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- Article premier Objet
- Article 2 Définitions
- Article 3 Application du principe du pays d'origine aux services en ligne accessoires
- Article 4 Exercice, par les titulaires de droits autres que les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission
- Article 5 Exercice, par les organismes de radiodiffusion, des droits de retransmission
- Article 6 Médiation
- Article 7 Retransmission d'une transmission initiale provenant du même État membre
- Article 8 Transmission de programmes par injection directe
- Article 9 Modification de la directive 93/83/CEE
- Article 10 Réexamen
- Article 11 Disposition transitoire
- Article 12 Transposition
- Article 13 Entrée en vigueur
- Article 14 Destinataires
- whereas (1)
- whereas (2)
- whereas (3)
- whereas (4)
- whereas (5)
- whereas (6)
- whereas (7)
- whereas (8)
- whereas (9)
- whereas (10)
- whereas (11)
- whereas (12)
- whereas (13)
- whereas (14)
- whereas (15)
- whereas (16)
- whereas (17)
- whereas (18)
- whereas (19)
- whereas (20)
- whereas (21)
- whereas (22)
- whereas (23)
- whereas (24)
- whereas (25)
- whereas (26)
- whereas (27)
- signaux 7
- programmes 4
- article 3
- titulaires 3
- public 3
- distributeur 3
- porteurs 3
- radiodiffusion 3
- organisme 3
- directive 3
- autorisation 3
- présente 2
- pour 2
- droits 2
- prévoir 2
- peuvent 2
- membres 2
- transmission 2
- paragraphe 2
- États 2
- transmet 2
- injection_directe 2
- dispositions 1
- distributeurs 1
- mutatis 1
- mutandis 1
- exercice 1
- droit 1
- accorder 1
- refuser 1
- visée 1
- chapitre v 1
- appliquent 1
- effectuée 1
- moyens 1
- techniques 1
- visés 1
- //cee 1
- point 1
- participant 1
- lorsqu 1
- acte 1
- droits les 1
- unique 1
- communication 1
- comme 1
- lequel 1
- obtiennent 1
- considérés 1
- sont 1
Article 8
Transmission de programmes par injection_directe
1. Lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet par injection_directe ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public, et que le distributeur de signaux transmet au public ces signaux porteurs de programmes, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont considérés comme participant à un acte unique de communication au public, pour lequel ils obtiennent une autorisation des titulaires de droits. Les États membres peuvent prévoir les modalités d'obtention de l'autorisation des titulaires de droits.
2. Les États membres peuvent prévoir que les articles 4, 5 et 6 de la présente directive s'appliquent, mutatis mutandis, à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à des distributeurs de signaux pour une transmission visée au paragraphe 1, effectuée par l'un des moyens techniques visés à l'article 1, paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE ou à l'article 2, point 2), de la présente directive.
CHAPITRE V
Dispositions finales
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