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- Article premier Objet
- Article 2 Définitions
- Article 3 Application du principe du pays d'origine aux services en ligne accessoires
- Article 4 Exercice, par les titulaires de droits autres que les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission
- Article 5 Exercice, par les organismes de radiodiffusion, des droits de retransmission
- Article 6 Médiation
- Article 7 Retransmission d'une transmission initiale provenant du même État membre
- Article 8 Transmission de programmes par injection directe
- Article 9 Modification de la directive 93/83/CEE
- Article 10 Réexamen
- Article 11 Disposition transitoire
- Article 12 Transposition
- Article 13 Entrée en vigueur
- Article 14 Destinataires
- whereas (1)
- whereas (2)
- whereas (3)
- whereas (4)
- whereas (5)
- whereas (6)
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- whereas (8)
- whereas (9)
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- whereas (22)
- whereas (23)
- whereas (24)
- whereas (25)
- whereas (26)
- whereas (27)
- droits 12
- retransmission 11
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- organismes 4
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- État 4
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- quels 1
- dont 1
Article 4
Exercice, par les titulaires de droits autres que les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission
1. Les actes de retransmission de programmes sont autorisés par les titulaires du droit exclusif de communication au public.
Les États membres veillent à ce que les titulaires du droit ne puissent exercer leur droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission que par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective.
2. Lorsqu'un titulaire de droits n'a pas confié la gestion du droit visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à un organisme de gestion collective, l'organisme de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie pour le territoire de l'État membre pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir des droits de retransmission est réputé détenir le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission pour ce titulaire de droits.
Cependant, lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent les droits de cette catégorie pour le territoire de l'État membre en question, il appartient à l'État membre où se trouve le territoire pour lequel l'opérateur d'un service de retransmission souhaite acquérir les droits de retransmission de décider quel(s) organisme(s) de gestion collective a(ont) le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation de retransmission.
3. Les États membres veillent à ce qu'un titulaire de droits ait les mêmes droits et obligations résultant d'un accord entre un opérateur d'un service de retransmission et une ou des sociétés de gestion collective qui agissent en vertu du paragraphe 2, que les titulaires qui ont donné mandat à cet ou ces organismes de gestion collective de gérer leurs droits. Les États membres veillent à ce que le titulaire de droits puisse revendiquer ces droits dans un délai, à fixer par l'État membre concerné, dont la durée n'est pas inférieure à trois ans à compter de la date de la retransmission qui inclut son œuvre ou autre objet protégé.
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