keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- Art. premier Objet
- Art. 2 Champ d’application
- Art. 3 Définitions
- Art. 4 “Simple transport”
- Art. 5 “Mise en cache”
- Art. 6 Hébergement
- Art. 7 Enquêtes d’initiative volontaires et respect de la législation
- Art. 8 Absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits
- Art. 9 Injonctions d’agir contre des contenus illicites
- Art. 10 Injonctions de fournir des informations
- Art. 11 Points de contact pour les autorités des États membres, la Commission et le comité
- Art. 12 Points de contact pour les destinataires du service
- Art. 13 Représentants légaux
- Art. 14 Conditions générales
- Art. 15 Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires
- Art. 16 Mécanismes de notification et d’action
- Art. 17 Exposé des motifs
- Art. 18 Notification des soupçons d’infraction pénale
- Art. 19 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
- Art. 20 Système interne de traitement des réclamations
- Art. 21 Règlement extrajudiciaire des litiges
- Art. 22 Signaleurs de confiance
- Art. 23 Mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives
- Art. 24 Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne
- Art. 25 Conception et organisation des interfaces en ligne
- Art. 26 Publicité sur les plateformes en ligne
- Art. 27 Transparence du système de recommandation
- Art. 28 Protection des mineurs en ligne
- Art. 29 Exclusion des microentreprises et petites entreprises
- Art. 30 Traçabilité des professionnels
- Art. 31 Conformité dès la conception
- Art. 32 Droit à l’information
- Art. 33 Très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne
- Art. 34 Évaluation des risques
- Art. 35 Atténuation des risques
- Art. 36 Mécanisme de réaction aux crises
- Art. 37 Audit indépendant
- Art. 38 Systèmes de recommandation
- Art. 39 Transparence renforcée de la publicité en ligne
- Art. 40 Accès aux données et contrôle des données
- Art. 41 Fonction de contrôle de la conformité
- Art. 42 Obligations en matière de rapports de transparence
- Art. 43 Redevance de surveillance
- Art. 44 Normes
- Art. 45 Codes de conduite
- Art. 46 Codes de conduite pour la publicité en ligne
- Art. 47 Codes de conduite relatifs à l’accessibilité
- Art. 48 Protocoles de crise
- Art. 49 Autorités compétentes et coordinateurs pour les services numériques
- Art. 50 Exigences applicables aux coordinateurs pour les services numériques
- Art. 51 Pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques
- Art. 52 Sanctions
- Art. 53 Droit d’introduire une plainte
- Art. 54 Indemnisation
- Art. 55 Rapports d’activité
- Art. 56 Compétences
- Art. 57 Assistance mutuelle
- Art. 58 Coopération transfrontière entre les coordinateurs pour les services numériques
- Art. 59 Saisine de la Commission
- Art. 60 Enquêtes conjointes
- Art. 61 Comité européen des services numériques
- Art. 62 Structure du comité
- Art. 63 Missions du comité
- Art. 64 Développement de l’expertise et des capacités
- Art. 65 Exécution des obligations des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
- Art. 66 Procédures engagées par la Commission et coopération à l’enquête
- Art. 67 Demandes d’informations
- Art. 68 Pouvoir de mener des entretiens et de recueillir des déclarations
- Art. 69 Pouvoir d’effectuer des inspections
- Art. 70 Mesures provisoires
- Art. 71 Engagements
- Art. 72 Mesures de contrôle
- Art. 73 Non-respect
- Art. 74 Amendes
- Art. 75 Surveillance renforcée des voies de recours pour remédier aux violations des obligations prévues au chapitre III, section 5
- Art. 76 Astreintes
- Art. 77 Prescription en matière d’imposition de sanctions
- Art. 78 Prescription en matière d’exécution des sanctions
- Art. 79 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
- Art. 80 Publication des décisions
- Art. 81 Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne
- Art. 82 Demandes de restrictions d’accès et coopération avec les juridictions nationales
- Art. 83 Actes d’exécution relatifs à l’intervention de la Commission
- Art. 84 Secret professionnel
- Art. 85 Système de partage d’informations
- Art. 86 Représentation
- Art. 87 Exercice de la délégation
- Art. 88 Comité
- Art. 89 Modifications de la directive 2000/31/CE
- Art. 90 Modification de la directive (UE) 2020/1828
- Art. 91 Réexamen
- Art. 92 Application anticipée à l’égard des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
- Article 93 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- ligne 11
- mesures 8
- leurs 8
- risques 7
- d’une 7
- l’adaptation 7
- coopération 6
- très 6
- avec 5
- mise 5
- systémiques 5
- contenus 5
- pour 4
- recherche 4
- fournisseurs 4
- moteurs 4
- compris 4
- plateformes 4
- d’autres 3
- processus 3
- grandes 3
