keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- Art. premier Objet
- Art. 2 Champ d’application
- Art. 3 Définitions
- Art. 4 “Simple transport”
- Art. 5 “Mise en cache”
- Art. 6 Hébergement
- Art. 7 Enquêtes d’initiative volontaires et respect de la législation
- Art. 8 Absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits
- Art. 9 Injonctions d’agir contre des contenus illicites
- Art. 10 Injonctions de fournir des informations
- Art. 11 Points de contact pour les autorités des États membres, la Commission et le comité
- Art. 12 Points de contact pour les destinataires du service
- Art. 13 Représentants légaux
- Art. 14 Conditions générales
- Art. 15 Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires
- Art. 16 Mécanismes de notification et d’action
- Art. 17 Exposé des motifs
- Art. 18 Notification des soupçons d’infraction pénale
- Art. 19 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
- Art. 20 Système interne de traitement des réclamations
- Art. 21 Règlement extrajudiciaire des litiges
- Art. 22 Signaleurs de confiance
- Art. 23 Mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives
- Art. 24 Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne
- Art. 25 Conception et organisation des interfaces en ligne
- Art. 26 Publicité sur les plateformes en ligne
- Art. 27 Transparence du système de recommandation
- Art. 28 Protection des mineurs en ligne
- Art. 29 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
- Art. 30 Traçabilité des professionnels
- Art. 31 Conformité dès la conception
- Art. 32 Droit à l’information
- Art. 33 Très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne
- Art. 34 Évaluation des risques
- Art. 35 Atténuation des risques
- Art. 36 Mécanisme de réaction aux crises
- Art. 37 Audit indépendant
- Art. 38 Systèmes de recommandation
- Art. 39 Transparence renforcée de la publicité en ligne
- Art. 40 Accès aux données et contrôle des données
- Art. 41 Fonction de contrôle de la conformité
- Art. 42 Obligations en matière de rapports de transparence
- Art. 43 Redevance de surveillance
- Art. 44 Normes
- Art. 45 Codes de conduite
- Art. 46 Codes de conduite pour la publicité en ligne
- Art. 47 Codes de conduite relatifs à l’accessibilité
- Art. 48 Protocoles de crise
- Art. 49 Autorités compétentes et coordinateurs pour les services numériques
- Art. 50 Exigences applicables aux coordinateurs pour les services numériques
- Art. 51 Pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques
- Art. 52 Sanctions
- Art. 53 Droit d’introduire une plainte
- Art. 54 Indemnisation
- Art. 55 Rapports d’activité
- Art. 56 Compétences
- Art. 57 Assistance mutuelle
- Art. 58 Coopération transfrontière entre les coordinateurs pour les services numériques
- Art. 59 Saisine de la Commission
- Art. 60 Enquêtes conjointes
- Art. 61 Comité européen des services numériques
- Art. 62 Structure du comité
- Art. 63 Missions du comité
- Art. 64 Développement de l’expertise et des capacités
- Art. 65 Exécution des obligations des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
- Art. 66 Procédures engagées par la Commission et coopération à l’enquête
- Art. 67 Demandes d’informations
- Art. 68 Pouvoir de mener des entretiens et de recueillir des déclarations
- Art. 69 Pouvoir d’effectuer des inspections
- Art. 70 Mesures provisoires
- Art. 71 Engagements
- Art. 72 Mesures de contrôle
- Art. 73 Non-respect
- Art. 74 Amendes
- Art. 75 Surveillance renforcée des voies de recours pour remédier aux violations des obligations prévues au chapitre III, section 5
- Art. 76 Astreintes
- Art. 77 Prescription en matière d’imposition de sanctions
- Art. 78 Prescription en matière d’exécution des sanctions
- Art. 79 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
- Art. 80 Publication des décisions
- Art. 81 Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne
- Art. 82 Demandes de restrictions d’accès et coopération avec les juridictions nationales
- Art. 83 Actes d’exécution relatifs à l’intervention de la Commission
- Art. 84 Secret professionnel
- Art. 85 Système de partage d’informations
- Art. 86 Représentation
- Art. 87 Exercice de la délégation
- Art. 88 Comité
- Art. 89 Modifications de la directive 2000/31/CE
- Art. 90 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Art. 91 Réexamen
- Art. 92 Application anticipée à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
- Article 93 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- l’inspection 18
- très 18
- ligne 18
- commission 18
- autres 13
- pour 12
- membre 12
- fournisseur 9
- grand 9
- moteur 9
- recherche 9
- l’État 9
- grande 9
- personne 9
- plateforme 9
- personnes 8
- services 8
- l’autre 8
- concernée 8
- coordinateur 8
- numériques 8
- fonctionnaires 7
- accompagnant 7
- paragraphe 6
- territoire 6
- duquel 6
- concerné 6
- décision 6
- sont 6
- être 6
- mandatés 6
- explications 5
- effectuée 5
- inspections 5
- cette 5
- dans 5
- l’objet 5
- doit 4
- ainsi 4
- registres 4
- livres 4
- nationale 4
- peut 4
- droit 4
- judiciaire 4
- qu’il 4
- autorisation 4
- d’une 4
- exiger 3
- conformément 3
Article 69
Pouvoir d’effectuer des inspections
1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut effectuer toutes les inspections nécessaires dans les locaux du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.
