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Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux services intermédiaires proposés aux destinataires du service dont le lieu d’établissement est situé dans l’Union ou qui sont situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement des fournisseurs de ces services intermédiaires.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux services qui ne sont pas des services intermédiaires ou aux exigences imposées à l’égard de tels services, que ces services soient ou non fournis par le biais d’un service intermédiaire.

3.   Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application de la directive 2000/31/CE.

4.   Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles établies par d’autres actes juridiques de l’Union régissant d’autres aspects de la fourniture de services intermédiaires dans le marché intérieur ou précisant et complétant le présent règlement, en particulier les actes suivants:

a)

la directive 2010/13/UE;

b)

le droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins;

c)

le règlement (UE) 2021/784;

d)

le règlement (UE) 2019/1148;

e)

le règlement (UE) 2019/1150;

f)

le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits, notamment les règlements (UE) 2017/2394 et (UE) 2019/1020 et les directives 2001/95/CE et 2013/11/UE;

g)

le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE;

h)

le droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, en particulier le règlement (UE) n° 1215/2012 ou tout acte juridique de l’Union fixant les règles relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles;

i)

le droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, en particulier un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale;

j)

une directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale.

Article 4

“Simple transport”

1.   En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir un accès à un réseau de communication, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations transmises ou auxquelles l’accès est fourni, à condition que le fournisseur:

a)

ne soit pas à l’origine de la transmission;

b)

ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et

c)

ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.

2.   Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

3.   Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d’un État membre, d’exiger du fournisseur de services qu’il mette fin à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.

Article 5

“Mise en cache”

1.   En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur de services n’est pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations réalisé dans le seul but de rendre plus efficace ou plus sûre la transmission ultérieure des informations à d’autres destinataires du service à leur demande, à condition que le fournisseur:

a)

ne modifie pas les informations;

b)

respecte les conditions d’accès aux informations;

c)

respecte les règles concernant la mise à jour des informations, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par le secteur;

d)

n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par le secteur, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation des informations; et

e)

agisse promptement pour retirer les informations qu’il a stockées ou pour rendre l’accès à ces informations impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que les informations à l’origine de la transmission ont été retirées du réseau ou que l’accès aux informations a été rendu impossible, ou du fait qu’une autorité judiciaire ou administrative a ordonné de retirer les informations ou de rendre l’accès à ces informations impossible.

2.   Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d’un État membre, d’exiger du fournisseur de services qu’il mette fin à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.

Article 6

Hébergement

1.   En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que le fournisseur:

a)

n’ait pas effectivement connaissance de l’activité illégale ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas conscience de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité illégale ou le contenu illicite est apparent; ou

b)

dès le moment où il en prend connaissance ou conscience, agisse promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l’accès à celui-ci impossible.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du fournisseur.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas en ce qui concerne la responsabilité au titre de la législation relative à la protection des consommateurs applicable aux plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, lorsqu’une telle plateforme en ligne présente l’information spécifique ou permet de toute autre manière la transaction spécifique en question de telle sorte qu’un consommateur moyen peut être amené à croire que les informations, le produit ou service faisant l’objet de la transaction sont fournis soit directement par la plateforme en ligne, soit par un destinataire du service agissant sous son autorité ou son contrôle.

4.   Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d’un État membre, d’exiger du fournisseur de services qu’il mette fin à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.

Article 21

Règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Les destinataires du service, y compris les particuliers ou les entités qui ont soumis des notifications, qui sont destinataires des décisions visées à l’article 20, paragraphe 1, ont le droit de choisir tout organe de règlement extrajudiciaire des litiges qui a été certifié conformément au paragraphe 3 du présent article en vue de résoudre les litiges relatifs à ces décisions, y compris pour les réclamations qui n’ont pas été résolues par le système interne de traitement des réclamations visé audit article.

Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les informations relatives à la possibilité pour les destinataires du service d’avoir accès à un règlement extrajudiciaire des litiges, conformément au premier alinéa, soient facilement accessibles sur leur interface en ligne, claires et aisément compréhensibles.

Le premier alinéa est sans préjudice du droit du destinataire du service concerné d’engager, à tout moment, une procédure pour contester lesdites décisions prises par les fournisseurs de plateformes en ligne devant une juridiction conformément au droit applicable.

