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Article premier

Objet

1.   Le présent règlement a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur des services intermédiaires en établissant des règles harmonisées pour un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable qui facilite l’innovation et dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte, y compris le principe de protection des consommateurs, sont efficacement protégés.

2.   Le présent règlement établit des règles harmonisées applicables à la fourniture de services intermédiaires au sein du marché intérieur. En particulier, il établit:

a)

un cadre pour l’exemption conditionnelle de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires;

b)

des règles relatives à des obligations de diligence spécifiques, adaptées à certaines catégories spécifiques de fournisseurs de services intermédiaires;

c)

des règles relatives à la mise en œuvre et à l’exécution du présent règlement, y compris en ce qui concerne la coopération et la coordination entre les autorités compétentes.

Article 6

Hébergement

1.   En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que le fournisseur:

a)

n’ait pas effectivement connaissance de l’activité illégale ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas conscience de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité illégale ou le contenu illicite est apparent; ou

b)

dès le moment où il en prend connaissance ou conscience, agisse promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l’accès à celui-ci impossible.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du fournisseur.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas en ce qui concerne la responsabilité au titre de la législation relative à la protection des consommateurs applicable aux plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, lorsqu’une telle plateforme en ligne présente l’information spécifique ou permet de toute autre manière la transaction spécifique en question de telle sorte qu’un consommateur moyen peut être amené à croire que les informations, le produit ou service faisant l’objet de la transaction sont fournis soit directement par la plateforme en ligne, soit par un destinataire du service agissant sous son autorité ou son contrôle.

4.   Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d’un État membre, d’exiger du fournisseur de services qu’il mette fin à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.

Article 14

Conditions générales

1.   Les fournisseurs de services intermédiaires incluent dans leurs conditions générales des renseignements relatifs aux éventuelles restrictions qu’ils imposent en ce qui concerne l’utilisation de leur service vis-à-vis des informations fournies par les destinataires du service. Ces renseignements comprennent des informations sur les politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain, ainsi que sur le règlement intérieur de leur système interne de traitement des réclamations. Ils sont énoncés dans un langage clair, simple, intelligible, aisément abordable et dépourvu d’ambiguïté, et sont mis à la disposition du public dans un format facilement accessible et lisible par une machine.

2.   Les fournisseurs de services intermédiaires informent les destinataires du service de toute modification importante des conditions générales.

3.   Lorsqu’un service intermédiaire s’adresse principalement à des mineurs ou est utilisé de manière prédominante par des mineurs, le fournisseur de ce service intermédiaire explique les conditions et les éventuelles restrictions relatives à l’utilisation du service d’une manière compréhensible pour les mineurs.

4.   Lorsqu’ils appliquent et font respecter les restrictions visées au paragraphe 1, les fournisseurs de services intermédiaires agissent de manière diligente, objective et proportionnée en tenant dûment compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties impliquées, et notamment des droits fondamentaux des destinataires du service, tels que la liberté d’expression, la liberté et le pluralisme des médias et d’autres libertés et droits fondamentaux tels qu’ils sont consacrés dans la Charte.

5.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne fournissent aux destinataires des services un résumé des conditions générales, y compris des mécanismes de recours et de réparation disponibles, concis, facilement accessible et lisible par une machine, dans un langage clair et dépourvu d’ambiguïté.

6.   Les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 33 publient leurs conditions générales dans les langues officielles de tous les États membres dans lesquels ils proposent leurs services.

Article 17

Exposé des motifs

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement fournissent à tous les destinataires du service affectés un exposé des motifs clair et spécifique pour l’une ou l’autre des restrictions suivantes imposées au motif que les informations fournies par le destinataire du service constituent un contenu illicite ou sont incompatibles avec leurs conditions générales:

a)

toute restriction de la visibilité d’éléments d’information spécifiques fournis par le destinataire du service, y compris le retrait de contenus, le fait de rendre l’accès à des contenus impossible ou le déclassement de contenus;

b)

la suspension, la fin ou autre restriction des paiements monétaires;

c)

la suspension ou la fin, en tout ou en partie, de la fourniture du service;

d)

la suspension ou la suppression du compte du destinataire du service.

2.   Le paragraphe 1 s’applique uniquement lorsque les coordonnées électroniques pertinentes sont connues du fournisseur. Il s’applique au plus tard à compter de la date à laquelle la restriction est imposée, indépendamment de la raison pour laquelle ou de la manière dont elle a été imposée.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les informations constituent un contenu commercial trompeur et de grande diffusion.

3.   L’exposé des motifs visé au paragraphe 1 comprend au minimum les informations suivantes:

a)

des informations indiquant si la décision implique soit de retirer des informations, de rendre l’accès à celles-ci impossible, de les déclasser, ou de restreindre leur visibilité, soit de suspendre ou de mettre fin aux paiements monétaires liés à ces informations, ou impose d’autres mesures visées au paragraphe 1 en ce qui concerne lesdites informations, et, le cas échéant, le champ d’application territorial de la décision et sa durée;

b)

les faits et circonstances sur base desquels la décision a été prise, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si la décision a été prise en vertu d’une notification soumise conformément à l’article 16 ou sur la base d’enquêtes d’initiative volontaires et, lorsque cela est strictement nécessaire, l’identité de la personne à l’origine de la notification;

c)

le cas échéant, des informations relatives à l’utilisation de moyens automatisés pour prendre la décision, y compris des informations indiquant si la décision a été prise à l’égard de contenus détectés ou identifiés par des moyens automatisés;

d)

lorsque la décision concerne des contenus présumés illicites, une référence au fondement juridique sous-jacent et des explications quant aux raisons pour lesquelles ces informations sont considérées comme des contenus illicites sur ce fondement;

e)

lorsque la décision se fonde sur l’incompatibilité alléguée des informations avec les conditions générales du fournisseur de services d’hébergement, une référence aux clauses contractuelles sous-jacentes et des explications quant aux raisons pour lesquelles ces informations sont considérées comme incompatibles avec ces clauses;

f)

des informations claires et aisément compréhensibles relatives aux possibilités de recours à la disposition du destinataire du service en ce qui concerne cette décision, notamment, le cas échéant, par l’intermédiaire de mécanismes internes de traitement des réclamations, d’un règlement extrajudiciaire des litiges et d’un recours juridictionnel.

4.   Les informations fournies par les fournisseurs de services d’hébergement conformément au présent article sont claires et faciles à comprendre et aussi précises et détaillées que cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances données. En particulier, les informations sont de nature à permettre raisonnablement au destinataire du service concerné d’exercer les possibilités de recours visées au paragraphe 3, point f), de manière effective.