2. Les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection sont investis des pouvoirs suivants:
a) | pénétrer dans tous les locaux, terrains et moyens de transport du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou de l’autre personne concernée; |
b) | examiner les livres et autres registres relatifs à la fourniture du service concerné, quel que soit le support sur lequel ils sont stockés; |
c) | prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit une copie ou un extrait des livres ou autres registres; |
d) | exiger du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée qu’il donne accès à son organisation, à son fonctionnement, à son système informatique, à ses algorithmes, à son traitement des données et à ses pratiques commerciales, qu’il fournisse des explications à ce sujet et qu’il enregistre ou documente les explications données; |
e) | sceller tout local utilisé pour les besoins de l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée, ainsi que les livres ou autres registres, pendant la période d’inspection et dans la mesure nécessaires à l’inspection; |
f) | demander à tout représentant ou membre du personnel du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée, des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer les réponses; |
g) | adresser des questions à tout représentant ou membre du personnel en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer les réponses. |
3. Les inspections peuvent être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 72, paragraphe 2, et du coordinateur pour les services numériques ou des autorités nationales compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est menée.
4. Lorsque les livres ou autres registres liés à la fourniture du service concerné dont la production est requise sont produits de manière incomplète ou lorsque les réponses aux questions posées en vertu du paragraphe 2 du présent article sont inexactes, incomplètes ou trompeuses, les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et le but de l’inspection ainsi que les sanctions prévues aux articles 74 et 76. En temps utile avant l’inspection, la Commission informe de l’inspection prévue le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.
5. Au cours des inspections, les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission, les auditeurs et les experts nommés par la Commission, le coordinateur pour les services numériques ou les autres autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est effectuée peuvent exiger du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, ou de l’autre personne concernée, qu’il fournisse des explications sur son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales, et peuvent adresser des questions à son personnel clé.
6. Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou l’autre personne physique ou morale concernée est tenu de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et mentionne les sanctions prévues aux articles 74 et 76, ainsi que le droit de faire réexaminer la décision par la Cour de justice de l’Union européenne. La Commission consulte le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée avant de prendre cette décision.
7. Les agents du coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée et les autres personnes mandatées ou nommées par ledit coordinateur prêtent activement assistance, à la demande dudit coordinateur pour les services numériques ou de la Commission, aux fonctionnaires et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission dans le cadre de l’inspection. Ils disposent à cette fin des pouvoirs énumérés au paragraphe 2.
8. Lorsque les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, ou l’autre personne concernée, s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée leur accorde, sur demande de ces fonctionnaires ou des autres personnes les accompagnant et conformément au droit national de l’État membre, l’assistance nécessaire, y compris, le cas échéant conformément audit droit national, sous la forme de mesures coercitives prises par une autorité répressive compétente, pour leur permettre d’effectuer l’inspection.
9. Si l’assistance prévue au paragraphe 8 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale conformément au droit national de l’État membre concerné, cette autorisation est demandée par le coordinateur pour les services numériques de cet État membre à la demande des fonctionnaires et des autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.
10. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 9 est demandée, l’autorité judiciaire nationale saisie vérifie que la décision de la Commission ordonnant l’inspection est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle procède à cette vérification, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des coordinateurs pour les services numériques de l’État membre concerné, des explications détaillées notamment sur les motifs permettant à la Commission de suspecter l’existence d’une infraction au présent règlement, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et la nature de l’implication du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni remettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication d’informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne.
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