keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- 3 Art. 9 Injonctions d’agir contre des contenus illicites
- 3 Art. 10 Injonctions de fournir des informations
- 1 Art. 19 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
- 1 Art. 29 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
- 1 Art. 73 Non-respect
- 2 Art. 87 Exercice de la délégation
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- dans 34
- l’injonction 32
- fournisseur 25
- ligne 21
- services 21
- droit 21
- informations 20
- paragraphe 19
- l’autorité 18
- pour 17
- intermédiaires 15
- très 14
- l’article 14
- injonction 13
- l’union 12
- commission 12
- conformément 11
- concerné 11
- suite 11
- ladite 11
- décision 11
- présent 10
- donnée 10
- plateformes 10
- langue 10
- national 9
- fournisseurs 9
- sont 9
- vertu 9
- microentreprises 8
- petites 8
- entreprises 8
- service 8
- article 8
- visée 7
- section 7
- échéant 7
- permettant 7
- conseil 7
- européen 7
- article 7
- parlement 7
- applicable 6
- être 6
- émis 6
- qualifiés 6
- d’émission 6
- s’applique 6
- éléments 6
- telles 6
Article 9
Injonctions d’agir contre des contenus illicites
1. Dès réception d’une injonction d’agir contre un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union applicable, le fournisseur de services intermédiaires informe dans les meilleurs délais l’autorité qui a émis l’injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l’injonction, de la suite éventuelle donnée à l’injonction, en précisant si et quand une suite a été donnée à l’injonction.
2. Lorsqu’une injonction visée au paragraphe 1 est transmise au fournisseur, les États membres veillent à ce qu’elle remplisse au minimum les conditions suivantes:
a) | ladite injonction comprend les éléments suivants:
|
b) | le champ d’application territorial de ladite injonction, sur la base des règles applicables du droit de l’Union et du droit national, y compris de la Charte, et, le cas échéant, des principes généraux du droit international, est limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre son objectif; |
c) | ladite injonction est transmise dans l’une des langues déclarées par le fournisseur de services intermédiaires en vertu de l’article 11, paragraphe 3, ou dans une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et ce fournisseur, et elle est envoyée au point de contact électronique désigné par ce fournisseur, conformément à l’article 11; lorsque l’injonction n’est pas rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou dans une autre langue convenue de manière bilatérale, l’injonction peut être transmise dans la langue de l’autorité qui l’a émise, à condition qu’elle soit accompagnée d’une traduction, dans la langue déclarée ou convenue de manière bilatérale, au minimum des éléments mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe. |
3. L’autorité qui a émis l’injonction ou, le cas échéant, l’autorité spécifiée dans l’injonction, transmet l’injonction ainsi que toute information reçue du fournisseur de services intermédiaires concernant la suite donnée à cette injonction au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission.
4. Après avoir reçu l’injonction de l’autorité judiciaire ou administrative, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre concerné transmet, dans les meilleurs délais, une copie de l’injonction visée au paragraphe 1 du présent article à tous les autres coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 85.
5. Au plus tard lorsqu’une suite est donnée à l’injonction ou, le cas échéant, au moment indiqué par l’autorité d’émission dans son injonction, les fournisseurs de services intermédiaires informent le destinataire du service concerné de l’injonction reçue et de la suite qui lui est donnée. Les informations communiquées au destinataire du service comprennent un exposé des motifs, les possibilités de recours qui existent et une description du champ d’application territorial de l’injonction, conformément au paragraphe 2.
6. Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice du droit national applicable en matière de procédure civile et de procédure pénale.
Article 10
Injonctions de fournir des informations
1. Dès réception de l’injonction de fournir des informations spécifiques concernant un ou plusieurs destinataires spécifiques du service, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union applicable, le fournisseur de services intermédiaires informe, dans les meilleurs délais, l’autorité qui a émis l’injonction, ou toute autre autorité spécifiée dans l’injonction, de la réception de l’injonction et de la suite qui y est donnée, en précisant si et quand une suite a été donnée à l’injonction.