5.   Le présent article ne s’applique pas aux injonctions visées à l’article 9.

Article 20

Système interne de traitement des réclamations

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne fournissent aux destinataires du service, y compris aux particuliers ou aux entités qui ont soumis une notification, pour une période d’au moins six mois suivant la décision visée dans le présent paragraphe, l’accès à un système interne de traitement des réclamations efficace qui leur permet d’introduire, par voie électronique et gratuitement, des réclamations contre la décision prise par le fournisseur de la plateforme en ligne à la suite de la réception d’une notification ou contre les décisions suivantes prises par le fournisseur de la plateforme en ligne au motif que les informations fournies par les destinataires constituent un contenu illicite ou qu’elles sont incompatibles avec ses conditions générales:

a)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de retirer les informations, de rendre l’accès à celles-ci impossible ou de restreindre leur visibilité;

b)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre ou de mettre fin, en tout ou en partie, à la fourniture du service aux destinataires;

c)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre ou de supprimer le compte des destinataires;

d)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre la capacité de monétiser les informations fournies par les destinataires, de mettre fin à cette capacité ou de restreindre d’une autre manière cette capacité.

2.   La période d’au moins six mois visée au paragraphe 1 du présent article court à partir du jour où le destinataire du service est informé de la décision, conformément à l’article 16, paragraphe 5, ou à l’article 17.

3.   Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que leurs systèmes internes de traitement des réclamations soient d’un accès et d’une utilisation aisés et permettent et facilitent la soumission de réclamations suffisamment précises et dûment étayées.

4.   Les fournisseurs de plateformes en ligne traitent les réclamations soumises par l’intermédiaire de leurs systèmes internes de traitement des réclamations en temps opportun, de manière non discriminatoire, diligente et non arbitraire. Lorsqu’une réclamation contient suffisamment de motifs pour que le fournisseur de la plateforme en ligne considère que sa décision de ne pas agir à la suite de la notification est infondée ou que les informations auxquelles la réclamation se rapporte ne sont pas illicites et ne sont pas incompatibles avec ses conditions générales, ou lorsqu’elle contient des informations indiquant que la conduite du plaignant ne justifie pas la mesure prise, le fournisseur infirme sa décision visée au paragraphe 1 dans les meilleurs délais.

5.   Les fournisseurs de plateformes en ligne informent les plaignants dans les meilleurs délais de la décision motivée qu’ils prennent en ce qui concerne les informations auxquelles la réclamation se rapporte et de la possibilité d’avoir accès à un règlement extrajudiciaire des litiges prévue à l’article 21 et des autres possibilités de recours disponibles.

6.   Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les décisions visées au paragraphe 5 soient prises sous le contrôle de collaborateurs dûment qualifiés, et pas uniquement par des moyens automatisés.

Article 21

Règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Les destinataires du service, y compris les particuliers ou les entités qui ont soumis des notifications, qui sont destinataires des décisions visées à l’article 20, paragraphe 1, ont le droit de choisir tout organe de règlement extrajudiciaire des litiges qui a été certifié conformément au paragraphe 3 du présent article en vue de résoudre les litiges relatifs à ces décisions, y compris pour les réclamations qui n’ont pas été résolues par le système interne de traitement des réclamations visé audit article.

Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les informations relatives à la possibilité pour les destinataires du service d’avoir accès à un règlement extrajudiciaire des litiges, conformément au premier alinéa, soient facilement accessibles sur leur interface en ligne, claires et aisément compréhensibles.

Le premier alinéa est sans préjudice du droit du destinataire du service concerné d’engager, à tout moment, une procédure pour contester lesdites décisions prises par les fournisseurs de plateformes en ligne devant une juridiction conformément au droit applicable.

2.   Les deux parties s’engagent, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié qui est choisi en vue de résoudre le litige.

Les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent refuser de s’engager avec cet organe de règlement extrajudiciaire des litiges si un litige concernant les mêmes informations et les mêmes motifs d’illégalité ou d’incompatibilité alléguée du contenu a déjà été résolu.

L’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties un règlement du litige contraignant.

3.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel est établi l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifie cet organe, à sa demande, pour une période maximale de cinq ans, qui peut être renouvelée, lorsque l’organe a démontré qu’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il est impartial et indépendant, y compris financièrement indépendant, des fournisseurs de plateformes en ligne et des destinataires du service fourni par les fournisseurs de plateformes en ligne, y compris des particuliers ou des entités qui ont soumis des notifications;

b)

il dispose de l’expertise nécessaire en ce qui concerne les questions liées à un ou plusieurs domaines particuliers de contenu illicite, ou en ce qui concerne l’application et la mise en application des conditions générales d’un ou de plusieurs types de plateformes en ligne, lui permettant de contribuer efficacement au règlement d’un litige;

c)

ses membres ne sont pas rémunérés en fonction de l’issue de la procédure;

d)

le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu’il propose est facilement accessible au moyen d’une technologie des communications électroniques et prévoit la possibilité d’engager le processus de règlement des litiges et de soumettre les documents justificatifs nécessaires en ligne;

e)

il est en mesure de régler des litiges de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse, et dans au minimum une des langues officielles des institutions de l’Union;

f)

le processus de règlement extrajudiciaire des litiges qu’il propose se déroule conformément à des règles de procédure claires et équitables, qui sont aisément et publiquement accessibles et qui respectent le droit applicable, y compris le présent article.

Le cas échéant, le coordinateur pour les services numériques précise dans le certificat:

a)

les questions particulières sur lesquelles porte l’expertise de l’organe, visées au premier alinéa, point b); et

b)

la ou les langues officielles des institutions de l’Union dans laquelle ou lesquelles l’organe est en mesure de régler des litiges, comme il est prévu au premier alinéa, point e).

4.   Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés font rapport, une fois par an, au coordinateur pour les services numériques qui les a certifiés, sur leur fonctionnement, en précisant au moins le nombre de litiges qu’ils ont reçus, les informations sur l’issue de ces litiges, le laps de temps moyen nécessaire à leur résolution et les éventuelles lacunes ou difficultés rencontrées. Ils fournissent des informations supplémentaires à la demande dudit coordinateur pour les services numériques.

Les coordinateurs pour les services numériques établissent tous les deux ans un rapport sur le fonctionnement des organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés. En particulier, ce rapport:

a)

indique le nombre de litiges que chaque organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié a reçus chaque année;

b)

indique l’issue des procédures portées devant ces organes et le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;

c)

recense et explique les éventuelles lacunes ou difficultés systématiques ou sectorielles rencontrées en rapport avec le fonctionnement de ces organes;

d)

recense les bonnes pratiques concernant ce fonctionnement;

e)

formule, le cas échéant, des recommandations sur la manière d’améliorer ce fonctionnement.

Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés mettent leurs décisions à la disposition des parties dans un délai raisonnable et au plus tard 90 jours civils après la réception de la plainte. En cas de litiges très complexes, l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié peut, de sa propre initiative, prolonger le délai de 90 jours civils, pour une période supplémentaire n’excédant pas 90 jours, dans la limite d’une durée totale maximale de 180 jours.

5.   Lorsque l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges se prononce sur le litige en faveur du destinataire du service, y compris le particulier ou l’entité qui a soumis une notification, le fournisseur de la plateforme en ligne supporte tous les frais facturés par l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges et rembourse à ce destinataire, y compris le particulier ou l’entité, toute autre dépense raisonnable qu’il a effectuée en lien avec le règlement du litige. Lorsque l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges se prononce sur le litige en faveur du fournisseur de la plateforme en ligne, le destinataire du service, y compris le particulier ou l’entité, n’est pas tenu de rembourser les frais ou autres dépenses que le fournisseur de la plateforme en ligne a engagés ou dont il est redevable en lien avec le règlement du litige, à moins que l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges constate que ce destinataire a manifestement agi de mauvaise foi.