2.   Les deux parties s’engagent, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige.

Les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent refuser de s’engager avec cet organe de règlement extrajudiciaire des litiges si un litige concernant les mêmes informations et les mêmes motifs d’illégalité ou d’incompatibilité alléguée du contenu a déjà été résolu.

L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant.

3.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel est établi l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifie cet organe, à sa demande, pour une période maximale de cinq ans, qui peut être renouvelée, lorsque l’organe a démontré qu’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il est impartial et indépendant, y compris financièrement indépendant, des fournisseurs de plateformes en ligne et des destinataires du service fourni par les fournisseurs de plateformes en ligne, y compris des particuliers ou des entités qui ont soumis des notifications;

b)

il dispose de l’expertise nécessaire en ce qui concerne les questions liées à un ou plusieurs domaines particuliers de contenu illicite, ou en ce qui concerne l’application et la mise en application des conditions générales d’un ou de plusieurs types de plateformes en ligne, lui permettant de contribuer efficacement au règlement d’un litige;

c)

ses membres ne sont pas rémunérés en fonction de l’issue de la procédure;

d)

le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu’il propose est facilement accessible au moyen d’une technologie des communications électroniques et prévoit la possibilité d’engager le processus de règlement des litiges et de soumettre les documents justificatifs nécessaires en ligne;

e)

il est en mesure de régler des litiges de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse, et dans au minimum une des langues officielles des institutions de l’Union;

f)

le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu’il propose se déroule conformément à des règles de procédure claires et équitables, qui sont aisément et publiquement accessibles et qui respectent le droit applicable, y compris le présent article.

Le cas échéant, le coordinateur pour les services numériques précise dans le certificat:

a)

les questions particulières sur lesquelles porte l’expertise de l’organe, visées au premier alinéa, point b); et

b)

la ou les langues officielles des institutions de l’Union dans laquelle ou lesquelles l’organe est en mesure de régler des litiges, comme il est prévu au premier alinéa, point e).

4.   Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés font rapport, une fois par an, au coordinateur pour les services numériques qui les a certifiés, sur leur fonctionnement, en précisant au moins le nombre de litiges qu’ils ont reçus, les informations sur l’issue de ces litiges, le laps de temps moyen nécessaire à leur résolution et les éventuelles lacunes ou difficultés rencontrées. Ils fournissent des informations supplémentaires à la demande dudit coordinateur pour les services numériques.

Les coordinateurs pour les services numériques établissent tous les deux ans un rapport sur le fonctionnement des organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés. En particulier, ce rapport:

a)

indique le nombre de litiges que chaque organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié a reçus chaque année;

b)

indique l’issue des procédures portées devant ces organes et le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;

c)

recense et explique les éventuelles lacunes ou difficultés systématiques ou sectorielles rencontrées en rapport avec le fonctionnement de ces organes;

d)

recense les bonnes pratiques concernant ce fonctionnement;

e)

formule, le cas échéant, des recommandations sur la manière d’améliorer ce fonctionnement.

Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés mettent leurs décisions à la disposition des parties dans un délai raisonnable et au plus tard 90 jours civils après la réception de la plainte. En cas de litiges très complexes, l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié peut, de sa propre initiative, prolonger le délai de 90 jours civils, pour une période supplémentaire n’excédant pas 90 jours, dans la limite d’une durée totale maximale de 180 jours.

5.   Lorsque l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges se prononce sur le litige en faveur du destinataire du service, y compris le particulier ou l’entité qui a soumis une notification, le fournisseur de la plateforme en ligne supporte tous les frais facturés par l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges et rembourse à ce destinataire, y compris le particulier ou l’entité, toute autre dépense raisonnable qu’il a effectuée en lien avec le règlement du litige. Lorsque l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges se prononce sur le litige en faveur du fournisseur de la plateforme en ligne, le destinataire du service, y compris le particulier ou l’entité, n’est pas tenu de rembourser les frais ou autres dépenses que le fournisseur de la plateforme en ligne a engagés ou dont il est redevable en lien avec le règlement du litige, à moins que l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges constate que ce destinataire a manifestement agi de mauvaise foi.

