'acquérir les droits dans un délai court, en particulier lors de la préparation de programmes tels que des programmes d'information ou d'actualités. Afin de pouvoir proposer leurs services en ligne au-delà des frontières, les organismes de radiodiffusion doivent disposer des droits requis sur les œuvres et autres objets protégés pour tous les territoires qu'ils souhaitent couvrir, ce qui complique encore l'acquisition de ces droits.
- = -
(11) Le principe du pays d'origine énoncé dans la présente directive ne devrait pas conduire à imposer aux organismes de radiodiffusion une obligation de communication au public ou de mise à la disposition du public de programmes dans le cadre de leurs services en ligne accessoires, ni une obligation de fournir de tels services en ligne accessoires dans un État membre autre que l'État membre de leur établissement principal.
- = -
(12) Étant donné que la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire, l'accès à celui-ci ou son utilisation est réputé, dans le cadre de la présente directive, avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement alors que, en fait, le service_en_ligne_accessoire peut être fourni au-delà des frontières à d'autres États membres, il est nécessaire de faire en sorte que les parties, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits en question, prennent en compte tous les aspects du service_en_ligne_accessoire, tels que les caractéristiques du service, y compris la durée pendant laquelle les programmes inclus dans le service sont disponibles en ligne, l'audience, y compris l'audience dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement et dans les autres États membres où l'accès au service et son utilisation ont lieu, et les versions linguistiques proposées. Il devrait néanmoins rester possible de recourir à des méthodes spécifiques pour la détermination de la rémunération correspondant aux droits soumis au principe du pays d'origine tels que des méthodes basées sur les revenus de l'organisme de radiodiffusion générés par le service en ligne, qui sont notamment utilisées par les organismes de radiodiffusion.
- = -
(14) Les opérateurs de services de retransmission peuvent recourir à différentes technologies lorsqu'ils retransmettent simultanément, dans une version inchangée et intégrale et à destination du public, une transmission initiale de programmes de télévision et de radio provenant d'un autre État membre.
Les signaux porteurs de programmes peuvent être obtenus auprès des organismes de radiodiffusion par les opérateurs de services de retransmission, qui les transmettent à leur tour au public, de différentes façons, par exemple en captant les signaux transmis par les organismes de radiodiffusion ou en recevant directement les signaux de ces derniers au moyen du processus technique d' injection_directe.
Ces services des opérateurs peuvent être proposés par satellite, numérique terrestre, réseaux IP en circuit fermé ou mobiles et réseaux similaires, ou par le biais de services d'accès à l'internet tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (6).
Les opérateurs de services de retransmission faisant appel à ces technologies pour leurs retransmissions devraient donc relever de la présente directive et bénéficier du mécanisme qui introduit la gestion collective obligatoire des droits. Afin de de veiller à ce qu'il existe des garanties suffisantes contre l'utilisation non autorisée d'œuvres et autres objets protégés, ce qui revêt une importance particulière dans le cas des services payants, les services de retransmission proposés par le biais de services d'accès à l'internet ne devraient être inclus dans le champ d'application de la présente directive que lorsque ces services de retransmission sont prévus dans un environnement où seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux retransmissions et où le niveau de sécurité du contenu fourni est comparable au niveau de sécurité des contenus transmis sur des réseaux gérés, comme les réseaux câblés ou IP en circuit fermé, dans lesquels le contenu qui est retransmis est crypté.
Ces exigences devraient être réalisables et adéquates.
- = -
(26) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires pour certains types de programmes et faciliter les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires, la présente directive n'oblige pas les organismes de radiodiffusion à fournir de tels services au-delà des frontières. La présente directive n'oblige pas plus les opérateurs de services de retransmission à intégrer, dans leurs services des programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. La présente directive concerne uniquement l'exercice de certains droits de retransmission dans la mesure nécessaire pour simplifier l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins en ce qui concerne ces services et lorsqu'il s'agit de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres.
- = -