Les frais facturés par l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges aux fournisseurs de plateformes en ligne pour le règlement du litige sont raisonnables et n’excèdent en aucun cas les coûts engagés par l’organe. Pour les destinataires du service, le règlement du litige est accessible gratuitement ou moyennant une somme symbolique.

Les organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés informent le destinataire du service, y compris les particuliers ou les entités qui ont soumis une notification, et le fournisseur de la plateforme en ligne concerné, des frais ou des mécanismes employés pour calculer les frais, avant le début du processus de règlement du litige.

6.   Les États membres peuvent établir des organes de règlement extrajudiciaire des litiges aux fins du paragraphe 1 ou apporter un soutien aux activités de certains ou de tous les organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 3.

Les États membres veillent à ce qu’aucune des activités qu’ils entreprennent au titre du premier alinéa ne nuise à la capacité de leurs coordinateurs pour les services numériques à certifier les organes concernés conformément au paragraphe 3.

7.   Le coordinateur pour les services numériques qui a certifié un organe de règlement extrajudiciaire des litiges révoque cette certification s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, que l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 3. Avant de révoquer cette certification, le coordinateur pour les services numériques donne à cet organe la possibilité de réagir aux conclusions de son enquête et à son intention de révoquer la certification de l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges.

8.   Les coordinateurs pour les services numériques notifient à la Commission la liste des organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 3, y compris, le cas échéant, les spécifications visées au second alinéa dudit paragraphe, ainsi que la liste des organes de règlement extrajudiciaire des litiges dont ils ont révoqué la certification. La Commission publie et tient à jour une liste de ces organes, comprenant ces spécifications, sur un site internet dédié, facilement accessible, prévu à cet effet.

9.   Le présent article est sans préjudice de la directive 2013/11/UE et des procédures et entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qu’elle établit.

Article 30

Traçabilité des professionnels

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels veillent à ce que ces derniers puissent uniquement utiliser ces plateformes en ligne pour promouvoir des messages relatifs à des produits ou services ou proposer des produits ou services à des consommateurs situés dans l’Union si, avant l’utilisation de leurs services à ces fins, ils ont obtenu les informations suivantes, lorsque cela s’applique au professionnel:

a)

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique du professionnel;

b)

un exemplaire du document d’identification du professionnel ou toute autre identification électronique telle qu’elle est définie à l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (40);

c)

les coordonnées du compte de paiement du professionnel;

d)

lorsque le professionnel est inscrit à un registre commercial ou un registre public similaire, le registre du commerce auquel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;

e)

une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits ou services conformes aux règles applicables du droit de l’Union.

2.   Lorsqu’il reçoit les informations visées au paragraphe 1, et avant d’autoriser le professionnel concerné à utiliser ses services, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels déploie tous ses efforts pour évaluer si les informations visées au paragraphe 1, points a) à e), sont fiables et complètes, au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle, libre d’accès, mise à disposition par un État membre ou l’Union, ou en demandant au professionnel de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. Aux fins du présent règlement, les professionnels sont responsables de l’exactitude des informations fournies.

Pour ce qui concerne les professionnels qui utilisent déjà les services de fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, aux fins visées au paragraphe 1, à la date du 17 février 2024, le fournisseur déploie tous ses efforts pour obtenir du professionnel concerné les informations énumérées dans un délai de douze mois. Lorsque le professionnel concerné ne fournit pas les informations dans ce délai, le fournisseur suspend la fourniture de ses services à ce professionnel jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué toutes les informations en question.

3.   Lorsque le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels dispose de suffisamment d’indices ou a des raisons de penser qu’un élément d’information visé au paragraphe 1 obtenu du professionnel concerné est inexact, incomplet ou obsolète, ce fournisseur demande au professionnel de remédier à cette situation, dans les meilleurs délais ou dans le délai prévu par le droit de l’Union et le droit national.

Lorsque le professionnel ne corrige pas ou ne complète pas cette information, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels suspend rapidement la fourniture de son service audit professionnel en ce qui concerne l’offre de produits ou de services aux consommateurs situés dans l’Union, jusqu’à ce que la demande soit entièrement satisfaite.

4.   Sans préjudice de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1150, si le fournisseur d’une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels refuse d’autoriser un professionnel à utiliser son service en vertu du paragraphe 1 ou suspend la fourniture de son service en vertu du paragraphe 3 du présent article, le professionnel concerné a le droit d’introduire une réclamation conformément aux articles 20 et 21 du présent règlement.

5.   Les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels stockent les informations obtenues au titre des paragraphes 1 et 2 de façon sécurisée pour une durée de six mois après la fin de leur relation contractuelle avec le professionnel concerné. Ils suppriment par la suite ces informations.

6.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels ne divulgue les informations à des tiers que lorsqu’il y est tenu conformément au droit applicable, y compris les injonctions visées à l’article 10 et toute injonction émise par les autorités compétentes des États membres ou la Commission aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent au titre du présent règlement.

7.   Le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels met les informations énumérées au paragraphe 1, points a), d) et e), à la disposition des destinataires du service, de manière claire, aisément accessible et compréhensible. Ces informations sont disponibles au moins sur l’interface en ligne de la plateforme en ligne où les informations sur le produit ou le service sont présentées.

Article 35

Atténuation des risques

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques recensés conformément à l’article 34, en tenant compte en particulier de l’incidence de ces mesures sur les droits fondamentaux. Ces mesures peuvent inclure, le cas échéant:

a)

l’adaptation de la conception, des caractéristiques ou du fonctionnement de leurs services, y compris leurs interfaces en ligne;

b)

l’adaptation de leurs conditions générales et de la mise en application de celles-ci;

c)

l’adaptation des processus de modération des contenus, y compris la rapidité et la qualité du traitement des notifications relatives à des types spécifiques de contenus illicites et, le cas échéant, le retrait rapide des contenus qui ont fait l’objet d’une notification ou le blocage de l’accès à ces contenus, en particulier en ce qui concerne les discours haineux illégaux ou la cyberviolence, ainsi que l’adaptation des processus décisionnels pertinents et des ressources dédiées à la modération des contenus;

d)

le test et l’adaptation de leurs systèmes algorithmiques, y compris leurs systèmes de recommandation;

e)

l’adaptation de leurs systèmes de publicité et l’adoption de mesures ciblées destinées à limiter la présentation de publicités, ou à en adapter la présentation, en association avec le service fourni;

f)

le renforcement des processus internes, des ressources, des tests, de la documentation ou de la surveillance d’une quelconque de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques;

g)

la mise en place d’une coopération avec les signaleurs de confiance, ou l’ajustement de cette coopération, conformément à l’article 22, ainsi que la mise en œuvre des décisions prises par les organes de règlement extrajudiciaire des litiges en vertu de l’article 21;

h)