Les frais facturés par l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges aux fournisseurs de plateformes en ligne pour le règlement du litige sont raisonnables et n’excèdent en aucun cas les coûts engagés par l’organe. Pour les destinataires du service, le règlement du litige est accessible gratuitement ou moyennant une somme symbolique.

Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés informent le destinataire du service, y compris les particuliers ou les entités qui ont soumis une notification, et le fournisseur de la plateforme en ligne concerné, des frais ou des mécanismes employés pour calculer les frais, avant le début du processus de règlement du litige.

6.   Les États membres peuvent établir des organes de règlement extrajudiciaire des litiges aux fins du paragraphe 1 ou apporter un soutien aux activités de certains ou de tous les organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 3.

Les États membres veillent à ce qu’aucune des activités qu’ils entreprennent au titre du premier alinéa ne nuise à la capacité de leurs coordinateurs pour les services numériques à certifier les organes concernés conformément au paragraphe 3.

7.   Le coordinateur pour les services numériques qui a certifié un organe de règlement extrajudiciaire des litiges révoque cette certification s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, que l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 3. Avant de révoquer cette certification, le coordinateur pour les services numériques donne à cet organe la possibilité de réagir aux conclusions de son enquête et à son intention de révoquer la certification de l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges.

8.   Les coordinateurs pour les services numériques notifient à la Commission la liste des organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 3, y compris, le cas échéant, les spécifications visées au second alinéa dudit paragraphe, ainsi que la liste des organes de règlement extrajudiciaire des litiges dont ils ont révoqué la certification. La Commission publie et tient à jour une liste de ces organes, comprenant ces spécifications, sur un site internet dédié, facilement accessible, prévu à cet effet.

9.   Le présent article est sans préjudice de la directive 2013/11/UE et des procédures et entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qu’elle établit.

Article 33

Très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne

1.   La présente section s’applique aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche en ligne qui ont un nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union égal ou supérieur à 45 millions, et qui sont désignés comme des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne en vertu du paragraphe 4.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 87 pour ajuster le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union visé au paragraphe 1 lorsque la population de l’Union augmente ou diminue d’au moins 5 % par rapport à sa population de 2020 ou par rapport à sa population après un ajustement effectué au moyen d’un acte délégué dans l’année au cours de laquelle le dernier acte délégué en date a été adopté. Dans ce cas de figure, elle ajuste le nombre de manière à ce qu’il corresponde à 10 % de la population de l’Union dans l’année au cours de laquelle elle adopte l’acte délégué, arrondi à la hausse ou à la baisse de sorte que le nombre puisse être exprimé en millions.

3.   La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 87, après avoir consulté le comité, pour compléter les dispositions du présent règlement en établissant la méthodologie pour calculer le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l’article 24, paragraphe 2, en veillant à ce que cette méthode tienne compte des évolutions du marché et de la technologie.

4.   La Commission, après avoir consulté l’État membre d’établissement ou pris en compte les informations fournies par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement conformément à l’article 24, paragraphe 4, adopte une décision désignant comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne aux fins du présent règlement la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne dont le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service est égal ou supérieur au nombre visé au paragraphe 1 du présent article. La Commission prend cette décision sur la base des données communiquées par le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne en vertu de l’article 24, paragraphe 2, des informations demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, ou de toute autre information à la disposition de la Commission.

Le fait pour le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de ne pas se conformer à l’article 24, paragraphe 2, ou de ne pas donner suite à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission exprimée en vertu de l’article 24, paragraphe 3, n’empêche pas la Commission de désigner ce fournisseur comme un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne conformément au présent paragraphe.

Lorsque la Commission fonde sa décision sur d’autres informations dont elle dispose en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ou sur des informations complémentaires demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, elle donne au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné un délai de dix jours ouvrables pour faire part de son point de vue sur ses conclusions préliminaires et sur son intention de désigner la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement. La Commission tient dûment compte du point de vue présenté par le fournisseur concerné.

Le fait pour le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné de ne pas faire part de son point de vue en vertu du troisième alinéa n’empêche pas la Commission de désigner cette plateforme en ligne ou ce moteur de recherche en ligne comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement, sur la base des informations dont elle dispose.

