keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- Art. premier Objet
- Art. 2 Champ d’application
- Art. 3 Définitions
- Art. 4 “Simple transport”
- Art. 5 “Mise en cache”
- Art. 6 Hébergement
- Art. 7 Enquêtes d’initiative volontaires et respect de la législation
- Art. 8 Absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits
- Art. 9 Injonctions d’agir contre des contenus illicites
- Art. 10 Injonctions de fournir des informations
- Art. 11 Points de contact pour les autorités des États membres, la Commission et le comité
- Art. 12 Points de contact pour les destinataires du service
- Art. 13 Représentants légaux
- Art. 14 Conditions générales
- Art. 15 Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires
- Art. 16 Mécanismes de notification et d’action
- Art. 17 Exposé des motifs
- Art. 18 Notification des soupçons d’infraction pénale
- Art. 19 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
- Art. 20 Système interne de traitement des réclamations
- Art. 21 Règlement extrajudiciaire des litiges
- Art. 22 Signaleurs de confiance
- Art. 23 Mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives
- Art. 24 Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne
- Art. 25 Conception et organisation des interfaces en ligne
- Art. 26 Publicité sur les plateformes en ligne
- Art. 27 Transparence du système de recommandation
- Art. 28 Protection des mineurs en ligne
- Art. 29 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
- Art. 30 Traçabilité des professionnels
- Art. 31 Conformité dès la conception
- Art. 32 Droit à l’information
- Art. 33 Très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne
- Art. 34 Évaluation des risques
- Art. 35 Atténuation des risques
- Art. 36 Mécanisme de réaction aux crises
- Art. 37 Audit indépendant
- Art. 38 Systèmes de recommandation
- Art. 39 Transparence renforcée de la publicité en ligne
- Art. 40 Accès aux données et contrôle des données
- Art. 41 Fonction de contrôle de la conformité
- Art. 42 Obligations en matière de rapports de transparence
- Art. 43 Redevance de surveillance
- Art. 44 Normes
- Art. 45 Codes de conduite
- Art. 46 Codes de conduite pour la publicité en ligne
- Art. 47 Codes de conduite relatifs à l’accessibilité
- Art. 48 Protocoles de crise
- Art. 49 Autorités compétentes et coordinateurs pour les services numériques
- Art. 50 Exigences applicables aux coordinateurs pour les services numériques
- Art. 51 Pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques
- Art. 52 Sanctions
- Art. 53 Droit d’introduire une plainte
- Art. 54 Indemnisation
- Art. 55 Rapports d’activité
- Art. 56 Compétences
- Art. 57 Assistance mutuelle
- Art. 58 Coopération transfrontière entre les coordinateurs pour les services numériques
- Art. 59 Saisine de la Commission
- Art. 60 Enquêtes conjointes
- Art. 61 Comité européen des services numériques
- Art. 62 Structure du comité
- Art. 63 Missions du comité
- Art. 64 Développement de l’expertise et des capacités
- Art. 65 Exécution des obligations des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
- Art. 66 Procédures engagées par la Commission et coopération à l’enquête
- Art. 67 Demandes d’informations
- Art. 68 Pouvoir de mener des entretiens et de recueillir des déclarations
- Art. 69 Pouvoir d’effectuer des inspections
- Art. 70 Mesures provisoires
- Art. 71 Engagements
- Art. 72 Mesures de contrôle
- Art. 73 Non-respect
- Art. 74 Amendes
- Art. 75 Surveillance renforcée des voies de recours pour remédier aux violations des obligations prévues au chapitre III, section 5
- Art. 76 Astreintes
- Art. 77 Prescription en matière d’imposition de sanctions
- Art. 78 Prescription en matière d’exécution des sanctions
- Art. 79 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
- Art. 80 Publication des décisions
- Art. 81 Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne
- Art. 82 Demandes de restrictions d’accès et coopération avec les juridictions nationales
- Art. 83 Actes d’exécution relatifs à l’intervention de la Commission
- Art. 84 Secret professionnel
- Art. 85 Système de partage d’informations
- Art. 86 Représentation
- Art. 87 Exercice de la délégation
- Art. 88 Comité
- Art. 89 Modifications de la directive 2000/31/CE
- Art. 90 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Art. 91 Réexamen
- Art. 92 Application anticipée à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
- Article 93 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- pour 26
- services 20
- l’infraction 13
- mesures 12
- leur 11
- numériques 11
- pouvoirs 11
- présent 11
- judiciaire 10
- intermédiaires 9
- État 9
- demander 9
- pouvoir 9
- sont 8
- membre 8
- toute 8
- fournisseurs 8
- dans 8
- droit 7
- destinataires 7
- fournisseur 7
- infraction 7
- règlement 6
- tout 6
- coordinateurs 6
- paragraphe 6
- qu’il 6
- alinéa 6
- procéder 6
- leurs 5
- personnes 5
- prévus 5
- autorité 5
- coordinateur 5
- l’autorité 5
- compétente 5
- l’article 5
- compris 5
- injonction 5
- informations 4
- avec 4
- conformément 4
- vertu 4
- point 4
- n’a 4
- lorsque 4
- préjudice 4
- délai 4
- d’y 4
- présumée 4
Article 51
Pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques
1. Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont investis des pouvoirs d’enquête suivants à l’égard de la conduite des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:
a) | le pouvoir d’exiger de ces fournisseurs, ainsi que de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’être au courant d’informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations qui réalisent les audits visés à l’article 37 et à l’article 75, paragraphe 2, qu’ils fournissent ces informations dans les meilleurs délais; |
b) | le pouvoir de procéder à des inspections dans tout local utilisé par ces fournisseurs ou ces personnes pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’ordonner une telle inspection, ou de demander à d’autres autorités publiques de procéder à une telle inspection, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit; |
c) | le pouvoir de demander à tout membre du personnel ou représentant de ces fournisseurs ou de ces personnes de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses avec leur consentement à l’aide de tout moyen technique. |
2. Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont investis des pouvoirs d’exécution suivants à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:
a) | le pouvoir d’accepter les engagements proposés par ces fournisseurs pour se conformer au présent règlement et de rendre ces engagements contraignants; |
b) | le pouvoir d’ordonner la cessation des infractions et, le cas échéant, d’imposer des mesures correctives proportionnées à l’infraction et nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder; |
c) | le pouvoir d’imposer des amendes, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, conformément à l’article 52 pour non-respect du présent règlement, y compris de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1 du présent article; |
d) | le pouvoir d’imposer une astreinte, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, conformément à l’article 52 pour qu’il soit mis fin à une infraction conformément à une injonction émise en vertu du point b) du présent alinéa ou pour non-respect de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1 du présent article; |
e) | le pouvoir d’adopter des mesures provisoires ou de demander à l’autorité judiciaire nationale compétente de leur État membre d’y procéder afin d’éviter le risque de préjudice grave. |
En ce qui concerne le premier alinéa, points c) et d), les coordinateurs pour les services numériques disposent également des pouvoirs d’exécution prévus dans ces points à l’égard des autres personnes visées au paragraphe 1 pour non-respect de toute injonction qui leur est adressée en vertu dudit paragraphe. Ils n’exercent ces pouvoirs d’exécution qu’après avoir fourni à ces autres personnes, en temps utile, toutes les informations pertinentes en lien avec ces injonctions, y compris le délai applicable, les amendes ou astreintes susceptibles d’être imposées en cas de non-respect et les possibilités de recours.
3. Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont également investis, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre, lorsque tous les autres pouvoirs prévus par le présent article pour parvenir à la cessation d’une infraction ont été épuisés, qu’il n’a pas été remédié à l’infraction ou que l’infraction se poursuit et qu’elle entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité par l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, du pouvoir de prendre les mesures suivantes:
a) | exiger de l’organe de direction de ces fournisseurs, dans les meilleurs délais, qu’il examine la situation, adopte et soumette un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction, veille à ce que le fournisseur prenne ces mesures et fasse rapport sur les mesures prises; |
b) | lorsque le coordinateur pour les services numériques considère qu’un fournisseur de services intermédiaires n’a pas suffisamment respecté les exigences visées au point a), qu’il n’a pas été remédié à l’infraction ou que l’infraction se poursuit et qu’elle entraîne un préjudice grave, et que cette infraction constitue une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, demander à l’autorité judiciaire compétente de son État membre d’ordonner une restriction temporaire de l’accès des destinataires au service concerné par l’infraction ou, uniquement lorsque cela n’est pas techniquement réalisable, à l’interface en ligne du fournisseur de services intermédiaires sur laquelle se produit l’infraction. |
Sauf lorsqu’il agit à la demande de la Commission au titre de l’article 82, préalablement à l’envoi de la demande visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai de minimum deux semaines, en décrivant les mesures qu’il entend demander et en identifiant le ou les destinataires prévus. Le fournisseur de services intermédiaires, le ou les destinataires prévus et tout autre tiers démontrant un intérêt légitime ont le droit de participer à la procédure devant l’autorité judiciaire compétente. Toute mesure ordonnée est proportionnée à la nature, à la gravité, à la répétition et à la durée de l’infraction, et ne restreint pas indûment l’accès des destinataires du service concerné aux informations légales.
La restriction d’accès s’applique pour une durée de quatre semaines, sous réserve de la possibilité dont dispose l’autorité judiciaire compétente, dans son injonction, de permettre au coordinateur pour les services numériques de prolonger ce délai à raison de nouvelles périodes de même durée, le nombre maximal de prolongations étant fixé par cette autorité judiciaire. Le coordinateur pour les services numériques ne prolonge le délai que s’il considère, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties affectées par cette limitation et de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris de toute information que le fournisseur de services intermédiaires, le ou les destinataires et tout autre tiers ayant démontré un intérêt légitime pourraient lui fournir, que les deux conditions suivantes sont remplies:
a) | le fournisseur de services intermédiaires n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction; |
b) | la restriction temporaire ne restreint pas indûment l’accès des destinataires du service aux informations légales, compte tenu du nombre de destinataires affectés et de l’existence éventuelle de toute alternative appropriée et facilement accessible. |
Lorsque le coordinateur pour les services numériques considère que les conditions énoncées au troisième alinéa, points a) et b), sont remplies, mais qu’il ne peut pas prolonger davantage la période visée au troisième alinéa, il soumet une nouvelle demande à l’autorité judiciaire compétente, conformément au premier alinéa, point b).
4. Les pouvoirs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la section 3.
5. Les mesures prises par les coordinateurs pour les services numériques dans l’exercice de leurs pouvoirs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont efficaces, proportionnées et dissuasives, compte tenu notamment de la nature, de la gravité, de la répétition et de la durée de l’infraction ou de l’infraction présumée à laquelle ces mesures se rapportent, ainsi que de la capacité économique, technique et opérationnelle du fournisseur de services intermédiaires concerné, le cas échéant.
6. Les États membres fixent des conditions et des procédures spécifiques pour l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et veillent à ce que tout exercice de ces pouvoirs soit soumis à des mesures de sauvegarde appropriées établies dans le droit national applicable en conformité avec la Charte et les principes généraux du droit de l’Union. Plus particulièrement, ces mesures ne sont prises qu’en conformité avec le droit au respect de la vie privée et les droits de la défense, y compris les droits d’être entendu et d’avoir accès au dossier, et le droit à un recours juridictionnel effectif pour toutes les parties affectées.
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