la mise en place d’une coopération avec d’autres fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne, ou l’ajustement de cette coopération, sur la base des codes de conduite et des protocoles de crise visés aux articles 45 et 48, respectivement;

i)

l’adoption de mesures de sensibilisation et l’adaptation de leur interface en ligne, afin de donner plus d’informations aux destinataires du service;

j)

l’adoption de mesures ciblées visant à protéger les droits de l’enfant, y compris la vérification de l’âge et des outils de contrôle parental, ou des outils permettant d’aider les mineurs à signaler les abus ou à obtenir un soutien, s’il y a lieu;

k)

le recours à un marquage bien visible pour garantir qu’un élément d’information, qu’il s’agisse d’une image, d’un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé, qui ressemble nettement à des personnes, à des objets, à des lieux ou à d’autres entités ou événements réels, et apparaît à tort aux yeux d’une personne comme authentique ou digne de foi, est reconnaissable lorsqu’il est présenté sur leurs interfaces en ligne, et, en complément, la mise à disposition d’une fonctionnalité facile d’utilisation permettant aux destinataires du service de signaler ce type d’information.

2.   Le comité, en coopération avec la Commission, publie des rapports exhaustifs une fois par an. Ces rapports comprennent les éléments suivants:

a)

le recensement et l’évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents signalés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ou recensés via d’autres sources d’informations, notamment celles fournies conformément aux articles 39, 40 et 42;

b)

la définition de bonnes pratiques pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne en vue de l’atténuation des risques systémiques recensés.

Ces rapports présentent les risques systémiques ventilés par État membre dans lequel ils sont survenus et pour l’ensemble de l’Union, s’il y a lieu.

3.   La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, peut publier des lignes directrices sur l’application du paragraphe 1 par rapport à des risques spécifiques, notamment en vue de présenter les bonnes pratiques et de recommander des mesures possibles, en tenant dûment compte des conséquences possibles des mesures sur les droits fondamentaux de toutes les parties concernées consacrés dans la Charte. Dans le cadre de l’élaboration de ces lignes directrices, la Commission organise des consultations publiques.

Article 37

Audit indépendant

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne font l’objet d’audits indépendants, à leurs propres frais et au minimum une fois par an, pour évaluer le respect des points suivants:

a)

les obligations établies au chapitre III;

b)

tout engagement pris en vertu des codes de conduite visés aux articles 45 et 46 et des protocoles de crise visés à l’article 48.

2.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne accordent aux organisations effectuant les audits en vertu du présent article la coopération et l’assistance requises pour leur permettre de réaliser ces audits en temps utile, de manière efficace et efficiente, notamment en leur donnant accès à toutes les données et à tous les locaux pertinents et en répondant aux questions orales ou écrites qui leur sont posées. Ils s’abstiennent d’entraver, d’influencer indûment ou de compromettre la réalisation de l’audit.

Ces audits garantissent un niveau adéquat de confidentialité et de secret professionnel en ce qui concerne les informations obtenues auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne et auprès de tiers dans le cadre des audits, y compris après la clôture de ces audits. Le respect de cette exigence ne porte toutefois pas atteinte à la réalisation des audits et aux autres dispositions du présent règlement, notamment celles concernant la transparence, la surveillance et l’exécution. S’il y a lieu, aux fins des rapports de transparence visés à l’article 42, paragraphe 4, le rapport d’audit et le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article sont accompagnés de versions qui ne contiennent pas d’informations qui pourraient raisonnablement être considérées comme confidentielles.

3.   Les audits réalisés conformément au paragraphe 1 le sont par des organisations qui:

a)

sont indépendantes du fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne concerné et de toute personne morale liée à ce fournisseur et ne sont pas en situation de conflit d’intérêts avec ceux-ci; en particulier:

i)

elles n’ont pas fourni de service, autre que d’audit, en rapport avec l’objet de l’audit au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ni à une personne morale liée à ce fournisseur au cours des douze mois précédant le début de l’audit, et elles se sont engagées à ne leur fournir aucun service de ce type au cours des douze mois suivant la clôture de l’audit;

ii)

elles n’ont pas fourni de services d’audit en vertu du présent article au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ni à une personne morale liée à ce fournisseur pendant une période supérieure à dix années consécutives;

iii)

elles ne réalisent pas l’audit en échange d’honoraires qui dépendent des résultats de cet audit;

b)

possèdent une expertise avérée dans le domaine de la gestion des risques, des compétences techniques et des capacités;

c)

démontrent une objectivité et une éthique professionnelle avérées, fondées notamment sur l’adhésion à des codes de pratique ou à des normes appropriées.

4.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne veillent à ce que les organisations qui réalisent les audits établissent un rapport d’audit à la suite de chaque audit. Ce rapport motivé est établi par écrit et comporte au moins les éléments suivants:

a)

le nom, l’adresse et le point de contact du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne faisant l’objet de l’audit et la période couverte;

b)

le nom et l’adresse de la ou des organisations réalisant l’audit;

c)

une déclaration d’intérêt;

d)

une description des éléments spécifiques faisant l’objet de l’audit, et la méthodologie appliquée;

e)

une description et une synthèse des principales conclusions tirées de l’audit;

f)

une liste des tiers consultés dans le cadre de l’audit;

g)

un avis d’audit sur le respect ou non par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne faisant l’objet de l’audit des obligations et des engagements visés au paragraphe 1, soit “positif”, soit “positif et assorti de commentaires”, soit “négatif”;

h)

lorsque l’avis d’audit n’est pas “positif”, des recommandations opérationnelles sur les mesures spécifiques à prendre pour la mise en conformité ainsi que le calendrier recommandé à cet effet.

5.   Lorsque l’organisation qui réalise l’audit n’a pas été en mesure de réaliser un audit à l’égard de certains éléments spécifiques ou d’émettre un avis d’audit sur la base de ses investigations, le rapport d’audit inclut une explication sur les circonstances et les raisons pour lesquelles ces éléments n’ont pas pu faire l’objet d’un audit.

6.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne qui reçoivent un rapport d’audit qui n’est pas “positif” tiennent dûment compte des recommandations opérationnelles qui leur sont adressées en vue de prendre les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Dans le mois à compter de la réception de ces recommandations, ils adoptent un rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit énonçant ces mesures. S’ils ne mettent pas en œuvre les recommandations opérationnelles, ils en fournissent les motifs dans le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit et exposent les mesures alternatives prises pour résoudre tout cas de manquement recensé.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour compléter le présent règlement en établissant les règles nécessaires à la réalisation des audits en vertu du présent article, notamment les règles nécessaires relatives aux étapes de la procédure, aux méthodes d’audit et aux modèles de rapport à utiliser pour les audits réalisés en vertu du présent article. Ces actes délégués tiennent compte de toute norme d’audit volontaire visée à l’article 44, paragraphe 1, point e).

