keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- Art. premier Objet
- Art. 2 Champ d’application
- Art. 3 Définitions
- Art. 4 “Simple transport”
- Art. 5 “Mise en cache”
- Art. 6 Hébergement
- Art. 7 Enquêtes d’initiative volontaires et respect de la législation
- Art. 8 Absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits
- Art. 9 Injonctions d’agir contre des contenus illicites
- Art. 10 Injonctions de fournir des informations
- Art. 11 Points de contact pour les autorités des États membres, la Commission et le comité
- Art. 12 Points de contact pour les destinataires du service
- Art. 13 Représentants légaux
- Art. 14 Conditions générales
- Art. 15 Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires
- Art. 16 Mécanismes de notification et d’action
- Art. 17 Exposé des motifs
- Art. 18 Notification des soupçons d’infraction pénale
- Art. 19 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
- Art. 20 Système interne de traitement des réclamations
- Art. 21 Règlement extrajudiciaire des litiges
- Art. 22 Signaleurs de confiance
- Art. 23 Mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives
- Art. 24 Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne
- Art. 25 Conception et organisation des interfaces en ligne
- Art. 26 Publicité sur les plateformes en ligne
- Art. 27 Transparence du système de recommandation
- Art. 28 Protection des mineurs en ligne
- Art. 29 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
- Art. 30 Traçabilité des professionnels
- Art. 31 Conformité dès la conception
- Art. 32 Droit à l’information
- Art. 33 Très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne
- Art. 34 Évaluation des risques
- Art. 35 Atténuation des risques
- Art. 36 Mécanisme de réaction aux crises
- Art. 37 Audit indépendant
- Art. 38 Systèmes de recommandation
- Art. 39 Transparence renforcée de la publicité en ligne
- Art. 40 Accès aux données et contrôle des données
- Art. 41 Fonction de contrôle de la conformité
- Art. 42 Obligations en matière de rapports de transparence
- Art. 43 Redevance de surveillance
- Art. 44 Normes
- Art. 45 Codes de conduite
- Art. 46 Codes de conduite pour la publicité en ligne
- Art. 47 Codes de conduite relatifs à l’accessibilité
- Art. 48 Protocoles de crise
- Art. 49 Autorités compétentes et coordinateurs pour les services numériques
- Art. 50 Exigences applicables aux coordinateurs pour les services numériques
- Art. 51 Pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques
- Art. 52 Sanctions
- Art. 53 Droit d’introduire une plainte
- Art. 54 Indemnisation
- Art. 55 Rapports d’activité
- Art. 56 Compétences
- Art. 57 Assistance mutuelle
- Art. 58 Coopération transfrontière entre les coordinateurs pour les services numériques
- Art. 59 Saisine de la Commission
- Art. 60 Enquêtes conjointes
- Art. 61 Comité européen des services numériques
- Art. 62 Structure du comité
- Art. 63 Missions du comité
- Art. 64 Développement de l’expertise et des capacités
- Art. 65 Exécution des obligations des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
- Art. 66 Procédures engagées par la Commission et coopération à l’enquête
- Art. 67 Demandes d’informations
- Art. 68 Pouvoir de mener des entretiens et de recueillir des déclarations
- Art. 69 Pouvoir d’effectuer des inspections
- Art. 70 Mesures provisoires
- Art. 71 Engagements
- Art. 72 Mesures de contrôle
- Art. 73 Non-respect
- Art. 74 Amendes
- Art. 75 Surveillance renforcée des voies de recours pour remédier aux violations des obligations prévues au chapitre III, section 5
- Art. 76 Astreintes
- Art. 77 Prescription en matière d’imposition de sanctions
- Art. 78 Prescription en matière d’exécution des sanctions
- Art. 79 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
- Art. 80 Publication des décisions
- Art. 81 Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne
- Art. 82 Demandes de restrictions d’accès et coopération avec les juridictions nationales
- Art. 83 Actes d’exécution relatifs à l’intervention de la Commission
- Art. 84 Secret professionnel
- Art. 85 Système de partage d’informations
- Art. 86 Représentation
- Art. 87 Exercice de la délégation
- Art. 88 Comité
- Art. 89 Modifications de la directive 2000/31/CE
- Art. 90 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Art. 91 Réexamen
- Art. 92 Application anticipée à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
- Article 93 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- l’injonction 16
- droit 12
- dans 12
- services 10
- fournisseur 9
- l’autorité 9
- informations 8
- injonction 7
- intermédiaires 7
- l’union 6
- national 5
- pour 5
- donnée 5
- suite 5
- langue 5
- échéant 4
- paragraphe 4
- contenu 4
- l’article 3
- d’émission 3
- autre 3
- ladite 3
- présent 3
- numériques 3
- émis 3
- service 3
- conformément 3
- destinataire 3
- base 3
- convenue 3
- concerné 3
- illicite 3
- éléments 3
- plusieurs 3
- transmise 3
- membres 2
- injonctions 2
- qu’elle 2
- minimum 2
- conditions 2
- permettant 2
- référence 2
- territorial 2
- d’application 2
- reçue 2
- motifs 2
- article 2
- transmet 2
- exposé 2
- champ 2
Article 9
Injonctions d’agir contre des contenus illicites
1. Dès réception d’une injonction d’agir contre un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union applicable, le fournisseur de services intermédiaires informe dans les meilleurs délais l’autorité qui a émis l’injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l’injonction, de la suite éventuelle donnée à l’injonction, en précisant si et quand une suite a été donnée à l’injonction.
2. Lorsqu’une injonction visée au paragraphe 1 est transmise au fournisseur, les États membres veillent à ce qu’elle remplisse au minimum les conditions suivantes:
a) | ladite injonction comprend les éléments suivants:
|
b) | le champ d’application territorial de ladite injonction, sur la base des règles applicables du droit de l’Union et du droit national, y compris de la Charte, et, le cas échéant, des principes généraux du droit international, est limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre son objectif; |
c) | ladite injonction est transmise dans l’une des langues déclarées par le fournisseur de services intermédiaires en vertu de l’article 11, paragraphe 3, ou dans une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et ce fournisseur, et elle est envoyée au point de contact électronique désigné par ce fournisseur, conformément à l’article 11; lorsque l’injonction n’est pas rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou dans une autre langue convenue de manière bilatérale, l’injonction peut être transmise dans la langue de l’autorité qui l’a émise, à condition qu’elle soit accompagnée d’une traduction, dans la langue déclarée ou convenue de manière bilatérale, au minimum des éléments mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe. |
3. L’autorité qui a émis l’injonction ou, le cas échéant, l’autorité spécifiée dans l’injonction, transmet l’injonction ainsi que toute information reçue du fournisseur de services intermédiaires concernant la suite donnée à cette injonction au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission.
4. Après avoir reçu l’injonction de l’autorité judiciaire ou administrative, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre concerné transmet, dans les meilleurs délais, une copie de l’injonction visée au paragraphe 1 du présent article à tous les autres coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 85.
5. Au plus tard lorsqu’une suite est donnée à l’injonction ou, le cas échéant, au moment indiqué par l’autorité d’émission dans son injonction, les fournisseurs de services intermédiaires informent le destinataire du service concerné de l’injonction reçue et de la suite qui lui est donnée. Les informations communiquées au destinataire du service comprennent un exposé des motifs, les possibilités de recours qui existent et une description du champ d’application territorial de l’injonction, conformément au paragraphe 2.
6. Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice du droit national applicable en matière de procédure civile et de procédure pénale.
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