5.   La Commission met fin à cette désignation si, pendant une période ininterrompue d’un an, la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne n’a pas un nombre mensuel moyen de destinataires actifs supérieur ou égal au nombre visé au paragraphe 1.

6.   La Commission notifie, sans retard injustifié, les décisions qu’elle prend en vertu des paragraphes 4 et 5 au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné, au comité et au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement.

La Commission veille à ce que la liste des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne désignés soit publiée au Journal officiel de l’Union européenne et tient cette liste à jour. Les obligations établies dans la présente section s’appliquent ou cessent de s’appliquer aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne concernés quatre mois après la notification adressée au fournisseur concerné visée au premier alinéa.

Article 37

Audit indépendant

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne font l’objet d’audits indépendants, à leurs propres frais et au minimum une fois par an, pour évaluer le respect des points suivants:

a)

les obligations établies au chapitre III;

b)

tout engagement pris en vertu des codes de conduite visés aux articles 45 et 46 et des protocoles de crise visés à l’article 48.

2.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne accordent aux organisations effectuant les audits en vertu du présent article la coopération et l’assistance requises pour leur permettre de réaliser ces audits en temps utile, de manière efficace et efficiente, notamment en leur donnant accès à toutes les données et à tous les locaux pertinents et en répondant aux questions orales ou écrites qui leur sont posées. Ils s’abstiennent d’entraver, d’influencer indûment ou de compromettre la réalisation de l’audit.

Ces audits garantissent un niveau adéquat de confidentialité et de secret professionnel en ce qui concerne les informations obtenues auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne et auprès de tiers dans le cadre des audits, y compris après la clôture de ces audits. Le respect de cette exigence ne porte toutefois pas atteinte à la réalisation des audits et aux autres dispositions du présent règlement, notamment celles concernant la transparence, la surveillance et l’exécution. S’il y a lieu, aux fins des rapports de transparence visés à l’article 42, paragraphe 4, le rapport d’audit et le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article sont accompagnés de versions qui ne contiennent pas d’informations qui pourraient raisonnablement être considérées comme confidentielles.

3.   Les audits réalisés conformément au paragraphe 1 le sont par des organisations qui:

a)

sont indépendantes du fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne concerné et de toute personne morale liée à ce fournisseur et ne sont pas en situation de conflit d’intérêts avec ceux-ci; en particulier:

i)

elles n’ont pas fourni de service, autre que d’audit, en rapport avec l’objet de l’audit au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ni à une personne morale liée à ce fournisseur au cours des douze mois précédant le début de l’audit, et elles se sont engagées à ne leur fournir aucun service de ce type au cours des douze mois suivant la clôture de l’audit;

ii)

elles n’ont pas fourni de services d’audit en vertu du présent article au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ni à une personne morale liée à ce fournisseur pendant une période supérieure à dix années consécutives;

iii)

elles ne réalisent pas l’audit en échange d’honoraires qui dépendent des résultats de cet audit;

b)

possèdent une expertise avérée dans le domaine de la gestion des risques, des compétences techniques et des capacités;

c)

démontrent une objectivité et une éthique professionnelle avérées, fondées notamment sur l’adhésion à des codes de pratique ou à des normes appropriées.

4.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne veillent à ce que les organisations qui réalisent les audits établissent un rapport d’audit à la suite de chaque audit. Ce rapport motivé est établi par écrit et comporte au moins les éléments suivants:

a)

le nom, l’adresse et le point de contact du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne faisant l’objet de l’audit et la période couverte;

b)

le nom et l’adresse de la ou des organisations réalisant l’audit;

c)

une déclaration d’intérêt;

d)

une description des éléments spécifiques faisant l’objet de l’audit, et la méthodologie appliquée;

e)

une description et une synthèse des principales conclusions tirées de l’audit;

f)

une liste des tiers consultés dans le cadre de l’audit;

g)

un avis d’audit sur le respect ou non par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne faisant l’objet de l’audit des obligations et des engagements visés au paragraphe 1, soit “positif”, soit “positif et assorti de commentaires”, soit “négatif”;

h)

lorsque l’avis d’audit n’est pas “positif”, des recommandations opérationnelles sur les mesures spécifiques à prendre pour la mise en conformité ainsi que le calendrier recommandé à cet effet.