Article 39

Transparence renforcée de la publicité en ligne

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne présentant de la publicité sur leurs interfaces en ligne tiennent et mettent à la disposition du public, dans une section spécifique de leur interface en ligne, à l’aide d’un outil de recherche fiable permettant d’effectuer des recherches multicritères et par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre contenant les informations visées au paragraphe 2, pour toute la période pendant laquelle ils présentent une publicité et jusqu’à un an après la dernière présentation de la publicité sur leurs interfaces en ligne. Ils veillent à ce que ce registre ne contienne aucune donnée à caractère personnel des destinataires du service auxquels la publicité a été ou aurait pu être présentée et s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations.

2.   Ce registre contient au moins toutes les informations suivantes:

a)

le contenu de la publicité, y compris le nom du produit, du service ou de la marque, ainsi que l’objet de la publicité;

b)

la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée;

c)

la personne physique ou morale qui a payé la publicité, si cette personne est différente de celle visée au point b);

d)

la période au cours de laquelle la publicité a été présentée;

e)

le fait que la publicité était ou non destinée à être présentée spécifiquement à un ou plusieurs groupes particuliers de destinataires du service et, dans l’affirmative, les principaux paramètres utilisés à cette fin, y compris, s’il y a lieu, les principaux paramètres utilisés pour exclure un ou plusieurs de ces groupes particuliers;

f)

les communications commerciales publiées sur les très grandes plateformes en ligne et déterminées en vertu de l’article 26, paragraphe 2;

g)

le nombre total de destinataires du service atteint et, le cas échéant, les nombres totaux ventilés par État membre pour le ou les groupes de destinataires que la publicité ciblait spécifiquement.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 2, points a), b) et c), lorsque le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne retire une publicité spécifique sur la base d’une allégation d’illégalité ou d’incompatibilité avec ses conditions générales ou rend impossible l’accès à cette publicité, le registre ne contient pas les informations visées dans lesdits points. Dans ce cas, le registre contient, pour la publicité spécifique concernée, les informations visées, selon le cas, à l’article 17, paragraphe 3, points a) à e), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a) i).

La Commission peut, après consultation du comité, des chercheurs agréés visés à l’article 40 et du public, formuler des lignes directrices sur la structure, l’organisation et les fonctionnalités des registres visés dans le présent article.

Article 42

Obligations en matière de rapports de transparence

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne publient les rapports visés à l’article 15 au plus tard deux mois à compter de la date d’application visée à l’article 33, paragraphe 6, deuxième alinéa, puis au moins tous les six mois.

2.   Outre les informations visées à l’article 15 et à l’article 24, paragraphe 1, les rapports visés au paragraphe 1 du présent article, publiés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, précisent:

a)

les ressources humaines que le fournisseur de très grandes plateformes en ligne consacre à la modération des contenus en ce qui concerne le service proposé dans l’Union, ventilées par langue officielle concernée des États membres, y compris pour le respect des obligations énoncées aux articles 16 et 22 et de celles énoncées à l’article 20;

b)

les qualifications et les connaissances linguistiques des personnes accomplissant les activités visées au point a) ainsi que la formation et l’accompagnement qui leur sont apportés;

c)

les indicateurs de précision et les informations y afférentes visés à l’article 15, paragraphe 1, point e), ventilés par langue officielle des États membres.

Les rapports sont publiés dans au moins une des langues officielles des États membres.

3.   En plus des informations visées à l’article 24, paragraphe 2, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne incluent, dans les rapports visés au paragraphe 1 du présent article, des informations sur le nombre mensuel moyen de destinataires du service dans chaque État membre.

4.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne transmettent au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, sans retard injustifié dès leur achèvement, et mettent à la disposition du public au plus tard trois mois après la réception de chaque rapport d’audit conformément à l’article 37, paragraphe 4:

a)

un rapport exposant les résultats de l’évaluation des risques au titre de l’article 34;

b)

les mesures spécifiques d’atténuation mises en place en vertu de l’article 35, paragraphe 1;

c)

le rapport d’audit prévu à l’article 37, paragraphe 4;

d)

le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit prévu à l’article 37, paragraphe 6;

e)

s’il y a lieu, les informations relatives aux consultations menées par le fournisseur pour les besoins des évaluations des risques et de la conception des mesures d’atténuation des risques.

5.   Lorsqu’un fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne considère que la publication d’informations conformément au paragraphe 4 pourrait mener à la divulgation d’informations confidentielles de ce fournisseur ou des destinataires du service, entraîner d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de son service, porter atteinte à la sécurité publique ou nuire aux destinataires, il peut retirer ces informations des rapports accessibles au public. Dans ce cas, le fournisseur transmet les rapports complets au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, accompagnés d’un exposé des motifs pour lesquels ces informations ont été retirées des rapports accessibles au public.

Article 45

Codes de conduite

1.   La Commission et le comité encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite volontaires au niveau de l’Union pour contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte notamment des difficultés spécifiques à surmonter pour faire face à différents types de contenus illicites et de risques systémiques, conformément au droit de l’Union notamment en matière de concurrence et de protection des données à caractère personnel.

2.   Lorsqu’un risque systémique important au sens de l’article 34, paragraphe 1, apparaît et concerne plusieurs très grandes plateformes en ligne ou très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission peut inviter les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne concernées ou les fournisseurs des très grands moteurs de recherche en ligne concernés, et d’autres fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, de très grands moteurs de recherche en ligne, de plateformes en ligne et d’autres services intermédiaires, selon qu’il convient, ainsi que les autorités compétentes concernées, des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes concernées, à participer à l’élaboration de codes de conduite, y compris en formulant des engagements portant sur l’adoption de mesures spécifiques d’atténuation des risques, ainsi que d’un cadre pour la présentation de rapports réguliers concernant les mesures adoptées et leurs résultats.

3.   En donnant effet aux paragraphes 1 et 2, la Commission et le comité, ainsi que d’autres organes s’il y a lieu, s’efforcent de garantir que les codes de conduite établissent clairement leurs objectifs spécifiques, contiennent des indicateurs clés de performance pour mesurer la réalisation de ces objectifs et tiennent dûment compte des besoins et des intérêts de toutes les parties intéressées, et en particulier des citoyens, au niveau de l’Union. La Commission et le comité s’efforcent également de garantir que les participants communiquent régulièrement à la Commission et à leurs coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement respectifs les mesures qu’ils adoptent et leurs résultats, mesurés par rapport aux indicateurs clés de performance que les codes de conduite contiennent. Les indicateurs de performance clés et les engagements en matière de présentation de rapports tiennent compte des différences de taille et de capacité entre les différents participants.

4.   La Commission et le comité évaluent si les codes de conduite satisfont aux objectifs spécifiés aux paragraphes 1 et 3, et contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation de leurs objectifs, en tenant compte des indicateurs clés de performance qu’ils pourraient contenir. Ils publient leurs conclusions.

La Commission et le comité encouragent et facilitent également le réexamen régulier et l’adaptation des codes de conduite.

En cas de non-respect systématique des codes de conduite, la Commission et le comité peuvent inviter les signataires desdits codes à prendre les mesures qui s’imposent.

