keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- Art. premier Objet
- Art. 2 Champ d’application
- Art. 3 Définitions
- Art. 4 “Simple transport”
- Art. 5 “Mise en cache”
- Art. 6 Hébergement
- Art. 7 Enquêtes d’initiative volontaires et respect de la législation
- Art. 8 Absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits
- Art. 9 Injonctions d’agir contre des contenus illicites
- Art. 10 Injonctions de fournir des informations
- Art. 11 Points de contact pour les autorités des États membres, la Commission et le comité
- Art. 12 Points de contact pour les destinataires du service
- Art. 13 Représentants légaux
- Art. 14 Conditions générales
- Art. 15 Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires
- Art. 16 Mécanismes de notification et d’action
- Art. 17 Exposé des motifs
- Art. 18 Notification des soupçons d’infraction pénale
- Art. 19 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
- Art. 20 Système interne de traitement des réclamations
- Art. 21 Règlement extrajudiciaire des litiges
- Art. 22 Signaleurs de confiance
- Art. 23 Mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives
- Art. 24 Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne
- Art. 25 Conception et organisation des interfaces en ligne
- Art. 26 Publicité sur les plateformes en ligne
- Art. 27 Transparence du système de recommandation
- Art. 28 Protection des mineurs en ligne
- Art. 29 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
- Art. 30 Traçabilité des professionnels
- Art. 31 Conformité dès la conception
- Art. 32 Droit à l’information
- Art. 33 Très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne
- Art. 34 Évaluation des risques
- Art. 35 Atténuation des risques
- Art. 36 Mécanisme de réaction aux crises
- Art. 37 Audit indépendant
- Art. 38 Systèmes de recommandation
- Art. 39 Transparence renforcée de la publicité en ligne
- Art. 40 Accès aux données et contrôle des données
- Art. 41 Fonction de contrôle de la conformité
- Art. 42 Obligations en matière de rapports de transparence
- Art. 43 Redevance de surveillance
- Art. 44 Normes
- Art. 45 Codes de conduite
- Art. 46 Codes de conduite pour la publicité en ligne
- Art. 47 Codes de conduite relatifs à l’accessibilité
- Art. 48 Protocoles de crise
- Art. 49 Autorités compétentes et coordinateurs pour les services numériques
- Art. 50 Exigences applicables aux coordinateurs pour les services numériques
- Art. 51 Pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques
- Art. 52 Sanctions
- Art. 53 Droit d’introduire une plainte
- Art. 54 Indemnisation
- Art. 55 Rapports d’activité
- Art. 56 Compétences
- Art. 57 Assistance mutuelle
- Art. 58 Coopération transfrontière entre les coordinateurs pour les services numériques
- Art. 59 Saisine de la Commission
- Art. 60 Enquêtes conjointes
- Art. 61 Comité européen des services numériques
- Art. 62 Structure du comité
- Art. 63 Missions du comité
- Art. 64 Développement de l’expertise et des capacités
- Art. 65 Exécution des obligations des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
- Art. 66 Procédures engagées par la Commission et coopération à l’enquête
- Art. 67 Demandes d’informations
- Art. 68 Pouvoir de mener des entretiens et de recueillir des déclarations
- Art. 69 Pouvoir d’effectuer des inspections
- Art. 70 Mesures provisoires
- Art. 71 Engagements
- Art. 72 Mesures de contrôle
- Art. 73 Non-respect
- Art. 74 Amendes
- Art. 75 Surveillance renforcée des voies de recours pour remédier aux violations des obligations prévues au chapitre III, section 5
- Art. 76 Astreintes
- Art. 77 Prescription en matière d’imposition de sanctions
- Art. 78 Prescription en matière d’exécution des sanctions
- Art. 79 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
- Art. 80 Publication des décisions
- Art. 81 Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne
- Art. 82 Demandes de restrictions d’accès et coopération avec les juridictions nationales
- Art. 83 Actes d’exécution relatifs à l’intervention de la Commission
- Art. 84 Secret professionnel
- Art. 85 Système de partage d’informations
- Art. 86 Représentation
- Art. 87 Exercice de la délégation
- Art. 88 Comité
- Art. 89 Modifications de la directive 2000/31/CE
- Art. 90 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Art. 91 Réexamen
- Art. 92 Application anticipée à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
- Article 93 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- européen 7
- conseil 7
- parlement 7
- délégation 6
- pouvoir 6
- commission 6
- acte 4
- mois 4
- trois 3
- et 3
- articles 3
- avant 3
- période 3
- délégué 3
- délai 3
- décision 3
- dans 3
- révocation 2
- tard 2
- plus 2
- d’objections 2
- précisée 2
- compter 2
- chaque 2
- pour 2
- visée 2
- vigueur 2
- la 2
- ladite 2
- actes 2
- délégués 2
- cinq 2
- principes 1
- avril 1
- interinstitutionnel 1
- l’accord 1
- définis 1
- d’un 1
- avant 1
- l’adoption 1
- conformément 1
- membre 1
- État 1
- consulte 1
- désignés 1
- experts 1
- article 1
- un 1
- “mieux 1
- exprimé 1
Article 87
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 37, 40 et 43 est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 novembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 37, 40 et 43 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 24, 33, 37, 40 et 43 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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