5.   Lorsque l’organisation qui réalise l’audit n’a pas été en mesure de réaliser un audit à l’égard de certains éléments spécifiques ou d’émettre un avis d’audit sur la base de ses investigations, le rapport d’audit inclut une explication sur les circonstances et les raisons pour lesquelles ces éléments n’ont pas pu faire l’objet d’un audit.

6.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne qui reçoivent un rapport d’audit qui n’est pas “positif” tiennent dûment compte des recommandations opérationnelles qui leur sont adressées en vue de prendre les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Dans le mois à compter de la réception de ces recommandations, ils adoptent un rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit énonçant ces mesures. S’ils ne mettent pas en œuvre les recommandations opérationnelles, ils en fournissent les motifs dans le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit et exposent les mesures alternatives prises pour résoudre tout cas de manquement recensé.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour compléter le présent règlement en établissant les règles nécessaires à la réalisation des audits en vertu du présent article, notamment les règles nécessaires relatives aux étapes de la procédure, aux méthodes d’audit et aux modèles de rapport à utiliser pour les audits réalisés en vertu du présent article. Ces actes délégués tiennent compte de toute norme d’audit volontaire visée à l’article 44, paragraphe 1, point e).

Article 50

Exigences applicables aux coordinateurs pour les services numériques

1.   Les États membres veillent à ce que les coordinateurs pour les services numériques accomplissent leurs missions au titre du présent règlement de manière impartiale, transparente et en temps utile. Les États membres veillent à ce que leurs coordinateurs pour les services numériques disposent de toutes les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris des ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour surveiller correctement tous les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence. Chaque État membre veille à ce que son coordinateur pour les services numériques dispose d’une autonomie suffisante dans la gestion de son budget dans les limites globales du budget, afin de ne pas porter atteinte à l’indépendance du coordinateur pour les services numériques.

2.   Lorsqu’ils accomplissent leurs missions et exercent leurs pouvoirs conformément au présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques agissent en toute indépendance. Ils restent libres de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’aucune autre autorité publique ou partie privée.

3.   Le paragraphe 2 du présent article est sans préjudice des missions incombant aux coordinateurs pour les services numériques dans le cadre du système de surveillance et d’exécution prévu dans le présent règlement et de la coopération avec les autres autorités compétentes conformément à l’article 49, paragraphe 2. Le paragraphe 2 du présent article n’empêche pas l’exercice d’un contrôle juridictionnel et est également sans préjudice d’exigences proportionnées en matière de responsabilisation en ce qui concerne les activités générales des coordinateurs pour les services numériques, par exemple en ce qui concerne les dépenses financières ou les rapports à communiquer aux parlements nationaux, à condition que ces exigences ne portent pas atteinte à la réalisation des objectifs du présent règlement.

Article 51

Pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques

1.   Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont investis des pouvoirs d’enquête suivants à l’égard de la conduite des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:

a)

le pouvoir d’exiger de ces fournisseurs, ainsi que de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’être au courant d’informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations qui réalisent les audits visés à l’article 37 et à l’article 75, paragraphe 2, qu’ils fournissent ces informations dans les meilleurs délais;

b)

le pouvoir de procéder à des inspections dans tout local utilisé par ces fournisseurs ou ces personnes pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’ordonner une telle inspection, ou de demander à d’autres autorités publiques de procéder à une telle inspection, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit;

c)

le pouvoir de demander à tout membre du personnel ou représentant de ces fournisseurs ou de ces personnes de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses avec leur consentement à l’aide de tout moyen technique.

2.   Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont investis des pouvoirs d’exécution suivants à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:

a)

le pouvoir d’accepter les engagements proposés par ces fournisseurs pour se conformer au présent règlement et de rendre ces engagements contraignants;

b)

le pouvoir d’ordonner la cessation des infractions et, le cas échéant, d’imposer des mesures correctives proportionnées à l’infraction et nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder;

c)

le pouvoir d’imposer des amendes, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, conformément à l’article 52 pour non-respect du présent règlement, y compris de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1 du présent article;

d)

le pouvoir d’imposer une astreinte, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, conformément à l’article 52 pour qu’il soit mis fin à une infraction conformément à une injonction émise en vertu du point b) du présent alinéa ou pour non-respect de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1 du présent article;

e)

le pouvoir d’adopter des mesures provisoires ou de demander à l’autorité judiciaire nationale compétente de leur État membre d’y procéder afin d’éviter le risque de préjudice grave.