Article 46

Codes de conduite pour la publicité en ligne

1.   La Commission encourage et facilite l’élaboration de codes de conduite volontaires au niveau de l’Union par les fournisseurs de plateformes en ligne et d’autres fournisseurs de services pertinents, tels que les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne, d’autres acteurs participant à la chaîne de valeur de la publicité programmatique, ou les organisations représentant les destinataires du service et les organisations de la société civile ou les autorités compétentes, en vue de contribuer à une transparence accrue pour les acteurs de la chaîne de valeur de la publicité en ligne, au-delà des exigences des articles 26 et 39.

2.   La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite favorisent la transmission efficace des informations, dans le plein respect des droits et intérêts de toutes les parties concernées, ainsi qu’un environnement compétitif, transparent et équitable pour la publicité en ligne, conformément au droit de l’Union et au droit national, notamment en matière de concurrence et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel. La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite portent au minimum sur:

a)

la transmission des informations détenues par les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne aux destinataires du service en ce qui concerne les exigences établies à l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d);

b)

la transmission des informations détenues par les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne aux registres en vertu de l’article 39;

c)

des informations utiles sur la monétisation des données.

3.   La Commission encourage l’élaboration des codes de conduite pour le 18 février 2025 et leur application pour le 18 août 2025.

4.   La Commission encourage tous les acteurs de la chaîne de valeur de la publicité en ligne visés au paragraphe 1 à adhérer aux engagements formulés dans les codes de conduite et à les respecter.

Article 50

Exigences applicables aux coordinateurs pour les services numériques

1.   Les États membres veillent à ce que les coordinateurs pour les services numériques accomplissent leurs missions au titre du présent règlement de manière impartiale, transparente et en temps utile. Les États membres veillent à ce que leurs coordinateurs pour les services numériques disposent de toutes les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris des ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour surveiller correctement tous les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence. Chaque État membre veille à ce que son coordinateur pour les services numériques dispose d’une autonomie suffisante dans la gestion de son budget dans les limites globales du budget, afin de ne pas porter atteinte à l’indépendance du coordinateur pour les services numériques.

2.   Lorsqu’ils accomplissent leurs missions et exercent leurs pouvoirs conformément au présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques agissent en toute indépendance. Ils restent libres de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’aucune autre autorité publique ou partie privée.

3.   Le paragraphe 2 du présent article est sans préjudice des missions incombant aux coordinateurs pour les services numériques dans le cadre du système de surveillance et d’exécution prévu dans le présent règlement et de la coopération avec les autres autorités compétentes conformément à l’article 49, paragraphe 2. Le paragraphe 2 du présent article n’empêche pas l’exercice d’un contrôle juridictionnel et est également sans préjudice d’exigences proportionnées en matière de responsabilisation en ce qui concerne les activités générales des coordinateurs pour les services numériques, par exemple en ce qui concerne les dépenses financières ou les rapports à communiquer aux parlements nationaux, à condition que ces exigences ne portent pas atteinte à la réalisation des objectifs du présent règlement.

Article 51

Pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques

1.   Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont investis des pouvoirs d’enquête suivants à l’égard de la conduite des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:

a)

le pouvoir d’exiger de ces fournisseurs, ainsi que de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’être au courant d’informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations qui réalisent les audits visés à l’article 37 et à l’article 75, paragraphe 2, qu’ils fournissent ces informations dans les meilleurs délais;

b)

le pouvoir de procéder à des inspections dans tout local utilisé par ces fournisseurs ou ces personnes pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’ordonner une telle inspection, ou de demander à d’autres autorités publiques de procéder à une telle inspection, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit;

c)

le pouvoir de demander à tout membre du personnel ou représentant de ces fournisseurs ou de ces personnes de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses avec leur consentement à l’aide de tout moyen technique.

2.   Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont investis des pouvoirs d’exécution suivants à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:

a)

le pouvoir d’accepter les engagements proposés par ces fournisseurs pour se conformer au présent règlement et de rendre ces engagements contraignants;

b)

le pouvoir d’ordonner la cessation des infractions et, le cas échéant, d’imposer des mesures correctives proportionnées à l’infraction et nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder;

c)

le pouvoir d’imposer des amendes, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, conformément à l’article 52 pour non-respect du présent règlement, y compris de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1 du présent article;

d)

le pouvoir d’imposer une astreinte, ou de demander à une autorité judiciaire de leur État membre d’y procéder, conformément à l’article 52 pour qu’il soit mis fin à une infraction conformément à une injonction émise en vertu du point b) du présent alinéa ou pour non-respect de toute injonction d’enquête émise en vertu du paragraphe 1 du présent article;

e)

le pouvoir d’adopter des mesures provisoires ou de demander à l’autorité judiciaire nationale compétente de leur État membre d’y procéder afin d’éviter le risque de préjudice grave.

En ce qui concerne le premier alinéa, points c) et d), les coordinateurs pour les services numériques disposent également des pouvoirs d’exécution prévus dans ces points à l’égard des autres personnes visées au paragraphe 1 pour non-respect de toute injonction qui leur est adressée en vertu dudit paragraphe. Ils n’exercent ces pouvoirs d’exécution qu’après avoir fourni à ces autres personnes, en temps utile, toutes les informations pertinentes en lien avec ces injonctions, y compris le délai applicable, les amendes ou astreintes susceptibles d’être imposées en cas de non-respect et les possibilités de recours.

3.   Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques sont également investis, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre, lorsque tous les autres pouvoirs prévus par le présent article pour parvenir à la cessation d’une infraction ont été épuisés, qu’il n’a pas été remédié à l’infraction ou que l’infraction se poursuit et qu’elle entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité par l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, du pouvoir de prendre les mesures suivantes:

a)

exiger de l’organe de direction de ces fournisseurs, dans les meilleurs délais, qu’il examine la situation, adopte et soumette un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction, veille à ce que le fournisseur prenne ces mesures et fasse rapport sur les mesures prises;

b)

lorsque le coordinateur pour les services numériques considère qu’un fournisseur de services intermédiaires n’a pas suffisamment respecté les exigences visées au point a), qu’il n’a pas été remédié à l’infraction ou que l’infraction se poursuit et qu’elle entraîne un préjudice grave, et que cette infraction constitue une infraction pénale impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, demander à l’autorité judiciaire compétente de son État membre d’ordonner une restriction temporaire de l’accès des destinataires au service concerné par l’infraction ou, uniquement lorsque cela n’est pas techniquement réalisable, à l’interface en ligne du fournisseur de services intermédiaires sur laquelle se produit l’infraction.

Sauf lorsqu’il agit à la demande de la Commission au titre de l’article 82, préalablement à l’envoi de la demande visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai de minimum deux semaines, en décrivant les mesures qu’il entend demander et en identifiant le ou les destinataires prévus. Le fournisseur de services intermédiaires, le ou les destinataires prévus et tout autre tiers démontrant un intérêt légitime ont le droit de participer à la procédure devant l’autorité judiciaire compétente. Toute mesure ordonnée est proportionnée à la nature, à la gravité, à la répétition et à la durée de l’infraction, et ne restreint pas indûment l’accès des destinataires du service concerné aux informations légales.

