(2) Le développement des technologies numériques et de l'internet a modifié la façon dont les programmes de télévision et de radio sont distribués et l'accès à ces programmes. Les utilisateurs s'attendent de plus en plus à avoir accès aux programmes de télévision et de radio, à la fois en direct et à la demande, par des moyens classiques, comme le satellite ou le câble, et aussi par des services en ligne.
Dès lors, les organismes de radiodiffusion offrent de plus en plus, outre leurs propres émissions de télévision et de radio, des services en ligne accessoires à ces émissions, comme les services de radiodiffusion simultanée et les services de rattrapage.
Les opérateurs de services de retransmission, qui agrègent des émissions de télévision et de radio en bouquets et les fournissent aux utilisateurs simultanément à la transmission initiale de ces émissions, inchangée et intégrale, utilisent diverses techniques de retransmission comme le câble, le satellite, le numérique terrestre, les réseaux IP en circuit fermé ou mobiles ainsi que l'internet ouvert.
En outre, les opérateurs qui distribuent des programmes de télévision et de radio aux utilisateurs ont différents moyens d'obtenir les signaux porteurs de programmes des organismes de radiodiffusion, y compris par injection_directe.
Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter accéder à des programmes de télévision et de radio provenant non seulement de leur État membre, mais aussi d'autres États membres. Parmi ces utilisateurs figurent des membres appartenant à des minorités linguistiques dans l'Union ainsi que des personnes qui vivent dans un État membre autre que leur État membre d'origine.
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(9) Afin de faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service_en_ligne_accessoire, il est nécessaire de prévoir l'instauration du principe du pays d'origine en ce qui concerne l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour les actes qui se produisent au cours de la fourniture d'un tel service, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation.
Ce principe devrait couvrir l'acquisition de tous les droits nécessaires pour permettre à un organisme de radiodiffusion de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes lorsqu'il offre des services en ligne accessoires, y compris l'acquisition de tout droit d'auteur et droit voisin portant sur les œuvres ou d'autres objets protégés utilisés dans les programmes, par exemple les droits sur les phonogrammes ou les droits sur les interprétations et exécutions. Le principe du pays d'origine devrait s'appliquer exclusivement aux relations entre les titulaires de droits ou les entités qui les représentent, comme les organismes de gestion collective, et les organismes de radiodiffusion, et uniquement aux fins de la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation.
Le principe du pays d'origine ne devrait s'appliquer ni à la communication au public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, ni à la mise à la disposition du public ultérieure, par fil ou sans fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ni à la reproduction ultérieure d'œuvres ou d'autres objets protégés qui sont intégrés au service_en_ligne_accessoire.
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(12) Étant donné que la fourniture d'un service_en_ligne_accessoire, l'accès à celui-ci ou son utilisation est réputé, dans le cadre de la présente directive, avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement alors que, en fait, le service_en_ligne_accessoire peut être fourni au-delà des frontières à d'autres États membres, il est nécessaire de faire en sorte que les parties, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits en question, prennent en compte tous les aspects du service_en_ligne_accessoire, tels que les caractéristiques du service, y compris la durée pendant laquelle les programmes inclus dans le service sont disponibles en ligne, l'audience, y compris l'audience dans l'État membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement et dans les autres États membres où l'accès au service et son utilisation ont lieu, et les versions linguistiques proposées. Il devrait néanmoins rester possible de recourir à des méthodes spécifiques pour la détermination de la rémunération correspondant aux droits soumis au principe du pays d'origine tels que des méthodes basées sur les revenus de l'organisme de radiodiffusion générés par le service en ligne, qui sont notamment utilisées par les organismes de radiodiffusion.
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(18) Les règles prévues dans la présente directive relatives aux droits sur la retransmission exercés par les organismes de radiodiffusion en ce qui concerne leurs propres transmissions ne devraient pas limiter la possibilité des titulaires de droits de céder leurs droits à un organisme de radiodiffusion ou à un organisme de gestion collective, ce qui leur permet d'avoir ainsi une participation directe à la rémunération versée par l'opérateur d'un service de retransmission.
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(20) Afin de garantir la sécurité juridique et de maintenir un niveau élevé de protection des titulaires de droits, il convient de prévoir que, lorsque les organismes de radiodiffusion transmettent leurs signaux porteurs de programmes par injection_directe uniquement aux distributeurs de signaux sans transmettre directement leurs programmes au public, et que les distributeurs de signaux transmettent ces signaux porteurs de programmes à leurs utilisateurs pour leur permettre de regarder ou d'écouter les programmes, seul un acte unique de communication au public est réputé avoir lieu, auquel tant les organismes de radiodiffusion que les distributeurs de signaux participent avec leurs contributions respectives. Les organismes de radiodiffusion et les distributeurs de signaux devraient dès lors obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour leur contribution spécifique à l'acte unique de communication au public.
La participation d'un organisme de radiodiffusion et d'un distributeur de signaux à cet acte unique de communication au public ne devrait pas donner lieu à une responsabilité solidaire dans le chef de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux pour cet acte de communication au public.
Les États membres devraient rester libres de prévoir, au niveau national, les modalités pour obtenir l'autorisation de cet acte unique de communication au public, y compris les sommes correspondantes à verser aux titulaires de droits concernés, en tenant compte de l'exploitation respective des œuvres et des autres objets protégés par l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux, en lien avec l'acte unique de communication au public.
Les distributeurs de signaux sont confrontés, de la même manière que les opérateurs de services de retransmission, à une charge importante pour l'acquisition de droits, sauf en ce qui concerne les droits détenus par les organismes de radiodiffusion.
Les États membres devraient dès lors être autorisés à prévoir que les distributeurs de signaux bénéficient d'un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits pour leurs transmissions, de la même manière et dans la même mesure que les opérateurs de services de retransmission pour les retransmissions relevant de la directive 93/83/CEE et de la présente directive.
Lorsque les distributeurs de signaux fournissent simplement «des moyens techniques» aux organismes de radiodiffusion, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, pour garantir ou améliorer la réception de l'émission, les distributeurs de signaux ne devraient pas être considérés comme participant à un acte de communication au public.
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(26) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires pour certains types de programmes et faciliter les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires, la présente directive n'oblige pas les organismes de radiodiffusion à fournir de tels services au-delà des frontières. La présente directive n'oblige pas plus les opérateurs de services de retransmission à intégrer, dans leurs services des programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres. La présente directive concerne uniquement l'exercice de certains droits de retransmission dans la mesure nécessaire pour simplifier l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins en ce qui concerne ces services et lorsqu'il s'agit de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres.
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