En ce qui concerne le premier alinéa, points c) et d), les coordinateurs pour les services numériques disposent également des pouvoirs d’exécution prévus dans ces points à l’égard des autres personnes visées au paragraphe 1 pour non-respect de toute injonction qui leur est adressée en vertu dudit paragraphe. Ils n’exercent ces pouvoirs d’exécution qu’après avoir fourni à ces autres personnes, en temps utile, toutes les informations pertinentes en lien avec ces injonctions, y compris le délai applicable, les amendes ou astreintes susceptibles d’être imposées en cas de non-respect et les possibilités de recours.

3.   Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont également investis, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre, lorsque tous les autres pouvoirs prévus par le présent article pour parvenir à la cessation d’une infraction ont été épuisés, qu’il n’a pas été remédié à l’infraction ou que l’infraction se poursuit et qu’elle entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité par l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, du pouvoir de prendre les mesures suivantes:

a)

exiger de l’organe de direction de ces fournisseurs, dans les meilleurs délais, qu’il examine la situation, adopte et soumette un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction, veille à ce que le fournisseur prenne ces mesures et fasse rapport sur les mesures prises;

b)

lorsque le coordinateur pour les services numériques considère qu’un fournisseur de services intermédiaires n’a pas suffisamment respecté les exigences visées au point a), qu’il n’a pas été remédié à l’infraction ou que l’infraction se poursuit et qu’elle entraîne un préjudice grave, et que cette infraction constitue une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, demander à l’autorité judiciaire compétente de son État membre d’ordonner une restriction temporaire de l’accès des destinataires au service concerné par l’infraction ou, uniquement lorsque cela n’est pas techniquement réalisable, à l’interface en ligne du fournisseur de services intermédiaires sur laquelle se produit l’infraction.

Sauf lorsqu’il agit à la demande de la Commission au titre de l’article 82, préalablement à l’envoi de la demande visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai de minimum deux semaines, en décrivant les mesures qu’il entend demander et en identifiant le ou les destinataires prévus. Le fournisseur de services intermédiaires, le ou les destinataires prévus et tout autre tiers démontrant un intérêt légitime ont le droit de participer à la procédure devant l’autorité judiciaire compétente. Toute mesure ordonnée est proportionnée à la nature, à la gravité, à la répétition et à la durée de l’infraction, et ne restreint pas indûment l’accès des destinataires du service concerné aux informations légales.

La restriction d’accès s’applique pour une durée de quatre semaines, sous réserve de la possibilité dont dispose l’autorité judiciaire compétente, dans son injonction, de permettre au coordinateur pour les services numériques de prolonger ce délai à raison de nouvelles périodes de même durée, le nombre maximal de prolongations étant fixé par cette autorité judiciaire. Le coordinateur pour les services numériques ne prolonge le délai que s’il considère, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties affectées par cette limitation et de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris de toute information que le fournisseur de services intermédiaires, le ou les destinataires et tout autre tiers ayant démontré un intérêt légitime pourraient lui fournir, que les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

le fournisseur de services intermédiaires n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction;

b)

la restriction temporaire ne restreint pas indûment l’accès des destinataires du service aux informations légales, compte tenu du nombre de destinataires affectés et de l’existence éventuelle de toute alternative appropriée et facilement accessible.

Lorsque le coordinateur pour les services numériques considère que les conditions énoncées au troisième alinéa, points a) et b), sont remplies, mais qu’il ne peut pas prolonger davantage la période visée au troisième alinéa, il soumet une nouvelle demande à l’autorité judiciaire compétente, conformément au premier alinéa, point b).