La restriction d’accès s’applique pour une durée de quatre semaines, sous réserve de la possibilité dont dispose l’autorité judiciaire compétente, dans son injonction, de permettre au coordinateur pour les services numériques de prolonger ce délai à raison de nouvelles périodes de même durée, le nombre maximal de prolongations étant fixé par cette autorité judiciaire. Le coordinateur pour les services numériques ne prolonge le délai que s’il considère, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties affectées par cette limitation et de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris de toute information que le fournisseur de services intermédiaires, le ou les destinataires et tout autre tiers ayant démontré un intérêt légitime pourraient lui fournir, que les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

le fournisseur de services intermédiaires n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction;

b)

la restriction temporaire ne restreint pas indûment l’accès des destinataires du service aux informations légales, compte tenu du nombre de destinataires affectés et de l’existence éventuelle de toute alternative appropriée et facilement accessible.

Lorsque le coordinateur pour les services numériques considère que les conditions énoncées au troisième alinéa, points a) et b), sont remplies, mais qu’il ne peut pas prolonger davantage la période visée au troisième alinéa, il soumet une nouvelle demande à l’autorité judiciaire compétente, conformément au premier alinéa, point b).

4.   Les pouvoirs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la section 3.

5.   Les mesures prises par les coordinateurs pour les services numériques dans l’exercice de leurs pouvoirs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont efficaces, proportionnées et dissuasives, compte tenu notamment de la nature, de la gravité, de la répétition et de la durée de l’infraction ou de l’infraction présumée à laquelle ces mesures se rapportent, ainsi que de la capacité économique, technique et opérationnelle du fournisseur de services intermédiaires concerné, le cas échéant.

6.   Les États membres fixent des conditions et des procédures spécifiques pour l’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et veillent à ce que tout exercice de ces pouvoirs soit soumis à des mesures de sauvegarde appropriées établies dans le droit national applicable en conformité avec la Charte et les principes généraux du droit de l’Union. Plus particulièrement, ces mesures ne sont prises qu’en conformité avec le droit au respect de la vie privée et les droits de la défense, y compris les droits d’être entendu et d’avoir accès au dossier, et le droit à un recours juridictionnel effectif pour toutes les parties affectées.

Article 56

Compétences

1.   L’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter le présent règlement, à l’exception des pouvoirs prévus aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   La Commission dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter le chapitre III, section 5.

3.   La Commission dispose de pouvoirs pour surveiller et faire respecter le présent règlement, autres que ceux fixés au chapitre III, section 5, à l’encontre des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne.

4.   Lorsque la Commission n’a pas engagé de procédure pour la même infraction, l’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dispose, à l’encontre desdits fournisseurs, de pouvoirs pour surveiller et faire respecter les obligations fixées dans le présent règlement, autres que ceux fixés au chapitre III, section 5.

5.   Les États membres et la Commission surveillent et assurent le respect des dispositions du présent règlement en étroite coopération.

6.   Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires ne dispose pas d’un établissement dans l’Union, l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi ou la Commission, selon le cas, dispose, conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article, de pouvoirs pour surveiller et faire respecter les obligations pertinentes fixées dans le présent règlement.

7.   Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l’article 13, tous les États membres et, pour ce qui concerne les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission disposent de pouvoirs de surveillance et d’exécution conformément au présent article.

Lorsqu’un coordinateur des services numériques a l’intention d’exercer ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe, il notifie son intention à tous les autres coordinateurs pour les services numériques ainsi qu’à la Commission et veille à ce que les garanties applicables prévues par la Charte soient respectées, notamment pour éviter que le même comportement ne soit sanctionné plus d’une fois pour une infraction aux obligations fixées par le présent règlement. Lorsque la Commission a l’intention d’exercer ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe, elle notifie son intention à tous les autres coordinateurs pour les services numériques. À la suite de la notification visée au présent paragraphe, les autres États membres n’engagent pas de procédure pour la même infraction que celle dont il est question dans la notification.

Article 57

Assistance mutuelle

1.   Les coordinateurs pour les services numériques et la Commission coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance afin d’appliquer le présent règlement de manière cohérente et efficace. L’assistance mutuelle comprend, en particulier, l’échange d’informations conformément au présent article et l’obligation qui incombe au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’informer tous les coordinateurs pour les services numériques des États membres de destination, le comité et la Commission de l’ouverture d’une enquête et de son intention de prendre une décision définitive, y compris son évaluation, à l’égard d’un fournisseur de services intermédiaires spécifique.

2.   Aux fins d’une enquête, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut demander à d’autres coordinateurs pour les services numériques de fournir les informations spécifiques en leur possession concernant un fournisseur spécifique de services intermédiaires ou d’exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, en ce qui concerne des informations spécifiques se trouvant dans leur État membre. Le cas échéant, le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande peut associer d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques de l’État membre en question.

3.   Le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande conformément au paragraphe 2 y fait droit et informe le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement des mesures prises, dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la réception de la demande, sauf si:

a)

la portée ou l’objet de la demande ne sont pas suffisamment précis, justifiés ou proportionnés au regard des objectifs de l’enquête; ou

b)

ni le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande ni aucune autre autorité compétente ou autorité publique de cet État membre n’est en possession des informations demandées ou ne peut accéder à celles-ci; ou

c)

il n’est pas possible de faire droit à la demande sans violer le droit de l’Union ou le droit national.

Le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande motive son refus en soumettant une réponse motivée, dans le délai fixé au premier alinéa.

Article 60

Enquêtes conjointes

1.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut lancer et diriger des enquêtes conjointes avec la participation d’un ou de plusieurs coordinateurs pour les services numériques concernés:

a)

de sa propre initiative, en ce qui concerne une infraction alléguée au présent règlement commise par un fournisseur de services intermédiaires donné dans plusieurs États membres; ou

b)

sur recommandation du comité, à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques alléguant, sur la base d’une suspicion raisonnable, l’existence d’une infraction commise par un fournisseur de services intermédiaires donné, portant atteinte aux destinataires du service dans leur État membre.

2.   Tout coordinateur pour les services numériques qui démontre qu’il a un intérêt légitime à participer à une enquête conjointe conformément au paragraphe 1 peut demander à le faire. L’enquête conjointe est menée à terme dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a été lancée, sauf si les participants en conviennent autrement.

Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement communique à tous les coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité sa position préliminaire sur l’infraction alléguée au plus tard un mois après la fin du délai visé au premier alinéa. La position préliminaire tient compte du point de vue de tous les autres coordinateurs pour les services numériques participant à l’enquête conjointe. Le cas échéant, cette position préliminaire expose également les mesures d’exécution envisagées.

3.   Le comité peut saisir la Commission conformément à l’article 59, lorsque:

a)

le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas communiqué sa position préliminaire dans le délai fixé au paragraphe 2;

b)

le comité exprime un désaccord important avec la position préliminaire communiquée par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement; ou

c)

le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas lancé l’enquête conjointe promptement à la suite de la recommandation du comité visée au paragraphe 1, point b).