- place 3
- dans 3
- grands 3
- notamment 3
- droits 3
- systèmes 3
- l’adoption 3
- conformément 3
- commission 3
- rapports 3
- service 3
- spécifiques 3
- recensés 3
- l’article 3
- bonnes 2
- pratiques 2
- concerne 2
- articles 2
- ciblées 2
- et 2
- ainsi 2
- ressources 2
- cette 2
- l’ajustement 2
- d’informations 2
- destinataires 2
- présentation 2
- lignes 2
- lieu 2
Article 35
Atténuation des risques
1. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques recensés conformément à l’article 34, en tenant compte en particulier de l’incidence de ces mesures sur les droits fondamentaux. Ces mesures peuvent inclure, le cas échéant:
a) | l’adaptation de la conception, des caractéristiques ou du fonctionnement de leurs services, y compris leurs interfaces en ligne; |
b) | l’adaptation de leurs conditions générales et de la mise en application de celles-ci; |
c) | l’adaptation des processus de modération des contenus, y compris la rapidité et la qualité du traitement des notifications relatives à des types spécifiques de contenus illicites et, le cas échéant, le retrait rapide des contenus qui ont fait l’objet d’une notification ou le blocage de l’accès à ces contenus, en particulier en ce qui concerne les discours haineux illégaux ou la cyberviolence, ainsi que l’adaptation des processus décisionnels pertinents et des ressources dédiées à la modération des contenus; |
d) | le test et l’adaptation de leurs systèmes algorithmiques, y compris leurs systèmes de recommandation; |
e) | l’adaptation de leurs systèmes de publicité et l’adoption de mesures ciblées destinées à limiter la présentation de publicités, ou à en adapter la présentation, en association avec le service fourni; |
f) | le renforcement des processus internes, des ressources, des tests, de la documentation ou de la surveillance d’une quelconque de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques; |
g) | la mise en place d’une coopération avec les signaleurs de confiance, ou l’ajustement de cette coopération, conformément à l’article 22, ainsi que la mise en œuvre des décisions prises par les organes de règlement extrajudiciaire des litiges en vertu de l’article 21; |
h) | la mise en place d’une coopération avec d’autres fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne, ou l’ajustement de cette coopération, sur la base des codes de conduite et des protocoles de crise visés aux articles 45 et 48, respectivement; |
i) | l’adoption de mesures de sensibilisation et l’adaptation de leur interface en ligne, afin de donner plus d’informations aux destinataires du service; |
j) | l’adoption de mesures ciblées visant à protéger les droits de l’enfant, y compris la vérification de l’âge et des outils de contrôle parental, ou des outils permettant d’aider les mineurs à signaler les abus ou à obtenir un soutien, s’il y a lieu; |
k) | le recours à un marquage bien visible pour garantir qu’un élément d’information, qu’il s’agisse d’une image, d’un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé, qui ressemble nettement à des personnes, à des objets, à des lieux ou à d’autres entités ou événements réels, et apparaît à tort aux yeux d’une personne comme authentique ou digne de foi, est reconnaissable lorsqu’il est présenté sur leurs interfaces en ligne, et, en complément, la mise à disposition d’une fonctionnalité facile d’utilisation permettant aux destinataires du service de signaler ce type d’information. |
2. Le comité, en coopération avec la Commission, publie des rapports exhaustifs une fois par an. Ces rapports comprennent les éléments suivants:
a) | le recensement et l’évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents signalés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ou recensés via d’autres sources d’informations, notamment celles fournies conformément aux articles 39, 40 et 42; |
b) | la définition de bonnes pratiques pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne en vue de l’atténuation des risques systémiques recensés. |
Ces rapports présentent les risques systémiques ventilés par État membre dans lequel ils sont survenus et pour l’ensemble de l’Union, s’il y a lieu.
3. La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, peut publier des lignes directrices sur l’application du paragraphe 1 par rapport à des risques spécifiques, notamment en vue de présenter les bonnes pratiques et de recommander des mesures possibles, en tenant dûment compte des conséquences possibles des mesures sur les droits fondamentaux de toutes les parties concernées consacrés dans la Charte. Dans le cadre de l’élaboration de ces lignes directrices, la Commission organise des consultations publiques.
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