4.   Les pouvoirs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la section 3.

5.   Les mesures prises par les coordinateurs pour les services numériques dans l’exercice de leurs pouvoirs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont efficaces, proportionnées et dissuasives, compte tenu notamment de la nature, de la gravité, de la répétition et de la durée de l’infraction ou de l’infraction présumée à laquelle ces mesures se rapportent, ainsi que de la capacité économique, technique et opérationnelle du fournisseur de services intermédiaires concerné, le cas échéant.

6.   Les États membres fixent des conditions et des procédures spécifiques pour l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et veillent à ce que tout exercice de ces pouvoirs soit soumis à des mesures de sauvegarde appropriées établies dans le droit national applicable en conformité avec la Charte et les principes généraux du droit de l’Union. Plus particulièrement, ces mesures ne sont prises qu’en conformité avec le droit au respect de la vie privée et les droits de la défense, y compris les droits d’être entendu et d’avoir accès au dossier, et le droit à un recours juridictionnel effectif pour toutes les parties affectées.

Article 56

Compétences

1.   L’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter le présent règlement, à l’exception des pouvoirs prévus aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   La Commission dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter le chapitre III, section 5.

3.   La Commission dispose de pouvoirs pour surveiller et faire respecter le présent règlement, autres que ceux fixés au chapitre III, section 5, à l’encontre des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne.

4.   Lorsque la Commission n’a pas engagé de procédure pour la même infraction, l’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dispose, à l’encontre desdits fournisseurs, de pouvoirs pour surveiller et faire respecter les obligations fixées dans le présent règlement, autres que ceux fixés au chapitre III, section 5.

5.   Les États membres et la Commission surveillent et assurent le respect des dispositions du présent règlement en étroite coopération.

6.   Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires ne dispose pas d’un établissement dans l’Union, l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi ou la Commission, selon le cas, dispose, conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article, de pouvoirs pour surveiller et faire respecter les obligations pertinentes fixées dans le présent règlement.

7.   Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l’article 13, tous les États membres et, pour ce qui concerne les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission disposent de pouvoirs de surveillance et d’exécution conformément au présent article.

Lorsqu’un coordinateur des services numériques a l’intention d’exercer ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe, il notifie son intention à tous les autres coordinateurs pour les services numériques ainsi qu’à la Commission et veille à ce que les garanties applicables prévues par la Charte soient respectées, notamment pour éviter que le même comportement ne soit sanctionné plus d’une fois pour une infraction aux obligations fixées par le présent règlement. Lorsque la Commission a l’intention d’exercer ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe, elle notifie son intention à tous les autres coordinateurs pour les services numériques. À la suite de la notification visée au présent paragraphe, les autres États membres n’engagent pas de procédure pour la même infraction que celle dont il est question dans la notification.

Article 60

Enquêtes conjointes

1.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut lancer et diriger des enquêtes conjointes avec la participation d’un ou de plusieurs coordinateurs pour les services numériques concernés:

a)

de sa propre initiative, en ce qui concerne une infraction alléguée au présent règlement commise par un fournisseur de services intermédiaires donné dans plusieurs États membres; ou

b)

sur recommandation du comité, à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques alléguant, sur la base d’une suspicion raisonnable, l’existence d’une infraction commise par un fournisseur de services intermédiaires donné, portant atteinte aux destinataires du service dans leur État membre.

2.   Tout coordinateur pour les services numériques qui démontre qu’il a un intérêt légitime à participer à une enquête conjointe conformément au paragraphe 1 peut demander à le faire. L’enquête conjointe est menée à terme dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a été lancée, sauf si les participants en conviennent autrement.

Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement communique à tous les coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité sa position préliminaire sur l’infraction alléguée au plus tard un mois après la fin du délai visé au premier alinéa. La position préliminaire tient compte du point de vue de tous les autres coordinateurs pour les services numériques participant à l’enquête conjointe. Le cas échéant, cette position préliminaire expose également les mesures d’exécution envisagées.

3.   Le comité peut saisir la Commission conformément à l’article 59, lorsque:

a)

le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas communiqué sa position préliminaire dans le délai fixé au paragraphe 2;

b)

le comité exprime un désaccord important avec la position préliminaire communiquée par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement; ou

c)

le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas lancé l’enquête conjointe promptement à la suite de la recommandation du comité visée au paragraphe 1, point b).