4.   Lorsqu’ils procèdent à une enquête conjointe, les coordinateurs pour les services numériques participants coopèrent de bonne foi, en tenant compte, le cas échéant, des indications du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et de la recommandation du comité. Les coordinateurs pour les services numériques des États membres de destination participant à l’enquête conjointe sont habilités, à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou après l’avoir consulté, à exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires concernés par l’infraction alléguée, en ce qui concerne les informations et les locaux situés sur leur territoire.

SECTION 3

Comité européen des services numériques

Article 61

Comité européen des services numériques

1.   Un groupe consultatif indépendant de coordinateurs pour les services numériques, dénommé “comité européen des services numériques” (ci-après dénommé “comité”) est établi pour assurer la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires.

2.   Le comité conseille les coordinateurs pour les services numériques et la Commission conformément au présent règlement pour atteindre les objectifs suivants:

a)

contribuer à l’application cohérente du présent règlement et à la coopération efficace des coordinateurs pour les services numériques et de la Commission en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement;

b)

coordonner les lignes directrices et les analyses de la Commission et des coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités compétentes sur les questions émergentes dans l’ensemble du marché intérieur en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement, et y contribuer;

c)

assister les coordinateurs pour les services numériques et la Commission dans la surveillance des très grandes plateformes en ligne.

Article 63

Missions du comité

1.   Lorsque cela est nécessaire pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 61, paragraphe 2, le comité:

a)

soutient la coordination d’enquêtes conjointes;

b)

soutient les autorités compétentes dans l’analyse des rapports et résultats des audits réalisés auprès des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne dont le présent règlement prévoit la transmission;

c)

émet des avis, des recommandations ou des conseils destinés aux coordinateurs pour les services numériques conformément au présent règlement, en tenant compte notamment de la liberté des fournisseurs de services intermédiaires de fournir des services;

d)

conseille la Commission en ce qui concerne les mesures visées à l’article 66 et adopte des avis concernant les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne conformément au présent règlement;

e)

soutient et encourage l’élaboration et la mise en œuvre de normes européennes, lignes directrices, rapports, modèles et codes de conduite, en collaboration avec les parties prenantes pertinentes, comme le prévoit le présent règlement, y compris en émettant des avis ou des recommandations sur les questions liées à l’article 44, ainsi que l’identification des questions émergentes, en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement.

2.   Les coordinateurs pour les services numériques et, selon le cas, d’autres autorités compétentes qui ne suivent pas les avis, demandes ou recommandations adoptés par le comité qui leur ont été adressés motivent ce choix, notamment en donnant une explication concernant les enquêtes, actions et mesures qu’ils ont mises en œuvre dans les rapports qu’ils établissent conformément au présent règlement ou lors de l’adoption des décisions pertinentes, le cas échéant.

SECTION 4

Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne

Article 64

Développement de l’expertise et des capacités

1.   La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et le comité, développe l’expertise et les capacités de l’Union, y compris, le cas échéant, en détachant du personnel des États membres.

2.   En outre, la Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et le comité, coordonne l’évaluation des questions systémiques et émergentes relatives aux très grandes plateformes en ligne ou aux très grands moteurs de recherche en ligne qui se posent dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement.

3.   La Commission peut demander aux coordinateurs pour les services numériques, au comité et à d’autres organes ou organismes de l’Union disposant de l’expertise pertinente de soutenir l’évaluation des questions systémiques et émergentes qui se posent dans l’ensemble de l’Union au titre du présent règlement.

4.   Les États membres coopèrent avec la Commission, en particulier, par l’intermédiaire de leurs coordinateurs pour les services numériques respectifs et d’autres autorités compétentes, le cas échéant, y compris en mettant à disposition leur expertise et leurs capacités.

Article 83

Actes d’exécution relatifs à l’intervention de la Commission

En ce qui concerne l’intervention de la Commission au titre de la présente section, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités pratiques pour:

a)

les procédures au titre des articles 69 et 72;

b)

les auditions prévues à l’article 79;

c)

la divulgation négociée d’informations prévue à l’article 79.

Avant d’adopter une disposition en vertu du premier alinéa du présent article, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.

SECTION 5

Dispositions communes relatives à l’exécution

Article 91

Réexamen

1.   Au plus tard le 18 février 2027, la Commission évalue l’effet potentiel du présent règlement sur le développement et la croissance économique des petites et moyennes entreprises et présente un rapport à cet égard au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Au plus tard le 17 novembre 2025, la Commission évalue les éléments suivants et fait rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social:

a)

l’application de l’article 33, y compris l’éventail des fournisseurs de services intermédiaires couverts par les obligations prévues au chapitre III, section 5, du présent règlement;

b)

la manière dont le présent règlement interagit avec d’autres actes juridiques, en particulier les actes visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4.

2.   Au plus tard le 17 novembre 2027, puis tous les cinq ans, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Ce rapport porte en particulier sur:

a)

l’application du paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b);

b)

la contribution du présent règlement à l’approfondissement et au fonctionnement efficace du marché intérieur des services intermédiaires, notamment en ce qui concerne la fourniture transfrontalière de services numériques;

c)

l’application des articles 13, 16, 20, 21, 45 et 46;

d)

la portée des obligations pesant sur les petites entreprises et les microentreprises;

e)

l’efficacité des mécanismes de surveillance et d’exécution;

f)

l’incidence sur le respect du droit à la liberté d’expression et d’information.

3.   Le rapport visé aux paragraphes 1 et 2 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

4.   La Commission évalue également, dans le rapport visé au paragraphe 2 du présent article, les rapports d’activité annuels des coordinateurs pour les services numériques présentés à la Commission et au comité au titre de l’article 55, paragraphe 1, et en rend compte dans ledit rapport.

5.   Aux fins du paragraphe 2, les États membres et le comité fournissent à la Commission les informations qu’elle demande.

6.   Lorsqu’elle procède aux évaluations visées au paragraphe 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents et prête une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et à la position de nouveaux concurrents.

7.   Au plus tard le 18 février 2027, la Commission, après avoir consulté le comité, procède à une évaluation du fonctionnement du comité et de l’application de l’article 43, et elle fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en tenant compte des premières années d’application du règlement. Sur la base des conclusions et en tenant le plus grand compte de l’avis du comité, le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne la structure du comité.

Article 93

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 17 février 2024.

Toutefois, l’article 24, paragraphes 2, 3 et 6, l’article 33, paragraphes 3 à 6, l’article 37, paragraphe 7, l’article 40, paragraphe 13, l’article 43 et le chapitre IV, sections 4, 5 et 6, sont applicables à partir du 16 novembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO C 286 du 16.7.2021, p. 70.

(2)  JO C 440 du 29.10.2021, p. 67.

(3)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2022.

(4)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(6)  Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(7)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).

(10)  Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).

(11)  Règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne (JO L 274 du 30.7.2021, p. 41).

(12)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(13)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(15)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(16)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(17)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(18)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(19)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(20)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(21)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(22)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(23)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(24)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(25)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(26)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(27)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(28)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(29)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(30)  Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 104 du 25.3.2021, p. 1).

(31)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(32)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(33)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

(34)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(36)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(37)  JO C 149 du 27.4.2021, p. 3.

(38)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(39)  Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(40)  Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(41)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).



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