2. Lorsqu’une injonction visée au paragraphe 1 est transmise au fournisseur, les États membres veillent à ce qu’elle remplisse au minimum les conditions suivantes:
a) | ladite injonction comprend les éléments suivants:
|
b) | ladite injonction exige uniquement du fournisseur qu’il communique des informations déjà collectées aux fins de fournir le service et dont il a le contrôle; |
c) | ladite injonction est transmise dans l’une des langues déclarées par le fournisseur de services intermédiaires en vertu de l’article 11, paragraphe 3, ou dans une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et le fournisseur, et elle est envoyée au point de contact électronique désigné par ce fournisseur, conformément à l’article 11; lorsque l’injonction n’est pas rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou dans une autre langue convenue de manière bilatérale, l’injonction peut être transmise dans la langue de l’autorité qui l’a émise, à condition qu’elle soit accompagnée d’une traduction, dans cette langue déclarée ou convenue de manière bilatérale, au minimum des éléments mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe. |
3. L’autorité qui a émis l’injonction ou, le cas échéant, l’autorité spécifiée dans l’injonction, transmet l’injonction ainsi que toute information reçue du fournisseur de services intermédiaires concernant la suite donnée à cette injonction au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission.
4. Après avoir reçu l’injonction de l’autorité judiciaire ou administrative, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre concerné transmet, dans les meilleurs délais, une copie de l’injonction visée au paragraphe 1 du présent article à tous les coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 85.
5. Au plus tard lorsqu’une suite est donnée à l’injonction ou, le cas échéant, au moment indiqué par l’autorité d’émission dans son injonction, les fournisseurs de services intermédiaires informent le destinataire du service concerné de l’injonction reçue et de la suite qui lui est donnée. Les informations communiquées au destinataire du service comprennent un exposé des motifs et les possibilités de recours qui existent, conformément au paragraphe 2.
6. Les conditions et exigences énoncées dans le présent article sont sans préjudice du droit national applicable en matière de procédure civile et de procédure pénale.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
Article 19
Exclusion des microentreprises et petites entreprises
1. La présente section, à l’exception de son article 24, paragraphe 3, ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE.
La présente section, à l’exception de son article 24, paragraphe 3, ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE, pendant les douze mois qui suivent la perte de ce statut en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite recommandation, sauf lorsqu’il s’agit de très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la présente section s’applique aux fournisseurs de plateformes en ligne qui ont été désignés comme des très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33, indépendamment du fait qu’ils soient qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises.
Article 29
Exclusion des microentreprises et petites entreprises
1. La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels qui peuvent être qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE.
La présente section ne s’applique pas aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels qui étaient qualifiés précédemment de microentreprises ou de petites entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE, pendant les douze mois qui suivent la perte de ce statut en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite recommandation, sauf s’il s’agit de très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la présente section s’applique aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels qui ont été désignés comme des très grandes plateformes en ligne conformément à l’article 33, indépendamment du fait qu’ils soient qualifiés de microentreprises ou de petites entreprises.
Article 73
Non-respect
1. La Commission adopte une décision constatant un manquement lorsqu’elle constate que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:
a) | les dispositions pertinentes du présent règlement; |
b) | les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 70; |
c) | les engagements rendus contraignants en vertu de l’article 71. |
2. Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 1, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre, ou que le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.
3. Dans la décision adoptée en vertu du paragraphe 1, la Commission ordonne au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ladite décision dans un délai approprié qui y est précisé et de fournir des informations relatives aux mesures que ledit fournisseur entend adopter pour respecter la décision.
4. Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en vertu du paragraphe 1 lors de leur mise en œuvre.
5. Lorsque la Commission constate que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas réunies, elle clôt l’enquête par voie de décision. La décision est applicable avec effet immédiat.
Article 87
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 37, 40 et 43 est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 novembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 37, 40 et 43 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 24, 33, 37, 40 et 43 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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