4.   Lorsqu’ils procèdent à une enquête conjointe, les coordinateurs pour les services numériques participants coopèrent de bonne foi, en tenant compte, le cas échéant, des indications du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et de la recommandation du comité. Les coordinateurs pour les services numériques des États membres de destination participant à l’enquête conjointe sont habilités, à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou après l’avoir consulté, à exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires concernés par l’infraction alléguée, en ce qui concerne les informations et les locaux situés sur leur territoire.

SECTION 3

Comité européen des services numériques

Article 62

Structure du comité

1.   Le comité se compose des coordinateurs pour les services numériques qui sont représentés par de hauts fonctionnaires. Le fait qu’un ou plusieurs États membres ne désignent pas de coordinateur pour les services numériques ne fait pas obstacle à ce que le comité exécute ses tâches au titre du présent règlement. Lorsque le droit national le prévoit, d’autres autorités compétentes investies de responsabilités opérationnelles spécifiques en vue de l’application et de l’exécution du présent règlement peuvent participer au comité aux côtés du coordinateur pour les services numériques. D’autres autorités nationales peuvent être invitées aux réunions, lorsque les questions examinées relèvent de leurs compétences.

2.   Le comité est présidé par la Commission. La Commission convoque les réunions et prépare l’ordre du jour conformément aux missions du comité au titre du présent règlement et à son règlement intérieur. Lorsque le comité est saisi d’une demande d’adopter une recommandation en vertu du présent règlement, il met immédiatement cette demande à la disposition des autres coordinateurs pour les services numériques via le système de partage d’informations prévu à l’article 85.

3.   Chaque État membre dispose d’une voix. La Commission n’a pas de droit de vote.

Le comité adopte ses décisions à la majorité simple. Lorsqu’il adopte une recommandation destinée à la Commission ainsi que le prévoit l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, le comité vote dans les 48 heures suivant la demande du président du comité.

4.   La Commission apporte un appui administratif et analytique aux activités du comité au titre du présent règlement.

5.   Le comité peut inviter des experts et des observateurs à participer à ses réunions, et peut coopérer avec d’autres organes, organismes et groupes consultatifs de l’Union, ainsi qu’avec des experts externes, le cas échéant. Le comité rend publics les résultats de cette coopération.

6.   Le comité peut consulter les parties intéressées et rend publics les résultats de telles consultations.

7.   Le comité adopte son règlement intérieur une fois celui-ci approuvé par la Commission.

Article 67

Demandes d’informations

1.   Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, requérir du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, ainsi que de toute autre personne physique ou morale agissant pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui est raisonnablement susceptible d’avoir connaissance d’informations relatives à l’infraction présumée, y compris des organisations qui réalisent les audits visés à l’article 37 et à l’article 75, paragraphe 2, qu’ils fournissent ces informations dans un délai raisonnable.

2.   Lorsqu’elle envoie une simple demande d’informations au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou à une autre personne visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 74 au cas où une information inexacte, incomplète ou trompeuse serait fournie.

3.   Lorsque la Commission requiert, par voie de décision, du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne visée au paragraphe 1 du présent article, qu’ils fournissent des informations, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 74 et mentionne ou inflige les astreintes prévues à l’article 76. Elle mentionne également le droit de faire réexaminer la décision par la Cour de justice de l’Union européenne.

4.   Les fournisseurs de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concernés ou une autre personne visée au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes mandatées pour les représenter selon la loi ou les statuts, sont tenus de fournir les informations demandées au nom du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne visée au paragraphe 1. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers voient leur responsabilité pleinement engagée si les informations fournies s’avèrent incomplètes, inexactes ou trompeuses.

5.   À la demande de la Commission, les coordinateurs pour les services numériques et autres autorités compétentes fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section.

6.   La Commission, sans retard injustifié après avoir envoyé la simple demande ou la décision visée au paragraphe 1 du présent article, en envoie une copie aux coordinateurs pour les services numériques, par l’intermédiaire du système de partage d’informations visé à l’article 85.

Article 87

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 37, 40 et 43 est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 novembre 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 24, 33, 37, 40 et 43 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 24, 33, 37, 40 et 43 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.


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